Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/04082

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 septembre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées [K] [C]
  3. Conclusions notifiées la Sarl [1]
  4. Conclusions notifiées Mme [K] [C] a réitéré sa
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/07/2026

N° RG 25/04082

N° Portalis DBVI-V-B7J-RIYN

Décision déférée

03 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi -24/00020

S.A.R.L. [1]

C/

[E] [K] [C]

Copie certifiée conforme

délivrée

le

à

Me Dominique BESSE

Me Dominique BESSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 26/30

***

Le neuf Juillet deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉE

Madame [E] [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

******

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du19 décembre 2025, la Sarl [1] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le conseil de Prud'hommes d'Albi dans l'instance l'opposant à [K] [C].

Par conclusions notifiées le 24 février 2026, [K] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater le défaut de règlement des causes du jugement dont appel,

- ordonner la radiation du rôle de l'instance,

- débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses conclusions contraires,

- condamner cette dernière à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Gousset, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelant n'a pas procédé au paiement des condamnations mises à sa charge, sans justifier de son impossibilité de s'exécuter.

Par conclusions en réponse notifiées par rpva le 9 mars 2026, la Sarl [1] conclut au débouté de la demande et sollicité condamnation de [K] [C] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle oppose l'impossibilité qui est la sienne d'exécuter la décision, en invoquant tout à la fois sa situation économique et la circonstance que Mme [C] ne dispose d'aucune faculté de remboursement des sommes qui lui seraient versées dans l'hypothèse hautement probable où la cour reformera le jugement.

Elle en déduit que l'exécution de la décision la mettrait dans une situation de péril grave, qui aurait des conséquences sur ses salariés, ses dirigeants et ses partenaires.

Par écritures en réplique notifiées par rpva le 11 mai 2026, Mme [K] [C] a réitéré sa demande de radiation initiale, tout en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.

Elle objecte que la situation financière déficitaire de la société en 2023 et 2024 s'est nettement améliorée à compter de 2025 et qu'elle ne justifie pas se trouver en état de péril grave.

Elle précise que seule la somme de 1 305,68 euros lui a été versée sur 94 636,30 euros dûs, ce qui ne saurait constituer un règlement partiel de la condamnation et ajoute qu'il n'a été fait aucune proposition de consignation.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas présent, la décision déférée condamnait l'employeur au paiement de diverses sommes dont certaines en nature de salaire revêtues de l'exécution provisoire de droit.

Il ressort du décompte des sommes dues établi par commissaire de justice le 14 avril 2026 que la société appelante reste à devoir à Mme [C] la somme de 83 531,19 euros, hors frais de procédure, après versement d'un acompte de 1 305, 68 euros le 24 mars 2026.

Pour justifier de l'absence de paiement, l'appelante invoque :

- son impossibilité à s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre,

- le risque de non remboursement en cas de réformation du jugement.

S'agissant de l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge qu'elle évalue à 94 6363,30 euros, charges patronales incluses, l'appelante prétend ne pas disposer de la trésorerie nécessaire, sauf à mettre en péril sa situation financière et la poursuite de son activité, alors qu'elle est une entreprise qui emploie une dizaine de salariés dont la situation économique est extrêmement fragile.

Elle en déduit que l'exécution de la décision la placerait dans une situation de péril grave alors qu'elle dispose de grandes chances d'obtenir la réformation de la décision déférée.

Au regard des comptes de résultat simplifiés communiqués, la société justifie de résultats nets négatifs à hauteur de 40 161 euros en 2022, 18 863 euros en 2023 et 164 212 euros en 2024.

Si les comptes 2025 ne sont pas produits, son compte bancaire au [2] révèle les soldes créditeurs suivants :

- 6 770,23 euros au 4 décembre 2025,

- 710,97 euros au 02 janvier 2026,

- 12 300, 46 euros au 4 février 2026.

L'examen conjugué de ces éléments révèle une situation déficitaire récurrente, sans trésorerie significative, caractérisant suffisamment les difficultés économiques dont se prévaut la société [1] et démontrant son impossibilité à exécuter la décision déférée en s'acquittant des sommes mises à sa charge.

Dans un tel contexte financier contraint, il ne peut être utilement reproché à l'appelante de ne pas avoir proposé de consignation.

Au regard de cette situation, il convient de dire n'y avoir lieu à radiation de l'instance, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conséquences manifestement excessives encourues en raison du risque avancé de non remboursement par Mme [C] en cas de réformation de la décision, compte tenu du caractère alternatif et non cumulatif des critères posés par l'article 524 précité.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A ce stade de la procédure, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de quiconque.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 septembre 2025
Identifiant source
6a579e0793c619cd1ff7977d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e0793c619cd1ff7977d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.