Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00673

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La déclaration d'accident du travail, établie le 09 mars 2023 par l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 1er mars 2023 à 10h30, relaté en ces termes: "lors de son entretien annuel d'évaluation avec son responsable, Mme [G] indique avoir mal vécu son entretien annuel d'évaluation avec son responsable" et le certificat médical du 09 mars 2023 mentionne des"troubles anxio dépressif réactionnels".
  • Éléments du litige : L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu': 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée".
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/200

N° RG 25/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TQ

MS/EB

Décision déférée du 17 Décembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/01162)

C.THOUY

[K] [G]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [P] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G] est employée par la société [1], en qualité de V.R.P. exclusif à compter du 02 juin 2020.

Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er mars 2023.

La déclaration d'accident du travail, établie le 09 mars 2023 par l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 1er mars 2023 à 10h30, relaté en ces termes : "lors de son entretien annuel d'évaluation avec son responsable, Mme [G] indique avoir mal vécu son entretien annuel d'évaluation avec son responsable" et le certificat médical du 09 mars 2023 mentionne des"troubles anxio dépressif réactionnels".

La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 31 mai 2023.

Par courrier du 29 juin 2023, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par requête du 25 octobre 2023, Mme [G] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

En cours d'instance et par décision du 25 janvier 2024, la CRA a rejeté explicitement le recours de Mme [G].

Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [K] [G],

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [K] [G].

Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 février 2025.

Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger que l'événement subi par Mme [G] le 1er mars 2023 est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il est soudain, daté et précis et survenu au temps et sur le lieu de travail sous la subordination de son employeur,

- annuler en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 5 septembre 2023, la décision explicite, bien qu'inopposable, de la CRA daté du 26 janvier 2024 et la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 31 mai 2023,

- condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

Mme [G] considère qu'elle répond aux critères de la présomption d'imputabilité de son accident au travail. Elle invoque l'existence d'un accident survenu le 1er mars 2023 pendant son entretien annuel d'évaluation, fait précis et daté survenu au temps et sur le lieu de travail. Elle se prévaut du courrier de la médecine du travail et du certificat médical initial pour justifier de la matérialité de la lésion, à savoir des troubles anxio dépressif réactionnels.

Elle dit avoir été choquée par l'attitude de son responsable, qui l'a accusée d'être à l'origine des dysfonctionnements de son secteur et qui a usé de termes inappropriés, humiliants et agressifs à l'origine de sa lésion. Elle indique avoir tenté de poursuivre son travail le lendemain et le surlendemain, mais se sentant en difficulté, elle affirme avoir sollicité la médecine du travail et le représentant du personnel. Elle soutient que cet entretien a été un événement traumatisant, qui a provoqué un syndrome anxio dépressif qualifié expressément de réactionnel par son médecin.

Elle considère que le contexte de travail déjà détérioré ne peut suffire à écarter la caractérisation d'un accident du travail.

Elle ajoute qu'elle n'avait jamais entrepris de suivi sur le plan psychologique et qu'elle n'avait jamais manifesté de symptômes anxio dépressifs avant l'entretien.

Elle affirme que l'employeur a eu connaissance de l'accident dès le lundi 6 mars 2023, dès lors que le représentant du personnel a utilisé son droit d'alerte 2 jours ouvrés après l'accident.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- débouter Mme [K] [G] de sa demande tendant à faire condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La caisse soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie, faute pour Mme [G] de démontrer l'existence d'un événement au temps et au lieu du travail à l'origine de l'altération de ses facultés mentales. Elle fait valoir que son arrêt de travail a été prononcé à compter du 09 mars 2023, de sorte que l'événement du 1er mars 2023 n'est pas susceptible, à lui seul, de constituer un fait générateur occasionnant une lésion.

Elle souligne qu'aucune pièce ne permet de corroborer ses dires quant à l'existence d'un entretien conflictuel, et que son médecin a considéré qu'elle subissait un burn out en raison d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 2020 incompatible avec un accident du travail. Elle relève que le contentieux de l'inaptitude et celui de l'accident de travail sont assujettis à des régimes juridiques distincts puisqu'en droit du travail, un lien même partiel peut suffire à faire reconnaître une inaptitude d'origine professionnelle. Elle en conclut que les troubles anxio dépressifs réactionnels de Mme [G] s'inscrivent dans un processus lent et progressif, sans preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales. Elle souligne que le certificat médical initial ne fait référence à aucun événement déclencheur précis.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu': 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée".

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.

La qualification d'accident du travail peut être retenue pour une lésion psychologique si celle-ci est imputable à un événement ou des événements ayant eu lieu à des dates certaines.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ni la lésion soudaine qui en est résulté.

La déclaration d'accident du travail souscrite le 09 mars 2023 par l'employeur mentionne un accident survenu le 1er mars 2023 à 10h30 au cours de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [G]. Il précise : " Mme [G] indique avoir mal vécu son entretien annuel d'évaluation avec son responsable ".

Dans son questionnaire assuré, Mme [G] indique qu'au cours de son entretien d'évaluation, elle a refusé de signer ses quotas et que son responsable, M. [S], lui a répondu dans les termes suivants: " nous ne sommes pas dans le monde des bisounours ", et " si tu avais été un mec dans un bar je t'aurais dit' " avant qu'un collègue de travail, M. [A], ne les interrompe. Elle explique que les jours suivants elle a été prise de pleurs, qu'elle ne dormait plus et ne mangeait plus, qu'elle a contacté la médecine du travail le 06 mars 2023, puis un représentant du personnel, et enfin son médecin traitant afin d'être placée en arrêt de travail.

