Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 35

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 18 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/06274

Cour d'appel

M. [S] [D] a été engagé en qualité de journaliste-directeur de la rédaction échelon 4-3, coefficient 326 par la société [1] par contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 afin de remplacer un salarié absent. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2019. Il était à la tête d'un équipe de onze journalistes. La société emploie plus de 11 salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Le 21 septembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2020. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2020.

LicenciementNullité du licenciement+13
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410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 22/06717

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - enjoint la [1] d'avoir à adresser à Monsieur [G] [Y] les éléments permettant de déterminer le montant de la plus value réalisée par la société [1] dans le cadre de l'opération [N] dans le délai de 3 mois suivant la date de la présente décision ; - déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites au titre des sommes sollicitées au titre du plan 2000 ; - déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites, au titre du plan 2006, sauf en ce qui concerne l'opération [L] ; - condamné la société [1] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 3512 euros au titre de l'interessement sur l'opération [L] en application des termes du plan 2006, outre intérêts…

411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08560

Cour d'appel

La société [1] est une société de prestations de services spécialisée dans les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985 et emploie plus de 10 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 décembre 2012, M. [T] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) par la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 521,25 euros, outre une prime d'ancienneté et le paiement d'heures supplémentaires. Le 28 février 2019, M.

Condamnation : 8 060 €Licenciement+14
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412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08605

Cour d'appel

Mme [R] [F] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été engagée par plusieurs contrats de travail temporaires entre le 22 juillet 2018 et le 31 octobre 2019 en qualité d'agent d'entretien par la société [2]. La société [2] est une entreprise de travail temporaire. La convention collective applicable est celle du travail temporaire. Mme [U] a été victime d'un accident de trajet le 29 octobre 2019. Le 8 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes Melun d'une demande de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire. Par jugement du 21 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la Société [2] a : * verser à Mme

Condamnation : 5 900 €Licenciement+6
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413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08686

Cour d'appel

Filiale à 100% du groupe [2], la société [1] (ci-après [3] PPF) qui exploite la marque [4] est spécialisée dans le financement aux particuliers, au travers d'activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. L'entreprise compte plus de 6 000 salariés en France et applique la convention collective de la banque. Mme [L] [W] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société [5] (par la suite intégrée au groupe [2]) par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 1992. Elle a régulièrement évolué, jusqu'à occuper un poste de responsable commerciale dans le secteur [6]. Un avenant a été signé avec la société [1] le 5 janvier 2016 sur ce point. Son salaire moyen, calculé sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, s'élève à 4 517,74 euros brut.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09206

Cour d'appel

Mme [J] [C] (ci-après, la salariée) a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l'employeur), employant plus de vingt salariés et appartenant au groupe [2], à compter du 11 octobre 1999, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l'import-export. Par courrier du 4 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant. Le 1er avril 2021, Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et par courrier du 7 avril suivant, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail consécutive à cette acceptation. Par lettre du 20 avril suivant, elle a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00391

Cour d'appel

M. [D] [X] a été engagé par la société [2] ([1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019, en qualité de chauffeur-livreur, classification IV, niveau IV, statut employé de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Par courrier du 19 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour insubordination. Le 17 septembre 2021, la société lui a notifié la suspension de son contrat de travail, du fait de l'absence de production d'un certificat de vaccination ou de contre-indication médicale à la vaccination, conformément à la règlementation en vigueur du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le salarié a

416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00405

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été engagée par la société [1] le 16 novembre 2013, en qualité d'employée polyvalente à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Elle a adressé un message le 20 mars 2020 à son employeur indiquant : 'je vous informe ne pas me rendre à mon poste de travail demain, en l'absence de moyens de protection suffisants et cela, jusqu'à attribution de ces derniers. En effet, après avoir contacté mes collègues, j'apprends que les seuls équipements de protection individuels et collectifs mis à disposition sont des gants, un masque chirurgical et une vitre en plexiglas.

Condamnation : 12 240 €Licenciement+14
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417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00409

Cour d'appel

M. [J] [V] a souscrit avec la société [3], ayant pour activité le transport routier de fret de proximité, un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à compter du 2 juillet 2018, correspondant à un poste de chauffeur VL. Ledit contrat de ravail a été suspendu du 4 octobre jusqu'au 1er décembre 2018. Par deux courriers du 21 décembre 2018, le salarié a relevé des erreurs dans ses bulletins de salaire, s'est ému de ne pas avoir bénéficié de visite médicale de reprise et de n'avoir pas de nouvelles de son employeur. Il a réitéré sa demande de reprise de poste par lettre du 31 janvier 2019, en vain.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00410

Cour d'appel

M. [A] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 17 février au 16 août 2021 par la société [1], en qualité de carrossier. Le 26 avril 2021, l'employeur l'a mis en demeure de justifier ses absences. Par courrier du 3 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 21 mai 2021, le contrat a été rompu de manière anticipée par la société [1]. Le 8 août 2021, M. [K] a mis en demeure la société [1] de lui payer les salaires des mois d'avril et de mai 2021. Sollicitant notamment un rappel de salaires et des indemnités de rupture, il a saisi le 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1].

Condamnation : 994 €Licenciement+13
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419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00425

Cour d'appel

A la suite d'une période d'intérim et d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 octobre 1995 au 10 juillet 1996, Mme [S] [V] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité de secrétaire, avec effet au 2 octobre 1995, par le groupement d'intérêt économique (GIE) [1] ([2]) (ci-après l'employeur ou le [2]), ayant un effectif supérieur à onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3], et « les règles générales du contrat de travail du personnel non cadre engagé directement par le [2] ».

Condamnation : 20 565 €Licenciement+13
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420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00877

Cour d'appel

M. [Q] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (ci-après l'employeur ou l'association) en qualité d'agent d'accueil de nuit par contrats de travail à durée déterminée du 24 juin 2009 au 30 avril 2010 puis du 1er mai au 30 décembre 2010, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de la [1]. Le 19 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2020 et par courrier du 7 février suivant, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir commis le 18 décembre 2019 des attouchements sexuels sur une jeune femme hébergée au sein de la structure. Contestant son

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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