Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00986
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 06 février 2023, Mme [Q] a sollicité la prise en charge d'une rechute en raison d'une "douleur clavicule gauche; ATCD de fracture suite accident du travail", laquelle a été refusée par la MSA le 02 mars 2023.
- Demandes et arguments : Elle soutient qu'elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société le montant des indemnisations dont elle devra faire l'avance à Mme [Q] au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices, mais précise que seul le taux de 6% d'IPP est opposable à l'employeur.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/209
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5GE
MS/EB
Décision déférée du 14 Février 2025 - Pole social du TJ d'Agen (23/00362)
JP.MESLOT
S.A.S. [1]
C/
[D] [Q]
MSA DE DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Leïla FENNI de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
MSA DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Q], a été employée par la SAS [2] sur le site de [Localité 4], en qualité d'ouvrière agricole, à compter du 1er janvier 2018. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er mai 2021.
Elle a été victime d'un accident du travail le 05 décembre 2021, à la suite duquel elle a subi des contusions au thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le lendemain indique "la victime entrait sur le site pour se rendre au bâtiment TR. En ouvrant le portail, celui-ci lui est tombé dessus".
Le 03 janvier 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La caisse a fixé au 04 août 2022 la date de consolidation des lésions et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 6% en raison de "douleurs de l'articulation sternoclaviculaire gauche lors de manutention de charges ou de gestes répétitifs".
Le 06 février 2023, Mme [Q] a sollicité la prise en charge d'une rechute en raison d'une "douleur clavicule gauche - ATCD de fracture suite accident du travail", laquelle a été refusée par la MSA le 02 mars 2023.
Par courrier du 02 mai 2023, Mme [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 03 mai 2023, elle a saisi cette même commission d'un recours à l'encontre de la décision fixant son taux d'incapacité à 6%.
Par lettres des 30 août, 27 septembre et 17 octobre 2023, et en l'absence de décision explicite de la commission, Mme [Q] a porté ses contestations devant le tribunal judiciaire d'Agen et a par ailleurs sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- rappelé l'opposabilité et le caractère définitif vis-à-vis de la SAS [1] du taux d'incapacité permanente partielle de 6% de Mme [D] [Q] qui lui a été notifié par la caisse de MSA de Dordogne - Lot-et-Garonne,
- dit que l'accident du travail de Mme [D] [Q] a été victime le 5 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [1],
- ordonné la majoration à son maximal de l'indemnité servie à Mme [D] [Q] par la caisse de MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,
- ordonné, avant dire-droit une expertise judiciaire, d'un part, sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [Q], et, d'autre part, sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de celle-ci,
- désigné pour y procéder le docteur [T] [K], dont la mission est détaillée par le jugement,
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné le versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [D] [Q] dont la caisse de MSA Dordogne-Lot-et-Garonne fera l'avance,
- accueilli en son principe l'action récursoire de la caisse MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne à l'encontre de la SAS [1],
- déclaré en tant que de besoin le présent jugement commun à la caisse MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 1er septembre 2025 à 13h30, la présente décision valant convocation,
- réservé les dépens,
- dit que la présente décision est exécutoire par provision.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2025.
La société [1] conclut à l'infirmation ou la réformation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [D] [Q] le 5 décembre 2021,
- Débouter Mme [D] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes,
- Débouter toute partie de toutes demandes formulées à l'encontre de la société [1],
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans décidait de confirmer la faute inexcusable de la société [1],
- Juger que, concernant la majoration de rente ou l'indemnité en capital, la MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne ne pourra exercer son recours à l'encontre de la société [1] qu'à concurrence du taux d'incapacité permanente partielle opposable et définitif de 6%,
- Juger que seuls les frais d'expertise afférents à la procédure RG 23/00362 ([Q]/[3]/MSA) pourront être recouvrés dans le cadre de l'action récursoire de la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne Lot-et-Garonne,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir et conclure sur les préjudices et leur indemnisation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen,
- Débouter Mme [D] [Q] et la MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne de leurs demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [D] [Q] à payer à la société [1] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter toute partie de toute demande à ce titre présentée à l'encontre de la société [1],
- Condamner Mme [D] [Q] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société relève que seul le taux d'IPP de 6% lui est opposable et que la contestation de ce taux par la salariée n'est pas soumise à l'appréciation de la cour mais est toujours pendante devant le tribunal judiciaire.
À titre principal, l'employeur conteste l'existence d'une faute inexcusable.
Il souligne avoir débuté son activité à compter du mois de mai 2021, suite au rachat de la société [2], de sorte qu'il n'avait pas conscience d'un danger relatif à la prétendue défectuosité du portail.
Il affirme qu'aucune chute de portail n'est intervenue entre le rachat de la société et l'accident de Mme [Q], et que le risque n'avait pas été identifié par les membres du CSE ou par le DUERP, et que le cédant la société [2] ne l'avait pas alerté.
