Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/06085
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 FEVRIER 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06085 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 FEVRIER 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06085 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02672 APPELANTE Madame [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461 INTIMEE Association INSTITUT SUPERIEUR [6] Etablissement d'enseignement supérieur Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 418 550 273 Représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI).
Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation.
Elle a débuté cette formation en 2006.
Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel.
Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail, car elle souhaitait être dispensée de venir le mercredi après midi afin de se consacrer à sa famille.
A partir du mois de mars 2015, Madame [X] a été plusieurs fois en arrêt de travail, en raison de douleurs lombaires et cervicales et d'un état de fatigue.
A l'occasion de la visite périodique du médecin du travail qui s'est déroulée le 10 septembre 2015, elle a été déclarée inapte temporairement et placée en arrêt de travail pour un mois.
A l'issue de la visite de reprise en date du 16 octobre 2015, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude, puis il a rendu un deuxième avis le 3 novembre dans lequel il est mentionné 'inaptitude définitive de la salariée à son poste'.
Après une tentative de reclassement au poste de directrice de formation que Madame [X] a refusé, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 décembre 2015, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Madame [X] occupant les fonctions de déléguée du personnel, l'employeur a saisi l'inspection du travail, qui après enquête l'a autorisé à procéder au licenciement de la salariée.
Madame [X] a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er août 2016 afin d'obtenir différents rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, inégalité salariale et discrimination.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande formée par l'ISMM tendant à voir écarter différentes pièces produites par la salariée. - requalifié la relation de travail entre Madame [X] et l'ISMM en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre le 1er septembre 2006 et le mois d'octobre 2011, en qualité de formateur occasionnel, à hauteur de 1.057 heures par an et au salarie horaire brut de 25 euros. - pris acte de l'engagement de l'ISMM de verser un rappel de salaire à Madame [X] au titre de sa prime de fin d'année, d'un montant brut de 1.292,47 euros. - condamné l'ISMM à payer à Madame [X], dont la moyenne des salaires est fixée à la somme de 3.086,05 euros, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité salariale et discrimination 1.716,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 171,63 euros au titre des congés payés afférents 3.829,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour, passé un délai de 30 jours après la notification de la décision. - débouté Madame [X] de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant la juridiction administrative par l'intermédiaire d'une question préjudicielle. - débouté Madame [X] du surplus de ses demandes.