Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/08686
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/06938 · 16 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [L] [W] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société [5] (par la suite intégrée au groupe [2]) par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 1992.
- Procédure: Le 14 octobre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant: CONDAMNE Mme [L] [W] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/06938
- Appel formé Mme [W]
- Conclusions notifiées Mme [W]
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06938
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Filiale à 100% du groupe [2], la société [1] (ci-après [3] PPF) qui exploite la marque [4] est spécialisée dans le financement aux particuliers, au travers d'activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
L'entreprise compte plus de 6 000 salariés en France et applique la convention collective de la banque.
Mme [L] [W] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société [5] (par la suite intégrée au groupe [2]) par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 1992.
Elle a régulièrement évolué, jusqu'à occuper un poste de responsable commerciale dans le secteur [6]. Un avenant a été signé avec la société [1] le 5 janvier 2016 sur ce point. Son salaire moyen, calculé sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, s'élève à 4 517,74 euros brut.
La salariée était chargée de fidéliser et de développer les relations commerciales avec des sociétés partenaires de l'entreprise, apporteuses d'affaires pour le compte de la société [1]. Ces partenaires, qui ont leur propre activité, notamment dans les domaines de l'habitat ou de l'énergie proposent à leurs clients ou prospects (clients potentiels) des solutions de financement [4].
Fin 2019, la société a découvert que l'un de ses salariés, également responsable commercial [6] avait transmis des informations détaillées sur certains de ses clients et prospects à des sociétés concurrentes. Ce salarié a été licencié pour faute grave le 4 février 2020 et n'a pas contesté son licenciement.
Considérant que la salariée avait commis des faits de même nature, la société [7] l'a convoquée le 10 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 31 janvier 2020 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [7] a licencié Mme [W] pour faute grave.
En application des stipulations de la convention collective de la banque, Mme [W] a saisi la commission paritaire de recours de la banque.
La délégation patronale a estimé « la sanction adaptée aux vues des faits fautifs avérés».
La délégation syndicale a estimé la sanction injustifiée, en notant que Mme [W] avait reconnu « une négligence dans la conservation de son téléphone professionnel».
La société [1] a confirmé, le 17 mars 2020, son licenciement à Mme [W] pour faute grave.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2020.
Le conseil de prud'hommes de Paris par jugement en date du 16 septembre 2022, notifié le 27 septembre 2022, a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le 14 octobre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 837,06 euros,
* indemnité légale de licenciement : 37 773,32 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 13 553,22 euros,
* congés payés afférents : 1 355,32 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un licenciement brutal, vexatoire et humiliant : 10.000 euros,
* rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 4 892,15 euros
congés payés afférents : 489,21 euros,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société [7] aux dépens,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous vous informons par la présente que nous procédons à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes actuellement employée en tant que Responsable Commercial [6], en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté au 1er novembre 1992.
Suite à une alerte de partenaires en décembre 2019 et après investigations de notre service Risque/Fraude Interne, nous avons identifié une collusion d'un de vos collègues avec plusieurs entreprises extérieures qui ne sont pas partenaires de [4] et auxquelles ont été transmises des données personnelles de clients et prospects de notre Entreprise. Ces entreprises extérieures utilisent alors ces données pour prendre contact avec ces clients, en pratiquant ainsi une concurrence déloyale au préjudice de [4] et ses partenaires.
Dans le cadre de ces investigations, nous avons découvert votre implication dans ce dispositif de fraude interne : en effet, vous avez, vous aussi, été en contact avec l'une de ces entreprises malveillantes et avez transmis à l'externe des données confidentielles appartenant à notre Entreprise.
Ce faisant, vous avez délibérément enfreint les règles en matière de confidentialité et en matière de protection des données personnelles clients.
Vous avez également agi en totale violation de vos obligations contractuelles de loyauté et confidentialité.
Cette situation engendre notamment un fort risque pour l'image et la réputation même de l'Entreprise auprès de ses clients et partenaires.
Vos agissements sont d'autant plus inadmissibles et graves que vous exercez votre emploi au sein d'une activité réglementée et qu'à ce titre, vous êtes régulièrement sensibilisée et formée concernant l'éthique professionnelle, la corruption, la fraude interne, la protection des données personnelles etc ...
Lors de l'entretien, vos explications étaient lacunaires et incohérentes (reconnaissance d'une prise de contact par votre collègue impliqué dans le dispositif de fraude interne, évocation dµ fait que ce serait une personne de votre entourage personnel -et non vous- qui serait impliquée dans ce dispositif de fraude).
