Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01515
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Résumé
N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFWP CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 avril 2024 RG :F23/00204 [I] C/ Me [F] [R] - Mandataire…
Texte de la décision
N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFWP CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 avril 2024 RG :F23/00204 [I] C/ Me [F] [R] - Mandataire liquidateur de Société [1] Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me TALRICH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Avril 2024, N°F23/00204 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [E] [I] né le 28 Mars 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005316 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : Me [R] [F] (SELARL [2]) - Mandataire liquidateur de Société [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [I], a été embauché à compter du 1er août 2021 par la SAS [1] suivant contrat de travail, en qualité de cuisinier, niveau 1 et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement en date du 24 août 2022, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, Me [F] [R], représentant de la SELARL [2], étant désigné mandataire judiciaire de la société.
Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le salarié prétendait ne jamais avoir perçu paiement de ses heures supplémentaires et ne pas avoir obtenu communication de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021.
L'employeur considérait que M. [I] avait démissionné, ce que ce dernier contestait.
Par requête du 15 juin 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], au paiement de diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : Débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.