Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 82

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 10 mars 2015
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
973

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 13/05211

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] contre la société PATTONAIR ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 9 décembre 2014, par M. [F] qui prie la cour d'ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur financier, de condamner la société PATTONAIR à lui verser la somme de 318 666 € , à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés dont il a été privé, à lui remettre les bulletins de paye correspondants et à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration que, par son

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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974

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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975

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2015, 13/04139

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE RECHERCHE [1] à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit que la prise d'acte, par Mme [F] [X], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'INSTITUT DE RECHERCHE [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 28 305,87 € à titre d'indemnité de préavis - 2830,58 € à titre de congés payés afférents - 30 350 € à titre d'indemnité conventionnelel de licenciement - 105 000 € à titre de dommages et intérêts - 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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976

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 janvier 2015, 13/01831

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros . La société compte plus de dix salariés. Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012. Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel. Le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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977

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2014, 13/01388

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour connaître du litige dont il était saisi à la demande de M. [Z], a dit ce dernier non fondé en ses demandes et a déclaré sa décision commune aux sociétés attraites en la cause par M. [Z]', dont, son ancien employeur la société NORTEL NETWORKS SA (NNSA) représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X] ; Vu les conclusions écrites remises et soutenues par M. [Z] à l'audience du 7 octobre 2014, tendant à ce que la cour rejette l'exception d'incompétence soulevée en première instance, par la société ERNST & YOUNG INCORPORATION, maintenue en cause d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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978

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 9 432 €Licenciement+10
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979

Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 4 novembre 2014, 14/03296

Cour d'appel

La société par actions simplifiée FENDERTEAM FRANCE, spécialisée dans l'importation, l'exportation et la vente d'équipements portuaires et maritimes de protection des quais et d'aide à l'accostage et à l'amarrage des bateaux, fait partie du groupe FENDERTEAM, dont la maison mère, la société FENDERTEAM AG est en Allemagne. Elle a engagé [M] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 en qualité de directeur général. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2009, il a été désigné mandataire social, directeur général, cette désignation entraînant suspension de son contrat de travail. Le 7 novembre 2012, le mandat social de [M] [F] a été révoqué avec effet immédiat, puis celui-ci a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2012.

980

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2014, 14/02225

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par M. [T] [Y] à la suite du jugement en date du 6 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur les demandes de M. [Y], dirigées contre l'Union locale [Adresse 5] et l'Union départementale [Adresse 4] ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 septembre 2014 par M. [Y] qui, reprenant les termes de son contredit, soutient que la juridiction prud'homale est compétente et demande à la cour d'évoquer ; Vu les écritures développées à la barre par l'[Adresse 7] et l'Union départementale [Adresse 4] qui prient la cour de rejeter le contredit, comme irrecevable et mal fondé, et de condamner M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006. Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier

Condamnation : 31 608 €Licenciement+11
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982

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes': - salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 € - congés payés afférents 1624,09 € - heures de délégation 2607,75 € - congés payés afférents651,25 € - congés payés afférents65,12 € - dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation 8000,00 € - article 700 du code de

Condamnation : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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983

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2014, 14/00907

Cour d'appel

Monsieur [P] est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, signé le1er février 2008 avec la société GEFEC en qualité de développeur d'enseigne, coefficient 610 de la convention collective de l'ameublement, à raison de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures par mois. La société GEFEC exploite un réseau de franchise de 23 magasins sous l'enseigne MAGAMEUBLES, 2 autres magasins ayant été gérés par la société NORD AMEUBLEMENT qui fera l'objet d'une fusion absorption par la société GEFEC, et radiée le 11 avril 2014. Monsieur [P] soutient qu'il était en réalité salarié de la société GEFEC depuis le 1er avril 2007 moyennant un salaire de 3.030 €, mais également de la société NORD AMEUBLEMENT depuis le 1er février 2008 pour un temps partiel de 26 heures par mois moyennant un salaire de 1.500 € mensuels .

LicenciementRésiliation judiciaire+4
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2014, 14/00358

Cour d'appel

Le 5 septembre 2001, Monsieur [C] a été engagé par le Crédit Agricole Indosuez, succursale de Londres, devenu par la suite CACIB, pour occuper le poste de co-responsable de l'activité crédit au sein du département international. Le 20 mars 2007, la société lui a fait savoir qu'il avait été choisi pour bénéficier d'un système de prime différée, dénommé CALYON LOYALTY PROGRAMM (CLP), payable en 3 échéances en avril 2008, avril 2009 et avril 2010. Le 18 septembre 2007, Monsieur [C] a été licencié pour perte de confiance. Le 17 décembre 2007, il a saisi le tribunal du travail de Londres, aux fins de contester son licenciement. Par décision du 29 septembre 2008, cette juridiction a constaté l'accord intervenu entre les parties sur le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire à Monsieur [C].

LicenciementTransaction / protocole+2
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