Mme [G] précise : " j'ai eu rdv avec mon médecin traitant qui m a dit que j'étais en burnout avec tout ce que je subissais depuis 2 ans, et que cette conversation lors de l entretien a été un déclencheur, il m'a prescrit des anxiolytiques. " . Elle a également indiqué qu'elle était en conflit depuis deux ans avec sa hiérarchie à propos de la délimitation de son secteur.

Dans son questionnaire employeur, la société [1] décrit le contenu de l'entretien professionnel et soutient que l'échange était constructif et cordial.

L'agent enquêteur de la CPAM a interrogé plusieurs témoins, notamment M. [S] qui a indiqué " il s'agit d'un entretien qui a duré une heure, de manière tout à fait cordiale. Je lui ai proposé de revoir ses objectifs afin qu'elle arrive à les atteindre. Je lui ai proposé de demander à la direction de revoir ses objectifs et de fixer des objectifs accessibles pour elle. Il s'agissait d'un entretien pour l'encourager et la soutenir. Elle m'avait même remercié à l'issue de l'entretien ; Elle est sortie de l'entretien, et elle allait très bien. Il n'y a pas eu de haussement de ton ou de propos déplacés. Je n'ai pas du tout été agressif avec elle ". Il conteste par ailleurs avoir tenu les propos litigieux.

M. [A] explique que le 1er mars 2023, il a ouvert la porte de la cuisine où se trouvaient M. [S] et Mme [G], et qu'il est ressorti en suivant. Il indique n'avoir rien entendu et n'avoir rien constaté de particulier. Il précise : " je ne pense pas qu'ils criaient, sinon je ne serais pas entré dans la pièce".

Ainsi, et d'une part, il n'est pas justifié d'un accident survenu au temps et sur le lieu de travail.

Si la réalité d'un entretien entre M. [S] et Mme [G] au 1er mars 2023 n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins qu'aucun témoin ne confirme la teneur des propos allégués par Mme [G].

Aucun témoin et aucun élément probant ne permet en outre d'établir une brusque dégradation de l'état de santé de Mme [G] pendant ou à la suite de cet entretien professionnel sur le lieu de travail. La salariée a par ailleurs continué de travailler plusieurs jours après l'entretien et n'a fait l'objet d'un arrêt de travail qu'à compter du 09 mars 2023.

Il ne résulte donc d'aucune pièce produite aux débats que la lésion de Mme [G] serait survenue à la suite de cet entretien.

Le certificat médical initial du 09 mars 2023 rédigé 8 jours après l'entretien, fait état de 'troubles anxio dépressif réactionnel', en lien avec un accident du travail .

Il ne mentionne toutefois pas expressément l'entretien professionnel comme étant à l'origine des troubles anxio dépressifs de Mme [G].

Seul un certificat de ce même médecin, particulièrement tardif puisque daté du 13 avril 2026 mentionne l'incidence de l'entretien professionnel sur l'état de santé de la salariée. Cette seule pièce rédigée près de trois ans après l'accident ne saurait suffire à établir le constat médical d'une lésion intervenue à la suite de l'entretien alors même que le médecin n'a examiné la patiente que 8 jours après les faits.

.

Par ailleurs, le médecin traitant a indiqué, dans des courriers des 26 mai et 5 juin 2023, que Mme [G] était affectée par " des événements qui se sont déroulés sur son lieu de travail ", qu'elle " est en conflit avec un de ses supérieurs hiérarchiques suite à des dysfonctionnements qu'elle a fait remonter sur son secteur d'activité " et qu'elle a subi " des pressions d'ordre moral que l'on peut associer à un harcèlement ".

Le courrier de la médecine du travail du 07 mars 2023 fait état de " faits professionnels récents ", à savoir des problèmes organisationnels avec une " mise au placard " sans pour autant faire référence à l'entretien professionnel du 1er mars 2023.

Si l'existence d'une situation conflictuelle au travail est suffisamment établie, aucun élément ne permet de rattacher le syndrome anxio-dépressif constaté médicalement à l'entretien survenu le 1er mars 2023 à défaut de constatation d'une lésion survenue dans un temps proche de l'événement,Mme [G] ayant continué de travailler sans consulter et à défaut de prouver un lien direct et certain entre cet entretien et la lésion constatée 8 jours plus tard.

La description des faits correspond davantage à un processus évolutif et non à un accident résultant d'un fait générateur précis lié au travail.

Reste que pour solliciter la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, Mme [G] se prévaut de son licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2023 et de la condamnation de la société [1], par un arrêt du 6 septembre 2024 de la cour d'appel de Toulouse, au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'origine professionnelle, au moins partiellement, de l'inaptitude.

Or, le rapport caisse-assuré est indépendant du rapport assuré-employeur, et le régime de protection alloué par le code du travail est applicable indépendamment de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, de sorte que l'absence de reconnaissance par la caisse d'un accident du travail survenu le 1er mars 2023 n'est pas de nature à empêcher Mme [G] de soutenir l'existence d'un tel accident pour revendiquer l'application du régime de protection idoine devant le juge prud'homal.

Dès lors, la reconnaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude est sans effet sur la qualification de l'accident du travail du 1er mars 2023.

En l'absence de preuve d'un accident survenu à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ne s'applique pas.

Aucun élément ne permet en outre d'imputer la survenance de la lésion à un fait précis survenu au temps et au lieu du travail.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge formulée par Mme [G].

Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse,

Y ajoutant,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e4393c619cd1ff7995f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.