Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/03992
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1].
- Procédure: Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
- Solution: Déclare l'acte de saisine caduc.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
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22/07/2026
N° RG 25/03992
N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQ4
Décision déférée - 02 Octobre 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F24/01809
[I] [E]
C/
S.A.S.U. [1]
Grosse délivrée
le
à
Me Raphaelle GUIONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Isabelle SICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/32
***
Le vingt deux Juillet deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle SICARD de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocate au barreau de TOULOUSE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1].
M. [I] [E] a relevé appel de la décision le 12 décembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SASU [1].
Par avis du greffe en date du 7 avril 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.
Il n'a pas fourni d'explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.
Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduc,
Condamnons M. [I] [E] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a61aa4284f14adac9f57bba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61aa4284f14adac9f57bba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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