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
La salariée conteste les faits reprochés et fait valoir que la lettre de licenciement ne permet pas d'identifier une quelconque faute qu'elle aurait commise, a fortiori grave, que la société a violé ses droits de la défense en ne communiquant pas l'entier dossier devant la commission paritaire, notamment le procès verbal d'huissier du 14 janvier 2020, qu'en outre ce constat d'huissier ne permet pas de justifier de son implication dans la fraude commise par un de ses collègues.
La société soutient que la procédure a été respectée et que les faits reprochés sont établis par le constat d'huissier versé aux débats.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
***
En premier lieu, la salariée soutient que la lettre de licenciement est imprécise et ne permet pas d'identifier une quelconque faute à son encontre.
Si la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit mentionner les griefs reprochés au salarié, il n'est pas nécessaire qu'ils soient datés et circontanciés, l'employeur pouvant en cas de contestation, les expliciter et produire toutes pièces nécessaires à leur soutien.
En l'occurrence, il est précisément indiqué dans la lettre de licenciement qu'il est reproché à la salariée d'avoir 'été en contact avec l'une de ces entreprises malveillantes' et d'avoir 'transmis à l'externe des données confidentielles appartenant à notre Entreprise' en violation des règles en matière de confidentialité et en matière de protection des données personnelles clients et également de ses obligations contractuelles de loyauté et confidentialité, ce qui caractérise un grief suffisamment précis.
La société souligne en outre à juste titre que Mme [W] ne lui a pas demandé de préciser les motifs de son licenciement, dans les 15 jours suivant sa notification, comme le lui permet l'article R. 1232-13 du code du travail.
En deuxième lieu, la salariée soutient qu'alors que l'employeur disposait d'un constat d'huissier daté du 14 janvier 2020 il ne l'a pas produit devant la commission paritaire ce qui constitue une violation de ses droits de la défense que la jurisprudence sanctionne comme violation d'une garantie de fond entraînant une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société répond d'abord à juste titre qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Une telle irrégularité ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En outre, il apparaît que la société a constitué un dossier, certes sans le procès verbal d'huissier, mais présentant une synthèse des faits reprochés et de la procédure, accompagné de pièces, telles que la lettre de licenciement et le code de conduite du groupe.
En tout état de cause, dans le cadre de procédure prud'homale, Mme [W] a été en mesure de discuter les griefs qui lui étaient reprochés et les pièces produites par son employeur, notamment le constat d'huissier.
En troisième lieu, sur le fond, la société produit un document intitulé 'compte-rendu Affaire Fraude Habitat' du 20 décembre 2019 qui établit qu'un collègue de la salariée a usé de pratiques frauduleuses visant à détourner sa clientèle au profit d'entreprises concurrentes (concurrentes directes ou concurrentes de ses partenaires).
Il y est exposé les éléments suivants :
- au cours de l'été 2019, le dirigeant de l'un de ces partenaires agréés [8], entreprise du secteur de l'habitat, s'est alarmé d'un taux d'annulation inédit de bons de commandes conclus avec des clients et prospects qui étaient adossés sur un financement [4],
- après recherches il s'est avéré que c'était une société concurrente d'[Localité 3], dénommée [9], qui récupérait ses commandes perdues, ladite société n'étant pas un des partenaires de la société et que c'était l'un de ses responsables commerciaux qui transmettait les contacts des clients d'[Localité 3] à [9],
- il est également apparu des échanges entre ce salarié et la société [10], spécialisée en restructuration de prêt.
La société justifie enfin que ce salarié a été licencié pour faute grave.
S'agissant de Mme [W], la société intimée fait valoir que dans le cadre des recherches approfondies qu'elle a menées, notamment par mots-clés autour des noms des entreprises extérieures impliquées dans le dispositif de fraude, elle a découvert que la salariée avait elle aussi transmis des informations de clients de l'entreprise :
- à une personne de sa famille ([C] [N], sa fille) ;
- à des sociétés extérieures, [10] (déjà identifiée dans le cadre des échanges avec son collègue licencié) et Baisse de Taux, lesquelles ne sont pas ses partenaires.
Elle expose qu'en aucun cas des données de clients n'ont à être adressées à des personnes ou sociétés extérieures et que ce type de sociétés démarchant les banques pour « vendre » des clients potentiels aux plus offrants, leur fournir des données sur ses propres clients ne peut donc que la pénaliser.
