Code du travail
Article L. 1251-49 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-49
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429
Cour de cassationétait en réalité son embauche dans une nouvelle société ; les documents de cette société AS Intérim indiquent que les statuts en avaient été déposés au mois de mai 2006 ; le représentant de la liquidation de la société EURINTER AQUITAINE démontre que le chiffre d'affaires réalisé par la société a été pratiquement nul à partir de la fin du mois de juin ; sur la caution financière, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448
Cour de cassationétait en réalité son embauche dans une nouvelle société ; les documents de cette société AS Intérim indiquent que les statuts en avaient été déposés au mois de mai 2006 ; le représentant de la liquidation de la société EURINTER AQUITAINE démontre que le chiffre d'affaires réalisé par la société a été pratiquement nul à partir de la fin du mois de juin ; sur la caution financière, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260
Cour de cassation; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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