Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03770
Explorer des décisions proches
Résumé
C9 N° RG 23/03770 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAFS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C9 N° RG 23/03770 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAFS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 20/00275) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 25 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat postulant au barreau des Hauts-de-Seine et par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine INTIME : Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, M.
Frédéric BLANC,conseiller faisant fonction de président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS.
Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA.
Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois.
Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 189,45 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 592,60 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, -constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [2] et la condamner à lui verser 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [2] à lui verser 5 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater que la société [2] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, -attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir.
La société [2] a demandé au conseil de : -dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement, -dire et juger que la société n'a pas failli à ses obligations conventionnelles au titre des indemnités de repas, des contreparties du temps d'habillage et de déshabillage, des repos compensateurs de remplacement et des contreparties obligatoires en repos, -dire et juger que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels, -dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial du salarié couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, En conséquence : -débouter le salarié de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que le salarié ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas -condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 592,60 euros brut de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage -débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d'exécution déloyale de son contrat de travail -condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité -condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1969,67 euros -limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement -débouté M. [R] du surplus de ses demandes -débouté la société [2] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [R] a interjeté appel incident.
La société [2] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 24 juillet 2024 et demande à la cour : Qu'elle confirme le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : Débouté M. [R] de sa demande de rappel au titre des indemnités de repas, Débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d'exécution déloyale de son contrat de travail, Débouté M. [R] du surplus de ses demandes, Qu'elle infirme le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : Condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 592,60 euros brut à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, Condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme nette de 5.000 euros de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité, Condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1969,67 euros, Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [2] aux dépens Statuant à nouveau : Qu'elle juge que la société [2] a exécuté loyalement le contrat de travail, Qu'elle juge que la société [2] n'a pas failli à ses obligations conventionnelles au titre des contreparties du temps d'habillage et de déshabillage, de temps de repos et de durée maximale quotidienne de travail, Qu'elle juge que la société [2] a respecté ses obligations en matière de prévention et de sécurité, Qu'elle juge que M. [R] ne démontre aucun préjudice, Qu'elle déboute M. [R] de ses demandes, fins et conclusions, Qu'elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et qu'elle condamne en conséquence M. [R] à verser à la société [2] la somme nette de 636,33 euros, Qu'elle condamne M. [R] à verser à la société [2] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 avril 2024 et demande à la cour de : CONFIRMER le jugement déféré en ce que le conseil a : Condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 592,60 euros brut de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage Condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la société [2] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société [2] aux dépens Le REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau, CONDAMNER la société [2] à verser à M. [R] la somme de 2 594,73 euros net, sauf à parfaire, à titre de rappel d'indemnités de repas.
JUGER que la société [2] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et CONDAMNER celle-ci à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, JUGER que la société [2] a méconnu les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail et la CONDAMNER à verser à M. [R] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, JUGER que la société [2] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la CONDAMNER à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société [2] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.