Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00410

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/07459 · 31 mai 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
994,19 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [A] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 17 février au 16 août 2021 par la société [1], en qualité de carrossier.
  • Procédure: Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour le mois d'avril 2021 (du 1er au 15), à une indemnité compensatrice de congés payés, à la remise de documents sociaux de rupture, Le CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [K] les sommes de: 783,99 € de rappel de salaire du 1er au 15 avril 2021, 210,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/07459
  3. Appel formé M. [K]
  4. Conclusions notifiées M. [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IB

Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07459

APPELANT

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO

ARRÊT :DÉFAUT

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 17 février au 16 août 2021 par la société [1], en qualité de carrossier.

Le 26 avril 2021, l'employeur l'a mis en demeure de justifier ses absences.

Par courrier du 3 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 21 mai 2021, le contrat a été rompu de manière anticipée par la société [1].

Le 8 août 2021, M. [K] a mis en demeure la société [1] de lui payer les salaires des mois d'avril et de mai 2021.

Sollicitant notamment un rappel de salaires et des indemnités de rupture, il a saisi le 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1].

Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2023, M. [K] demande à la cour de bien vouloir:

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 31 mai 2022,

- condamner la société [1] à verser à M. [K] les sommes de:

* 783,99 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 15 avril 2021,

* 6 271,99 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la rupture anticipée aux torts exclusifs de l'ex-employeur,

* 790,32 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

* 790,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1 568 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner la société [1] à remettre à M. [K] ses bulletins de paie, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

- pour l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dire et juger que le salaire moyen de M. [K] pour les trois derniers mois s'élève à 1 568 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [1] n'a pas constitué avocat, bien que M. [K] justifie lui avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 27 mars 2023, par acte de commissaire de justice remis à étude en l'absence du destinataire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de constater que la recevabilité de l'appel de M. [K] n'est pas contestée.

Sur le rappel de salaire :

Le salarié réclame la somme de 783,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 avril 2021.

Il résulte de la mise en demeure adressée par l'employeur le 26 avril 2021 indiquant 'vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 15/04/2021' que le salarié a travaillé jusqu'à cette date.

Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement de la rémunération en contrepartie du travail effectué, ce qui n'est pas fait en l'espèce, il y a lieu d'accueillir la demande présentée à hauteur du montant réclamé, correspondant aux droits de l'intéressé, au égard au montant du salaire contractualisé ( à savoir la somme mensuelle de 1 598 € pour 35 heures de travail hebdomadaire).

Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit être infirmé de ce chef.

Sur la rupture anticipée du contrat de travail :

Affirmant que son employeur ne lui a pas payé de salaire pour les mois d'avril et mai 2021 et qu'il a démissionné à la fin du mois de mai en raison d'un différend relatif à sa rémunération, le salarié considère sa démission équivoque, sollicite sa requalification en prise d'acte de la rupture anticipée du contrat de travail ayant les effets d'une rupture abusive et sollicite, outre les salaires des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021, la somme de 790,32 € à titre d'indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte.

Aux termes de l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'

Il résulte des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Si la démission peut être aussi bien écrite que verbale, elle doit être néanmoins démontrée ou se déduire d'un comportement traduisant une volonté du salarié de rompre le lien contractuel.

Or, en l'espèce, cette preuve d'une rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié avant la rupture anticipée du contrat qui lui a été notifiée par l'employeur, n'est pas rapportée, pas plus d'ailleurs que celle d'une réclamation de M. [K] au titre de ses salaires non payés, la seule réclamation dont il est justifié datant du 4 août 2021.

En outre, la lecture du jugement et de la mise en demeure adressée à l'employeur par le conseil du salarié le 4 août 2021 ( ' mon client m'expose que vous l'avez embauché ('), qu'après de multiples réclamations verbales, vous avez verbalement rompu le contrat sans autre forme de procédure' ) confirme au contraire que l'employeur a pris l'initiative de la rupture, de façon verbale selon le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021 selon les pièces produites par la société [1] en première instance.

La demande de requalification d'une démission équivoque en prise d'acte ne saurait donc prospérer.

Il doit en aller de même du moyen relatif à un licenciement verbal, qui n'est qu'affirmé, sans aucun élément objectif pour le corroborer.

Les pièces visées par le jugement de première instance permettent de vérifier que l'employeur a, après convocation à entretien préalable, notifié à M. [K] un licenciement pour faute grave, lui demandant de reprendre son poste ou de régulariser sa situation.

Si la démonstration de l'absence du salarié depuis le 15 avril est faite par la mise en demeure adressée par la société le 26 avril suivant et n'est pas valablement contredite par le salarié qui affirme, sans en rapporter la preuve, avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de mai 2021, alors qu'il ne justifie pas avoir répondu à ladite mise en demeure, ni être resté à la disposition de son employeur, cette absence injustifiée de près d'un mois permet de légitimer la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, tel que l'a décidé l'employeur le 21 mai 2021.

La rupture du contrat à durée déterminée, décidée conformément aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, ne saurait donc emporter indemnisation pour le salarié, lequel doit être également débouté de sa demande de rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de travail contractualisée, y compris au mois de mai 2021, à défaut de justifier s'être tenu à la disposition de l'employeur après la mise en demeure du 26 avril, laquelle ne saurait être qualifiée de tardive, ni présumer qu'il a fourni une prestation de travail dans l'intervalle et jusqu'à la notification de la rupture.

En outre, le contrat de travail à durée déterminée n'étant pas parvenu à son terme, du fait de la décision de l'employeur, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat et sa demande à ce titre doit être rejetée.

Enfin, le salarié réclame la somme de 790,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le salarié a droit à une indemnité à ce titre égale à 10 % de la rémunération totale perçue par lui.

Il y a lieu d'accueillir sa prétention à hauteur de 10 % des rappels de salaire de février (253,45 €), mars (1 064,56 €, comme retenu par le jugement de première instance) et avril 2021 (jusqu'au 15: 783,99 €), soit la somme globale de 210,20 €.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire et congés payés y afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats.

Sur l'exécution provisoire :

L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelant est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel, le salarié affirmant avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour le mois d'avril 2021 (du 1er au 15), à une indemnité compensatrice de congés payés, à la remise de documents sociaux de rupture,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [K] les sommes de :

- 783,99 € de rappel de salaire du 1er au 15 avril 2021,

- 210,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise par la société [1] à M. [K] d'une attestation [2], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/07459 · 31 mai 2022
Identifiant source
6a48052493c619cd1f478748
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48052493c619cd1f478748.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.