Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 80

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 28 juin 2016
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
949

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/01818

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [N] à l'encontre du jugement en date du 3 mars 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit que la transaction signée entre M. [N] et la société ATOS INFOGERANCE a valablement réglé leur différend et a débouté en conséquence, M. [N] de ses demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 mars 2016 par lesquelles M. [N] prie la cour de juger : - à titre principal, que la transaction conclue le 10 juillet 2002 lui est inopposable en application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, tel que rédigé à l'époque - à titre subsidiaire, que cette transaction est nulle et de nul effet - en tout état de cause, que la société ATOS INFOGERANCE doit être

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
950

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/03198

Cour d'appel

Le 4 décembre 2006, M. [H] [Y] a été engagé en qualité de programmiste, chef de projet cadre par la société HOSPICONSEIL. Cette société a fusionné avec la société AEPRIM le 7 février 2008 puis cette dernière a fusionné à son tour avec la société UNIMO en juillet 2010. Cette société a changé de dénomination pour être le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. Cette dernière société relève de la convention collective de l'immobilier. En 2012, la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a reparti ses activités en deux sociétés : la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et la CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. M. [Y] est devenu salarié de cette dernière société. Le 26 novembre 2012, le salarié a contesté la qualification

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
951

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/02219

Cour d'appel

Le 15 janvier 1999, M. [M] a été engagé par M. [P] exploitant de l'enseigne 'La retoucherie de Boulogne' en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures en qualité de couturier moyennant un salaire de 794,30 euros. M. [P] exploitait aussi un restaurant mitoyen de la retoucherie. Un conflit entre les parties est apparu en 2013 au sujet du nombre d'heures travaillées et de l'hygiène du local. Une main courante a été déposée par M. [M] le 24 octobre 2012 auprès du commissariat de police de [Localité 1] au sujet de menaces et d'insultes qui auraient été proférées contre lui par son employeur. Puis, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt le 13 décembre 2012 aux fin notamment de paiement d'heures supplémentairement, de rappel de salaire et de travail dissimulé.

Condamnation : 61 348 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
952

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677

Cour d'appel

Le 22 septembre 1997, M. [O] a été engagé en qualité d'agent au sein de la société GDF SUEZ devenue ENGIE. A partir du 1er novembre 2000, M. [Y] [R] [O] a été détaché auprès de l'Union Nationale des Syndicats du Personnel des IEG CFTC puis à la Fédération CFTC. Le 26 mars 2009, un accord collectif entré en vigueur le 10 avril 2009, a été conclu, relatif au parcours des salariés de GDF SUEZ, GRT GAZ, ELENGY et STORENGY qui consacraient 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats syndicaux ou représentatifs. Le 28 mai 2015, la Fédération CFTC a informé la société ENGIE de sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. [O] en sa qualité de responsable du partenariat au sein de la Fédération. Le 18 novembre 2015,

Salaire / rémunérationOrdonnance+11
Enregistrer Lire
953

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Condamnation : 48 374 €Discipline / sanctions+16
Enregistrer Lire
954

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/01293

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par Mme [N] [G], Mme [C] [G] et M. [Y] [G] (ci-après les consorts [G]) à la suite du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a accueilli l'exception d'incompétence matérielle, soulevée par les sociétés EXTREME AGENCY, EXTREME et LES CORSAIRES et renvoyé, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des demandes des consorts [G] dirigées contre ces trois sociétés ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 8 mars 2016 par les consorts [G] qui, reprenant les termes de leur contredit, s'opposent à l'exception d'incompétence en invoquant l'existence d'un contrat de travail, déniée par le conseil de prud'hommes - et prient

955

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mai 2016, 14/09266

Cour d'appel

, Mme [K] [N] épouse [Y] a été salariée de la société SODICO à compter du 2 décembre 2004, puis de la société GENEDIS à compter du 20 juin 2011. Mme [K] [Y] a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de POISSY le 14 juin 2013 aux fins de condamnation à diverses sommes et notamment à des dommages et intérêts pour discrimination salariale. Par décision du 7 février 2014, le conseil de prud'hommes saisi a dit n'y avoir lieu à référé. Un arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, a : - ordonné aux deux sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS, chacune pour la période où Mme [Y] était sa salariée, de remettre à cette dernière, sous astreinte de 50 € par jour de retard

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
956

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
957

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
958

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 décembre 2013 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a: - annulé l'avertissement du 23 décembre 2001, - condamné l'association aide aux mères de famille (l'association AMF) à payer à Mme [E] [S]: - 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 950 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AMF à payer au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , - débouté le syndicat CFDT sanitaire et social parisien de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - condamné l'association AMF aux dépens .

Condamnation : 4 500 €Discipline / sanctions+5
Enregistrer Lire
959

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
960

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01044

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime mais a condamné la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 1351,99 € à titre de rappel de complément de salaire depuis juin 2012 ainsi que le somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [F] tendant à voir confirmer les condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, à l'infirmation du chef du rappel de prime et, à ce dernier titre, à la condamnation de la société LES SANSONNETS au

Condamnation : 4 840 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.