Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 23 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03507

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [V] [U] a été embauché à compter du 7 décembre 1989 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [U] occupait un poste de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00584

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informé du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Monsieur [W] [M] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Monsieur [W] [M] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle il n'avait pas de prise et pour laquelle il a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [A] [U],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 juillet 2026, 26/02499

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 783 du Code de procédure civile, Les affaires suivies sous les numéros de répertoire général N° RG 26/02499 et N°RG 26/02498 concernent des procédures d'appel portant sur la même décision rendue le 03 mars 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'instruire et de juger ensemble. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de ces procédures, Disons que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 26/02498 Fait à [Localité 2], le 22 juillet 2026 Le magistrat chargé de la mise en état

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 juillet 2026, 26/01009

Cour d'appel

par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 16 juillet 2026 ; Attendu que M. [A] [D], partie intimée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ; Attendu que l'EURL [4], partie intimée, a accepté ce désistement par acte d'avocat transmis par voie électronique le 17 juillet 2026 ; Attendu qu'en application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Donnons acte a l'EURL [4], partie intimée, de son acceptation ; Déclarons la Cour dessaisie ; Disons que, sauf meilleur accord des parties, la partie appelante conservera la charge des dépens.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 juillet 2026, 25/03992

Cour d'appel

Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1]. M. [I] [E] a relevé appel de la décision le 12 décembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SASU [1]. Par avis du greffe en date du 7 avril 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part. Il n'a pas fourni d'explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juillet 2026, 24/01816

Cour d'appel

Mme [J] [P] a été embauchée à compter du 4 mars 1996 par la société [2], en qualité de technicienne de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 février 1996 régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par avenant du 12 janvier 2006, Mme [P] a été affectée à mi-temps au poste de technicien préleveur contrôle qualité à compter du 23 janvier de la même année. Lors d'une visite médicale du 14 novembre 2006, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte au travail en production. Par avenant du 29 novembre 2006, elle a été reclassée dans le secteur qualité, au service contrôle technique. Par avenant signé le 24 juin 2008, Mme [P] a été affectée au service comptabilité au poste de technicien d'inventaire à compter du 1er juillet 2008.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 10 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil a : - annulé l'avertissement du 8 mai 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. - annulé l'avertissement du 4 août 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. -constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; - et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 9 mai 2011 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés et exploitant un magasin [2] à [Localité 1], en qualité de manager de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [N] était chargée du rayon charcuterie, traiteur, fromagerie (FCT). Elle était soumise à une convention de forfait-jours. Par courrier du 2 mai 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 9 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, un rappel de la réglementation a été adressé à Mme [N], la société [1] lui reprochant divers manquements en la matière. Par

LicenciementAjoutée depuis 48 h+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, 25/00673

Cour d'appel

Mme [K] [G] est employée par la société [1], en qualité de V.R.P. exclusif à compter du 02 juin 2020. Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er mars 2023. La déclaration d'accident du travail, établie le 09 mars 2023 par l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 1er mars 2023 à 10h30, relaté en ces termes : "lors de son entretien annuel d'évaluation avec son responsable, Mme [G] indique avoir mal vécu son entretien annuel d'évaluation avec son responsable" et le certificat médical du 09 mars 2023 mentionne des"troubles anxio dépressif réactionnels".

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, 24/03133

Cour d'appel

Entre le 07 mars 2023 et le 10 septembre 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] plusieurs contraintes au titre des cotisations et contributions sociales dues sur la période de 2020 à 2024. Au courant de l'année 2024, la société [1] a sollicité auprès de l' URSSAF Midi-Pyrénées la délivrance d'une attestation de vigilance. Par assignation en référé du 27 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la communication de l'attestation sous astreinte. Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la SAS [1] de sa demande de délivrance

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 25/04082

Cour d'appel

Par acte du19 décembre 2025, la Sarl [1] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le conseil de Prud'hommes d'Albi dans l'instance l'opposant à [K] [C]. Par conclusions notifiées le 24 février 2026, [K] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - constater le défaut de règlement des causes du jugement dont appel, - ordonner la radiation du rôle de l'instance, - débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses conclusions contraires, - condamner cette dernière à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Gousset, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, 25/00986

Cour d'appel

Mme [D] [Q], a été employée par la SAS [2] sur le site de [Localité 4], en qualité d'ouvrière agricole, à compter du 1er janvier 2018. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er mai 2021. Elle a été victime d'un accident du travail le 05 décembre 2021, à la suite duquel elle a subi des contusions au thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le lendemain indique "la victime entrait sur le site pour se rendre au bâtiment TR. En ouvrant le portail, celui-ci lui est tombé dessus". Le 03 janvier 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La caisse a

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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