Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 79

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 5 septembre 2017
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
937

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

, Monsieur [T] a été embauché par la société Laboratoire Théramex, société anonyme de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, société productrice et distributrice de médicaments de spécialités destinés à la santé de la femme («'Théramex'»,) à compter du 12 novembre 2001, en qualité de chargé d'études juniors, puis de responsable business développement France à partir du 1er avril 2004 et de responsable marketing à compter du 1er avril 2009. Le contrat de travail prévoyant Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquant que toute contestation relative à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Le 5 janvier 2011, la société Téva Pharma BV (Pays-Bas), («'le Groupe TEVA'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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938

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a : - condamné la SA Motors TV à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 25 434,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 janvier 2013, . 2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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939

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 juin 2017, 15/01921

Cour d'appel

Par requête déposée le 18 août 2010, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de solliciter un nouveau calcul du montant de sa retraite de base du régime annuel et la prise en compte de cotisations sociales selon tableau descriptif. Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a radié cette affaire, faute de diligences de M. [T]. M. [T] avait demandé au tribunal : - de majorer sa retraite compte tenu du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil condamnant son ancien employeur au paiement des cotisations sociales pour les sommes de 1.210,94 euros (cotisations patronales), et 464,44 euros (cotisations salariales), - de calculer le montant

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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940

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694

Cour d'appel

Mme [F], salariée de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, a été élue en 2013 comme représentante du personnel CGT et secrétaire du comité d'établissement de l'UES VEOLIA EAU GENERALE DES EAUX. Un accord collectif sur la diversité et la prévention des discriminations a été conclu au sein de l'UES aux termes duquel: "Dès qu'il a connaissance d'une réclamation, le référent diversité en informe les autres membres de l'instance régionale diversité; une enquête sera alors menée afin d'étudier les faits signalés et la direction de l'établissement prendra si nécessaire les mesures appropriées." Cet accord prévoit qu'en cas de situation non conforme aux engagements de l'accord diversité ou de présomption de discrimination au sein de l'UES, chaque

Discipline / sanctionsOrdonnance+5
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941

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2016, 14/01734

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) du 18 mars 2014 qui a : - constaté l'absence de contrat de travail entre la SAS GKN Service France et M. [T], - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [T], Vu la déclaration d'appel adressée au greffe, le 01 avril 2014, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [T], qui demande à la cour de : - déclarer in limine litis la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ce litige, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Poissy, - requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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942

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2016, 16/01218

Cour d'appel

, Madame [T] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2005, en qualité d'aide à domicile, par l'association LA VIE A DOMICILE. Un litige est survenu entre les parties sur l'application du temps de travail. L'association LA VIE A DOMICILE a convoqué Madame [T] à un entretien préalable le 7 avril 2015, avec mise à pied conservatoire, puis l'a licenciée par lettre du 10 avril 2015 pour faute grave. Madame [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTERRE pour faire valoir ses droits. L'association LA VIE A DOMICILE a déposé des conclusions d'incompétence du Conseil de prud'hommes de NANTERRE au profit de celui de PARIS. Par jugement du 4 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, section

Faute graveDiscipline / sanctions+3
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943

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur. Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y]. C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M.

944

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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945

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 septembre 2016, 15/05249

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2015, par laquelle le conseil de prud'hommes de [Localité 3], en sa formation de départage, a débouté M. [Z] de sa demande, tendant à interdire à son employeur, la société SKF France, de divulguer ses correspondances en qualité de délégué du personnel et a condamné M. [Z] à payer à cette société la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' le syndicat CGT SKF MONTIGNY, étant également débouté de son intervention volontaire et condamné à payer la somme de 200 euros à la société SKF France au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 juin 2016 par M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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946

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 septembre 2016, 15/05208

Cour d'appel

Madame [Q] [J], de nationalité australienne, a été engagée le 22 août 1994 en contrat à durée indéterminée par la société ROUSSEL UCLAF PTY LIMITED, devenue AVENTIS PHARMA AUSTRALIA PTY LIMITED, filiale du groupe SANOFI. Le 1er mai 2005, Madame [J] a intégré la société SANOFI GESTION en qualité d'employée internationale (ex SANOFI SYNTHELABO GESTION SA), société de droit suisse basée à [Localité 1]. Madame [J] a tout d'abord travaillé en région parisienne en qualité de directrice commerciale puis directrice des forces de vente auprès de la société SANOFI SYNTHELABO. Le 1er févier 2009, Madame [J] a été nommée chef du service Marketing à [Localité 2]. Puis, en févier 2012, Madame [J] revenait travailler en FRANCE en qualité de directrice des produits génériques pour la zone AFRIQUE.

947

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 septembre 2016, 15/03854

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2011, Madame [Z] [C] était embauchée en tant que responsable qualité par la SAS GENEDIS. Madame [C] était licenciée le 30 avril 2013. Madame [C] saisissait le Conseil des Prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS à lui verser diverses sommes. Elle invoquait l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et faisait état de discriminations à son endroit. Dans le cadre du déroulement de la procédure prudhommale, Madame [C] sollicitait qu'il soit ordonné à son employeur de produire divers documents de sorte qu'elle puisse établir l'existence des discriminations alléguées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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948

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2016, 15/05643

Cour d'appel

Le 23 décembre 2005, M. [W] [M] a été engagé en qualité d'officier plongeur au sein de la société GESTPLUS moyennant un salaire mensuel de 1357,07 euros. Le 1er octobre 2007, M. [M] a été promu commis de cuisine. La convention collective applicable est celle des « Hôtel, café, Restaurant ». M. [M] a demandé des congés d'été du 30 septembre au 1er novembre 2012 afin de se rendre dans son pays natal, le Mali. Le 16 novembre 2012, la société GESTPLUS demande au salarié de justifier de son absence depuis le 4 novembre. N'ayant aucune nouvelle de M. [M], la société GESTPLUS licencie le salarié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2015 qui l'a débouté de toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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