Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — REFERES 1° PRESIDENT
REFERES 1° PRESIDENTArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00082
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A compter du 17 mai 2021, M. [E] [Q] était embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, pour une rémunération de 3 170 euros bruts.
- Éléments du litige : La rupture du contrat de travail entre la société [S] et M. [E] [Q] est définitive.
- Solution: Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
86/26
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYU
Décision déférée du 29 Janvier 2026
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - F23/01693
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
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DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS [1], créée en juin 2020, est une société qui a pour activité principale la gestion des cafés, glaciers, bars, brasseries et restaurants et fait application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le gérant est M. [F] [G]. Cette société est notamment composée d'un établissement à [Localité 3], un bar, « la Caribe » tandis que M. [G] est également propriétaire par le biais d'une société tierce du fonds de commerce voisin à ce bar, l'Hôtel Ours Blanc.
[K] [E] [Q] est entré au service de la société [S] à compter du 1er novembre 2011 en qualité de barman ([Localité 4] « le Caribe »).
La société [S] a vendu son fonds de commerce à la société [2] le 30 octobre 2020.
Dans le cadre de la cessation d'activité de la société [S], une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée. M. [E] [Q] adhérait au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et voyait son contrat rompu le 21 novembre 2020 tandis que la société [S] lui remettait l'ensemble des documents de rupture.
La rupture du contrat de travail entre la société [S] et M. [E] [Q] est définitive.
A compter du 17 mai 2021, M. [E] [Q] était embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, pour une rémunération de 3 170 euros bruts. A la date de rupture du contrat, la rémunération de M. [E] [Q] était portée à la somme de 3 670, 76 euros.
Le 8 mai 2023, un avertissement était notifié à M. [E] [Q].
Ce dernier bénéficiait d'un congé paternité à compter du 15 juin 2023 jusqu'au 12 juillet 2023 et d'une période de congés dès le 13 juillet 2023 dans le prolongement de son congé paternité, jusqu'au 6 août 2023.
Le 4 août 2023, un second avertissement était notifié à M. [E] [Q].
Il était placé en arrêt maladie le 8 août 2023 et ne reprenait jamais son poste de travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 12 octobre 2023, M. [E] [Q] était déclaré inapte à son poste de travail et le médecin du travail optait pour une dispense de recherche de reclassement.
M. [E] [Q] était convoqué à un entretien préalable pour le 27 octobre 2023, et il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude définitive par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023.
Par acte du 23 novembre 2023, M. [E] [Q] saisissait le Conseil des prud'hommes de [Localité 3].
Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil a :
- annulé l'avertissement du 8 mai 2023 ;
- et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
- annulé l'avertissement du 4 août 2023 ;
- et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
-constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ;
- et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents.
- condamné la société [1] à verser à M. [E] [Q] l'intégralité de la prime d'intéressement pour l'année 2022 soit 3 670, 26 euros bruts outre 367, 02 euros bruts au titre de congés payés afférents.
- constaté que la société [1] a procédé au versement indu de 46,60 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés incluant la période d'arrêt maladie ;
- condamné M. [E] [Q] au remboursement de cette somme ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3 670, 76 euros ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations et indemnités, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2026.
Par acte du 2 juin 2026, elle a fait assigner M. [K] [E] [Q] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 juin 2026 soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- autoriser la société [1] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] la somme de 28 124, 76 euros ;
- débouter M. [E] [Q] de ses demandes ;
- condamner M. [E] [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [Q] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [Q] demande à la première présidente de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner à titre reconventionnel la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [E] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SAS [1] sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement en requérant l'autorisation de consigner le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].
Cependant, elle n'établit pas en quoi l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la consignation des sommes, objet des condamnations. Au surplus, il convient de rappeler que la Caisse des dépôts et consignations constitue la seule autorité légale habilitée à recevoir des fonds séquestrés au titre de l'article 521 du code de procédure civile.
Il conviendra donc de rejeter la demande de consignation formulée par la SAS [1].
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à M. [E] [Q], la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons demande formulée par la SAS [1] d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2026 sous la forme d'une consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
Condamnons la SAS [1] aux dépens de la présente instance de référé,
Condamnons la SAS [1] à payer à [K] [E] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e4693c619cd1ff79972.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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