Code du travail
Article D. 3312-6 : texte et décisions associées
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Article D. 3312-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3312-6
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appelLimites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
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