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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 8 janvier 2024, 22/00062

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
08/01/2024
Numéro d'affaire
22/00062

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 1 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : 22/00062 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTX Décision déf…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 1 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : 22/00062 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTX Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2021 - Section Commerce - APPELANTE Madame [E] [U] [T] épouse [Z] exerçant sous le nom commercial FORCE PLUS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127) INTIMÉE Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 125) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2018 à effet du même jour, Madame [I] [P] a été embauchée par Madame [E] [Z] à l'enseigne Force Plus, en qualité d'employée polyvalente au sein de son magasin d'alimentation générale moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,47 euros.

Madame [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 février 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de former un certain nombre de demandes indemnitaires, en lien avec celle-ci, et de paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : dit et jugé recevable la demande de Madame [I] [P], reçu Madame [I] [P] en ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P] avec la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux torts exclusifs de l'employeur et ce, à compter du prononcé de la décision, dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes : 1 639 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, 1 639 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 639 euros au titre de l'indemnité de préavis, 163,90 euros au titres des congés payés sur préavis, 9 231,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 2 500 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, 2 361,34 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, 2 702,18 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, 2 390,51 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, 190,59 euros au titre des heures supplémentaires pour janvier de l'année 2021, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 539,45 euros, ordonné à la société Force Plus / Madame [Z] [E] de remettre à Madame [I] [P] les documents suivants : les fiches de paye de l'année 2020, l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir allant sur soixante jours, astreinte que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider, débouté la société Force Plus / Madame [Z] [E] de ses demandes, condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 21 janvier 2022, notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [E] [Z] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par avis du greffe en date du 9 mars 2022, il a été demandé à Madame [E] [Z] de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte du 18 mars 2022.

Par acte en date du 6 avril 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [I] [P] a constitué avocat.

Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022 Madame [I] [P] a saisi le conseiller de la mise en état soulevant le moyen tiré de la tardivité de l'appel et demandant subsidiairement la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la tardivité de l'appel, a déclaré Madame [I] [P] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 14 septembre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit, enfin, que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties et la cause à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2023 par lesquelles Madame [E] [Z], exerçant sous le nom commercial Force Plus, demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : « - dit et jugé recevable la demande de Madame [I] [P]. - reçu madame [I] [P], en ses demandes. - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P], avec la société Force Plus / Madame [Z] [E], aux torts exclusifs de l'employeur et ce, à compter du prononcé de la décision. - dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P], produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E], à payer à Madame [I] [P], les sommes suivantes : 1639,00 euros au titre de résiliation judiciaire du contrat de travail. 1639,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1639,00 euros au titre de l'indemnité du préavis. 163,90 euros au titre des congés payés sur préavis. 760,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. 9 231,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 2500,00 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. 2 361,34 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019. 2 702, 18 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018. 2 390,51 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020. 190,59 euros au titre des heures supplémentaires pour janvier de l'année 2021. 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné à la société Force Plus / Madame [Z] [E] de remettre la fiche de paye de l'année 2020. l'attestation pour l'emploi. le certificat de travail. sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir allant sur 60 jours astreinte que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider. dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article r 1454 - 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article r 1454 -28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1539,45 euros . - débouté la société Force Plus / Madame [Z] [E] de ses demandes. - condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance'.