La société [1] indique qu'elle n'avait connaissance d'aucune défaillance ou anomalie relative au portail avant l'accident, et que le 05 décembre 2021, Mme [Q] a ouvert le portail sans appréhension puisque le risque de chute n'était pas connu à cette date.
Elle précise que les conditions météorologiques étaient mauvaises et inhabituelles ce jour-là, ce qui a conduit à une chute d'un échafaudage dans une ville voisine.
Elle ajoute que la salariée, en qualité d'élue du CSE, a bénéficié au mois d'octobre 2021 d'une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de sorte qu'elle était au fait des mesures de prévention à mettre en 'uvre et des détections de situation à risque, mais qu'elle n'a pas identifié de risque relatif au portail.
S'agissant des mesures prises, elle fait valoir que la société a établi un DUERP dès la reprise de l'établissement, et que des mesures ont été prises à la suite de l'accident afin de réparer le portail. Elle indique que le portail disposait d'un système de sécurité composé d'un rail au sol et d'un guide en hauteur afin d'éviter son basculement.
À titre subsidiaire, l'employeur soutient que seul le taux d'IPP de 6% lui est opposable, quelle que soit l'issue du recours de la salariée, de sorte que l'action récursoire de la MSA au titre de la majoration de rente ou de l'indemnité en capital doit être limitée à ce taux. Il demande à ce que les parties soient renvoyées à débattre de l'indemnisation devant le tribunal judiciaire et à ce que seuls les frais d'expertise relatifs à l'évaluation des préjudices de Mme [Q] lui soient opposables, déduction faite de ceux relatifs à la détermination du taux d'IPP.
Mme [Q] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] [Q] recevable pour toutes ses prétentions, fins et moyens,
- déclarer que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont Mme [D] [Q] a été victime le 5 décembre 2021,
-condamner la société [1] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'IPP et de fixer l'ensemble des préjudices liés à l'accident du travail.
S'agissant de la conscience du danger, elle argue, au visa des articles R.4224-11 et suivants du code du travail, que l'employeur doit s'assurer de la sécurité des portails coulissants et les contrôler régulièrement. Elle en déduit que l'employeur aurait du avoir conscience que la manipulation des portails constituait un risque. Elle indique qu'un défaut était présent sur ce portail, notamment sur le maintien sur les rails, et qu'il était connu de longue date par l'employeur puisqu'il était tombé sur une précédente salariée. Elle ajoute qu'au vu du nombre important de salariés connaissant la dangerosité du portail, l'employeur aurait dû avoir conscience du risque, et que l'absence d'alerte par le CSE n'exonère pas l'employeur de ses obligations. Mme [Q] relève qu'aucune mesure concrète n'a été prise par l'employeur pour résoudre le problème lié au défaut de maintien du portail. S'agissant des conséquences de la faute inexcusable, Mme [Q] sollicite la majoration de la rente en adéquation avec son taux d'IPP. Elle conteste les conclusions de l'expert et indique que le débat sur la liquidation des postes de préjudice doit se poursuivre devant le tribunal judiciaire.
La MSA de Dordogne - Lot et Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire que dans le cadre de son action récursoire la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne Lot-et-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [1] les frais d'expertise et de complément d'expertise dont elle aura fait l'avance,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse s'en remet à la décision de la cour quant à la caractérisation d'une faute inexcusable par la société [1]. Elle soutient qu'elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société le montant des indemnisations dont elle devra faire l'avance à Mme [Q] au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices, mais précise que seul le taux de 6% d'IPP est opposable à l'employeur. Elle demande à ce que la cour mentionne que son action récursoire s'exercera au titre des frais d'expertise dont elle doit faire l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IPP
A titre liminaire, la cour relève que Mme [Q], dans le corps de ses conclusions, conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la MSA et par l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d'Agen.
Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni oralement le jour de l'audience.
Par ailleurs le tribunal n'a pas tranché ce point dans le jugement dont appel, il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Q] travaillait au sein de la société [1] en qualité d'ouvrière agricole et que le 05 décembre 2021, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, le portail permettant d'entrer sur le site, pesant 300 kg, est tombé sur elle.
Le dossier médical du service des urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 5] - [Localité 4] relève que le portail de 300kg est tombé sur son épaule gauche ainsi que sur son thorax gauche et le certificat médical initial relève des contusions du thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire.
L'employeur soutient qu'il n'avait pas conscience du risque de chute du portail qui ne laissait apparaitre aucun signe de défectuosité avant l'accident.
Il se prévaut notamment de plusieurs attestations:
-M. [R], directeur de la société [1], affirme que la direction n'a pas été informée par l'ancien exploitant du site de précédentes chutes du portail ou de sa défectuosité, et que les salariés n'ont pas déploré de chutes entre mai 2021 et décembre 2021.
-M. [S], directeur du site à la date de l'accident, confirme en outre qu'il n'avait pas été informé de la défectuosité du portail avant l'accident.
