Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/03133
- Solution
- Confirme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par assignation en référé du 27 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la communication de l'attestation sous astreinte.
- Éléments du litige : Le tribunal a relevé qu'il résultait du relevé produit par l'URSSAF qu'à la date du 31 mai 2024 le compte de la société était débiteur de la somme de 37.453 euros au titre des cotisations salariales et 117.789 euros au titre des cotisations patronales.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/198
N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPGA
MS/EB
Décision déférée du 24 Juin 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (24/623)
[T][M]
S.A.S. [1]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle GUILLAUMIN, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 07 mars 2023 et le 10 septembre 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] plusieurs contraintes au titre des cotisations et contributions sociales dues sur la période de 2020 à 2024.
Au courant de l'année 2024, la société [1] a sollicité auprès de l' URSSAF Midi-Pyrénées la délivrance d'une attestation de vigilance.
Par assignation en référé du 27 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la communication de l'attestation sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la SAS [1] de sa demande de délivrance de l'attestation de vigilance,
- dit n'avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 septembre 2024.
La société [1] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à délivrer l'attestation de vigilance à la société [1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à paraître,
- condamner l'URSSAF à débloquer le compte de la société [1] lui permettant de télécharger son attestation de vigilance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à paraître,
- condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La société soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'attestation de vigilance en vertu de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle a contesté les mises en demeure et contraintes adressées par l'URSSAF devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Tarbes.
Elle fait valoir que cette attestation est indispensable pour la continuité et la survie de son activité, et notamment pour l'octroi de marchés publics ou la poursuite des marchés déjà signés. Elle en déduit qu'à défaut de production de cette attestation, elle ne pourra plus honorer ses engagements contractuels. Elle affirme qu'elle tente de trouver une solution amiable avec l'URSSAF quant au paiement des cotisations en retard dans le cadre d'un échéancier sous réserve qu'elle chiffre avec exactitude le montant des cotisations restant dues.
La société soutient, qu'en vertu de l'article L243-15 second alinéa du code de la sécurité sociale, l'attestation de vigilance doit lui être délivrée dès lorsqu'elle a régulièrement contesté les cotisations et contributions réclamées. De surcroît, elle considère que cette attestation est indispensable pour la continuité et la survie de l'activité de l'entreprise puisqu'elle est exigée pour répondre aux appels d'offres comme pour assurer la continuité des marchés publics déjà signés. La société rappelle qu'elle a été contrainte de placer ses salariés en temps partiel et qu'elle souhaite trouver une solution amiable avec l'URSSAF pour régler les cotisations en retard.
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] à payer à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
L' URSSAF indique qu'aux termes de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, la délivrance de l'attestation de vigilance suppose que la société soit à jour de ses obligations et à défaut qu'elle ait souscrit et respecté un plan d'apurement des cotisations restant dues ou qu'elle ait contesté le montant des cotisations par recours contentieux. Elle souligne que la société [1] n'est pas à jour de ses obligations puisqu'elle présente un solde débiteur au titre des cotisations sociales, qu'elle n'a pas respecté l'échéancier qui lui a été accordé et qui est donc devenu caduc, et que les recours contentieux engagés par la société ne couvrent pas l'ensemble des cotisations impayées. Elle en déduit que la société ne respecte pas les conditions pour bénéficier de la délivrance de l'attestation.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article D. 242-15 alinéa 2 du même code, La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Le tribunal a relevé qu'il résultait du relevé produit par l'URSSAF qu'à la date du 31 mai 2024 le compte de la société était débiteur de la somme de 37.453 euros au titre des cotisations salariales et 117.789 euros au titre des cotisations patronales.
En cause d'appel, la cotisante soutient qu'elle a contesté l'ensemble des mises en demeures et contraintes délivrées jusqu'au mois de mai 2024.
L'URSSAF produit un état actualisé des débits à la date du 17 avril 2026 qui mentionne que la société est débitrice de 75.713,12 euros au titre des cotisations salariales patronales et des majorations de retard, pour partie exigibles postérieurement aux mises en demeure et contraintes contestées, soit pour les années 2025 et 2026.
La société [1] ne donne aucune explication sur le moyen soulevé et ne produit aucune pièce établissant que l'état des débits serait erroné.
Dans ces conditions, la cour considère que l'appelante n'étant pas à jour du paiement de cotisations qui pour partie ne sont pas contestées judiciairement, c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé et refuse la délivrance de l'attestation de vigilance.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] à payer à L'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C.GILLOIS-GHERA.
Références
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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