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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
05/12/2023
Numéro d'affaire
21/03721

Résumé

C4 N° RG 21/03721 N° Portalis DBVM-V-B7F-LANO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL ANAÉ AVOCATS la SELARL NICOLAU AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBL…

Texte de la décision

C4 N° RG 21/03721 N° Portalis DBVM-V-B7F-LANO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL ANAÉ AVOCATS la SELARL NICOLAU AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRET DU MARDI 05 DECEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00039) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne en date du 26 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 24 août 2021 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Arême TOUAHRIA, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : S.A.R.L.

TRANSMANUTEC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [R] [L], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier.

M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Le 19 novembre 2018 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise.

Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude rédigé comme suit : « inapte à son poste actuel, peut être reclassé dans un poste ne comportant pas du tout de manutentions, plannings ', poste commercial ' administratif ' envisager éventuellement une formation pour accéder à ce type de poste ».

Par courriel en date du 10 janvier 2019, la société Transmanutec a pris attache avec le salarié pour obtenir la transmission de son curriculum vitae.

Par courrier en date du 17 janvier 2019 la société Transmanutec a proposé à M. [J] [Z] un poste d'assistant d'exploitation.

Le salarié a refusé cette proposition par courrier en date du 28 janvier 2019.

Par courrier en date du 31 janvier 2019, la société Transmanutec a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2019.

Par lettre recommandée datée du 15 février 2019, présentée le 16 février 2019 et distribuée le 18 février 2019, la société Transmanutec a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour inaptitude au poste de conducteur routier avec impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle M. [J] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2 077,88 euros pour 151,67 heures mensuelles.