-Mme [Z], salariée de la société [1], indique qu'il lui a été expliqué que les portails avaient été modifiés et sécurisés à la suite de l'accident de Mme [Q] et qu'aucun salarié ne l'a informé de la chute du portail ou de sa défectuosité entre la reprise du site par la société [1] et l'accident. Elle relate par ailleurs la diligence de l'employeur lors d'un incident du 12 décembre 2022 affectant le portail.
La cour relève que Mme [Z] n'était pas présente au sein des effectifs de la société à la date de l'accident puisqu'elle n'a été embauchée qu'à compter du 07 juillet 2022 et qu'elle ne se réfère qu'aux dires de certains salariés, qui ne sont au demeurant pas nommés. Elle ne peut dès lors attester de la conformité du portail au 05 décembre 2021.
Par ailleurs, les allégations de M. [R] et M. [S] sont contredites par les attestations produites par Mme [Q].
En effet, Mme [J] [C] explique avoir travaillé sur le site de [Localité 4] entre 2017 et 2019 et indique : " j'étais au courant que le portail qui est tombé sur Mme [Q] est cassé depuis très longtemps, ainsi que la direction. Quand j'ai arrêter de travailler le portail n'as toujours pas était réparé ".
Mme [X], responsable qualité de la société [1], affirme " avoir connaissance d'un défaut de maintien sur rail des portails donnant accès aux bâtiments appelés TL et TR ".
M. [M], responsable agricole de la société [1], confirme que le portail " avait un défaut connu par la direction, vu qu'il était déjà tombé auparavant ".
La cour relève que l'employeur n'a donné aucune précision concernant les causes de la chute du portail et qu'il ne justifie ni de l'entretien ni d'un contrôle de la sécurité de cet équipement antérieur à l'accident.
Dans ces conditions, la cour considère que les témoignages produits par la salariée et non contredits par des éléments permettant de démontrer l'entretien du matériel litigieux, suffisent à établir la défectuosité du portail parfaitement compatible avec la chute survenue.
S'il n'est pas établi par les pièces du débats une connaissance effective par l'employeur de cette défectuosité, il convient de rappeler que la conscience du danger doit être analysée objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Or en l'espèce il n'est pas contestable que l'employeur aurait dû connaître la défectuosité de ce portail. Il lui appartenait au moment de la reprise d'activité de s'assurer de l'état du portail emprunté quotidiennement par l'ensemble des salariés .
L'employeur ne peut se prévaloir de l'inertie du CSE ou de la salariée dans l'identification du risque de chute du portail alors même que l'obligation d'assurer la sécurité des travailleurs lui incombait personnellement.
La salariée relève à juste titre que les articles R.4224-11 et suivants du code du travail imposent à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute des portes et portails coulissants.
Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que la société [1] aurait dû avoir conscience du risque inhérent à l'usage de ce portail coulissant d'un poids de 300kg dont il aurait dû vérifier le caractère sécure au moment de la reprise d'activité.
Concernant les mesures mises en place pour éviter le risque, si l'employeur affirme que le portail disposait, avant l'accident, d'un système de sécurité composé d'un rail au sol ainsi que d'un guide en hauteur, aucun constat matériel n'a été produit à l'appui de ces allégations.
Ces affirmations sont en outre contredites par la survenance de l'accident qui démontrent que le portail était défectueux puisqu'il est tombé sur la salariée.
La formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail dispensée aux membres du CSE, dont faisait partie Mme [Q], est générale et insuffisante pour prévenir spécifiquement le risque lié à l'utilisation d'un portail défectueux.
Les diligences accomplies par la société [1] à la suite de l'accident, ainsi qu'en prévention d'un risque de chute le 12 décembre 2022 sont impropres à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 5 décembre 2021.
Si l'employeur soutient que l'origine de l'accident est exclusivement imputable aux conditions météorologiques exceptionnelles qui prévalaient au moment des faits, alors imprévisibles, il ne le démontre par aucune pièce et en toute hypothèse il lui appartenait le cas échéant, de s'assurer, avant l'arrivée des salariés, que les locaux présentaient toutes les garanties de sécurité nécessaires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'employeur qui devait nécessairement avoir conscience du risque de chute du portail et qui n'a pris aucune mesure pour le prévenir, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [Q] du 5 décembre 2021.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Il le sera également en ce que par voie de conséquence il a ordonné une expertise, fixé une provision et ainsi qu'une majoration de l'indemnité servie à Mme [Q] et fait droit au recours récursoire de la MSA.
Le taux opposable à l'employeur, en ce qui concerne la majoration du capital ou de la rente, sera limité à 6% et il sera ordonné le remboursement, par celui-ci, des seuls frais d'expertise liés à l'évaluation des préjudices de Mme [Q] en réparation de la faute inexcusable.
La SAS [1] sera condamnée à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.500 euros ainsi qu'à la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2025,
Y ajoutant,
Dit que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [1] dans la limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%,
Dit que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la SAS [1] les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour l'évaluation des préjudices de Mme [D] [Q] dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer à la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pôle social pour la liquidation des préjudices de Mme [Q].
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a579df893c619cd1ff79701
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579df893c619cd1ff79701.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
