Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 26/00584
- Solution
- Ordonnance de radiation
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ils estiment que la péremption est acquise deux années après l'ordonnance de radiation du 19 juin 2019, faute pour Monsieur [W] [M] de justifier d'avoir accompli une quelconque démarche.
- Éléments du litige : En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/07/2026
N° RG 26/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4H
Décision déférée - 17 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -14/00399
[W] [M]
C/
[L] [T]
[A] [U]
Association [1] [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
[4] [5] DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la cour d'appel de Toulouse a statué ainsi :
Prononce la jonction des procédures suivies sous les numéros 17/1120 et 17/5644,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [W] [M] irrecevables,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables en la forme les demandes de Monsieur [W] [M] tant à l'égard de la SARL [2] que de la SARL [3],
Avant dire droit sur le fond,
Prononce le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée relative au contrat de travail allégué par Monsieur [W] [M] à l'encontre de la SARL [2],
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la cour lorsqu'il aura été statué définitivement sur la procédure pénale précitée,
Réserve en fin d'instance les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Une ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 19 juin 2019 a statué ainsi :
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente lorsqu'il aura été statué sur la plainte pénale précitée, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Cette ordonnance faisait suite à une demande du conseiller de la mise en l'état d'être tenu informé de l'avancé de la procédure pénale, les conseils des parties indiquant au conseiller être dans l'ignorance du devenir de la plainte.
Un courrier du Bureau d'ordre pénal du 16 octobre 2020 informait l'avocat de Monsieur [W] [M] qu'une enquête de police était toujours en cours. Cette pièce était produite dans le cadre de la mise en l'état devant la cour d'appel en 2020.
Par courriel du 5 juillet 2021, le conseil de Monsieur [W] [M] indiquait au conseiller de la mise en l'état que malgré plusieurs relances, les services du parquet de [Localité 1] indiquaient que l'enquête était toujours en cours. Cette pièce était produite au dossier de la cour d'appel.
Par conclusions de réinscription et de reprise d'instance devant la cour d'appel de Toulouse en date du 16 janvier 2024, Monsieur [W] [M] sollicitait la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours ; il expliquait avoir reçu un message d'information d'un service du parquet de [Localité 1] sur le classement sans cuite (sic) de la procédure en date du 8 mars 2023.
L'affaire faisait l'objet d'une réinscription après radiation, sous un nouveau numéro le 26 janvier 2024.
Par une nouvelle ordonnance de radiation en date du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en l'état retirait l'affaire du rang des procédures, reprochant à Monsieur [W] [M] de ne pas avoir fait signifier des ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Toulouse avant le 20 mars 2025, stigmatisant son absence de réponse ou de diligence, malgré un deuxième rappel.
Monsieur [W] [M] communiquait postérieurement à l'ordonnance au conseiller de la mise en l'état lesdites ordonnances signifiées, non par lui, mais par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse selon l'usage.
L'affaire faisait l'objet d'une nouvelle réinscription après radiation, le 8 janvier 2026 sous un nouveau numéro (26/583), suite à des conclusions de réinscription formalisées par Monsieur [W] [M] reçues le 8 janvier 2026.
Par conclusions d'incident transmises le 19 mars 2026, Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] soutient que l'instance d'appel est atteinte par la péremption, faute de diligence utile de Monsieur [W] [M] pendant plus de deux années consécutives, tant devant la juridiction pénale que devant la cour d'appel.
Il sollicite que le conseiller de la mise en l'état en tire toutes les conséquences sur les demandes de fond de Monsieur [W] [M]. Il estime que ce dernier a été passif et a attendu sans exercer le moindre suivi.
Les AGS ([5] de [Localité 1]) par conclusions d'incident reçues le 5 juin 2026 sollicitent également la péremption de l'instance inscrite au rôle de la cour. Ils estiment que la péremption est acquise deux années après l'ordonnance de radiation du 19 juin 2019, faute pour Monsieur [W] [M] de justifier d'avoir accompli une quelconque démarche.
Monsieur [W] [M] qui a sollicité une nouvelle réinscription de son affaire par conclusions en date du 8 janvier 2026, n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire fixée à l'audience d'incident de mise en l'état du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 378 du même code énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 392 précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
L'arrêt en date du 26 septembre 2018 a suspendu l'instance et le délai de péremption dans l'attente du résultat de l'enquête pénale, cette condition entrant dans les conditions des dispositions précitées, suspendant le délai de péremption.
Par ailleurs et postérieurement à l'ordonnance de radiation du 19 juin 2019, Monsieur [W] [M] a fait des diligences pour connaître l'état de sa plainte comme cela ressort des documents transmis au conseiller de la mise en l'état, par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021.
Informé du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Monsieur [W] [M] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026.
Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Monsieur [W] [M] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle il n'avait pas de prise et pour laquelle il a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] pour représenter la société et qui a été faite par le greffe de cette juridiction et qui n'était pas à faire par ses soins.
La péremption d'instance n'est donc pas acquise.
Il convient de débouter Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] et [6] ([5] de [Localité 1]) de leur demande d'incident visant à faire juger l'instance atteinte de péremption.
Les dépens sont réservés dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusion et courrier des parties, postérieurs à l'audience du 9 juin 2026, ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette décision, comme étant tardifs et irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. NEYRAND, conseiller de la mise en l'état,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [W] [M],
Déboutons Monsieur [A] [U], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] et les [4] ([5] de [Localité 1]) de leur demande visant à faire juger l'instance atteinte de péremption,
Réservons les dépens
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632a1dd6da041962dc1a58
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a1dd6da041962dc1a58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