Pour preuve des faits reprochés à la salariée, la société [1] produit un procès verbal d'huissier établi le 14 janvier 2020 sur des éléments recueillis sur la boîte mail professionnelle de Mme [W] dont il ressort les éléments suivants :
- le 3 janvier 2020 à 11h08, depuis la messagerie de la fille de la salariée, des relevés de compte de Mme [H] [I] de septembre à décembre 2019 ont été envoyés à l'adresse mail professionnelle de Mme [W],
- quelques minutes plus tard à 11h14, ses relevés ont été transmis de la boîte mail professionnelle de la salariée à la société [10],
- le même jour à 22h53, depuis la messagerie de la fille de la salariée, divers documents envoyés à 19h10 par Mme [H] [I], ont été adressés à la boîte mail dénommé '[W] [L]',
- le lendemain 4 janvier 2020, ces mêmes documents (8 fichiers) ont été adressés depuis la même boîte mail dénommé '[W] [L]' à la société [11], avec le message suivant : 'Bonjour, ci-joint les éléments complémentaires pour l'étude du dossier [R] [I]. CDT. [L]', étant rappelé qu'il s'agit du prénom de la salariée.
L'huissier de justice, contrairement à ce que soutient l'appelante, a bien ouvert les fichiers transmis qui mentionnaient notamment un prêt le 23 décembre 2019 par [4] à M. [R] [I] pour un capital de 48 891 euros, le tableau d'amortissement afférent, un second tableau d'amortissement pour un prêt au nom des époux [R] [I] au capital de 87 264,91 euros de la banque [12] et un avis d'impôt 2019 au nom de M. [R] [I].
Il en découle que depuis la messagerie professionnelle de la salariée identifiée '[W] [L]' des pièces concernant un client de son employeur M. [R] [I] et son épouse ont été transmis à deux sociétés exerçant dans le même domaine d'activité, à savoir les sociétés [10] et [11].
Sur les faits, la salariée se borne à considérer que les mails susvisés ne sont pas probants des griefs reprochés. Elle ne reprend pas son argumentaire développé en première instance selon lequel elle aurait pu faire preuve de négligence quant à la conservation de son téléphone portable et ne produit plus en appel l'attestation de sa fille Mme [N] qui indiquait qu'elle avait 'utilisé l'ordinateur de sa mère sans son accord'.
La société qui souligne la fluctuation de la défense de Mme [W] produit les écritures de cette dernière communiquées en première instance ainsi que l'attestation susvisée (pièces 13 et 14).
Il découle des éléments produits que la salariée a bien commis les faits reprochés à savoir la transmission de données confidentielles appartenant à son employeur et concernant un de ses clients à des sociétés tierces, exerçant dans le même secteur d'activité, et ce en violation des règles en matière de confidentialité et de protection des données personnelles clients, ce qui caractérise une faute dans l'exécution de ses fonctions mais également un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Sur la qualification de la faute, si comme le relève l'appelante, il était reproché à son collègue également licencié pour faute grave la transmission d'une 'quantité importante de données personnelles de clients et prospects, comportant leurs nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, revenus, crédit en cours...', il n'en demeure pas moins que même s'agissant d'un seul client, la transmission fautive de données le concernant à des tiers était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, étant relevé qu'avec son ancienneté et les formations suivies elle était particulièrement informée des règles à respecter.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
Sur la demande pour préjudice moral
Mme [W] fait valoir qu'elle a été évincée de la société dans laquelle elle avait accompli l'essentiel de sa carrière, sans avoir jamais démérité et sur la base d'une accusation infondée, qui lui a causé, indépendamment de son préjudice matériel, un préjudice moral, que le motif de son licenciement et ses modalités brutales (mise à pied, restitution de l'ordinateur et surtout du téléphone portable sans préavis, faute grave au même titre que le fraudeur avéré) sont vexatoires et humiliants et justifient la demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi.
Si un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à la réparation du préjudice subi, que son licenciement soit ou non justifié, encore faut-il que le salarié justifie, d'une part des circonstances vexatoires alléguées et, d'autre part, de l'existence d'un préjudice distinct.
En l'occurrence, la cour a retenu l'existence d'une faute grave et le seul fait d'une mise à pied conservatoire est insuffisant à établir des circonstances vexatoires, d'autant que la société justifie avoir diligenté une enquête impliquant l'examen des outils de travail de la salariée.
Par ailleurs, l'employeur a respecté l'ensemble de la procédure de licenciement, tant légale que conventionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par l'intimée à hauteur de 1 000 euros.
Ses demandes à ces titres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [L] [W] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/06938 · 16 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a48086993c619cd1f47ac99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48086993c619cd1f47ac99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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