Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/03992

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

22/07/2026

N° RG 25/03992

N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQ4

Décision déférée - 02 Octobre 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F24/01809

[I] [E]

C/

S.A.S.U. [1]

Grosse délivrée

le

à

Me Raphaelle GUIONNET

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Isabelle SICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/32

***

Le vingt deux Juillet deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle SICARD de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocate au barreau de TOULOUSE

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1].

M. [I] [E] a relevé appel de la décision le 12 décembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SASU [1].

Par avis du greffe en date du 7 avril 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Il n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.

Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons M. [I] [E] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 31 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
Identifiant source
6a61aa4284f14adac9f57bba

Poursuivre la recherche