Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00409
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 20/00505 · 29 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [V] a souscrit avec la société [3], ayant pour activité le transport routier de fret de proximité, un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à compter du 2 juillet 2018, correspondant à un poste de chauffeur VL.
- Procédure: Par déclaration du 5 janvier 2023, l'association [5] de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 20/00505
- Appel formé l'association [5] de [Localité 4]
- Conclusions notifiées l'association [5] de [Localité 4]
- Conclusions notifiées M. [V]
- Conclusions notifiées la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6H4
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00505
APPELANTE
UNEDIC Délégation [1] [2] de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
S.E.L.A.R.L. [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a souscrit avec la société [3], ayant pour activité le transport routier de fret de proximité, un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à compter du 2 juillet 2018, correspondant à un poste de chauffeur VL.
Ledit contrat de ravail a été suspendu du 4 octobre jusqu'au 1er décembre 2018.
Par deux courriers du 21 décembre 2018, le salarié a relevé des erreurs dans ses bulletins de salaire, s'est ému de ne pas avoir bénéficié de visite médicale de reprise et de n'avoir pas de nouvelles de son employeur. Il a réitéré sa demande de reprise de poste par lettre du 31 janvier 2019, en vain.
Le 2 septembre 2019, la société [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux.
Le 7 octobre 2019, sa liquidation judiciaire a été prononcée, et la SELARL [U] - [E] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [V] a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 novembre 2022, a :
- fixé la résiliation judiciaire du contrat liant M. [V] à la société [3], aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 7 octobre 2019,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- fixé la créance de M. [V] au passif de la société [3], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes:
* 8 991 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 15 334,65 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 533,46 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 149,85 euros à titre de congés payés afférents,
* 499,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné à Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société [3], les intérêts légaux générés à la date d'ouverture de la procédure collective, ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'[4] - [2] de [Localité 4], en application de l'article L.622-28 du code de commerce,
- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS [2] de [Localité 4],
- ordonné à Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire, rectifiés, et ce, sans astreinte,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 janvier 2023, l'association [5] de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024, l'association [5] de [Localité 4] demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que M. [V] n'est pas salarié,
- rejeter ses demandes,
à titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer la date de résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,
- dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de bien vouloir :
- juger mal fondé l'appel de l'AGS de Chalon-sur-Saône à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux,
par conséquent
à titre principal
- débouter l'AGS de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'employeur a mis fin au contrat de M. [V] en décembre 2018, à la fin de son arrêt pour accident du travail, alors qu'il l'avait intégré dans ses effectifs de manière dissimulée, donc sans lettre de licenciement motivée,
- juger ce licenciement nul,
à titre subsidiaire : s'il n'était pas fait droit à la demande de licenciement nul
statuant de nouveau
- dire et juger que la rupture du contrat est intervenue de fait à l'initiative ou imputable à la faute de l'employeur, à effet de décembre 2018, et qu'elle est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
ou plus subsidiairement
- confirmer la décision du 29 novembre 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions, et prononcer la résiliation du contrat à la date du 7 octobre 2019,
- fixer au passif de la société [3], au bénéfice de M. [V], la somme de 2 997 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- condamner la SELARL [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à remettre à M. [V] les documents afférents à la rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS de [Localité 4],
- juger que l'AGS devra prendre en charge les salaires, accessoires et indemnités à raison de la rupture du contrat intervenu avant la liquidation judiciaire et subsidiairement ayant pris effet à la date d'ouverture de la procédure,
- fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [3],
- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à
intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnu le statut de salarié à M. [V] et infirmer de fait toutes les conséquences financières,
en conséquence
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [V] de ses demandes relatives au rappel de salaires,
à titre subsidiaire
si la cour considère que M. [V] a bien la qualité de salarié, et qu'elle confirme la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle confirmera la date de cette résiliation au 7 octobre 2019, date à laquelle la société [3] a été placée en liquidation judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et juger qu'en ce cas, la résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, et en cas de fixation au passif d'une quelconque somme
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 498,50 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- confirmer la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes de :
* 1 498,50 euros de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 498,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
si la cour d'appel estimait devoir faire droit à la demande de rappel de salaires, prendre acte que le liquidateur s'en rapporte, à titre subsidiaire, sur les salaires,
en tout état de cause
- juger la décision à intervenir opposable à l'AGS de [Localité 4], dans les limites de sa garantie légale,
- débouter M. [V] de l'astreinte sollicitée,
- condamner M. [V] à payer à la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le statut de salarié:
L'association [1] de Chalon-sur-Saône conteste la qualité de salarié de M. [V] et fait valoir qu'il n'a jamais été payé de ses salaires, ne les a jamais réclamés, a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, se contente de se retrancher derrière la présomption de salariat résultant de l'existence d'un contrat de travail, en dehors de tout 'animus' ou 'intention de salarié'. Elle souligne que la société [3] a vu sa date de cessation des paiements fixée au 3 mars 2018, soit dès avant la prétendue embauche.
Elle soutient qu'étant tierce à la relation de travail, elle n'est pas à armes égales pour rapporter une quelconque preuve au titre du contrat, ce qui rend le procès inéquitable. Elle estime qu'il appartient au prétendu salarié de faire la preuve du lien de subordination, ce qui n'est pas fait en l'espèce, et conclut au rejet des demandes.
Me [E], en sa qualité de mandataire liquidateur, rappelle avoir procédé au licenciement de l'ensemble des salariés connus, dont la liste lui avait été communiquée par le dirigeant de l'entreprise, sur laquelle M. [V] ne figurait pas et n'avoir jamais obtenu de réponse des organismes sociaux auxquels elle s'était adressée. Elle conteste le statut revendiqué par l'intimé.
M. [V] fait état de la souscription d'un contrat de travail le 2 juillet 2018 en qualité de chauffeur VL, relève que le dirigeant de l'entreprise ne l'a pas fait figurer sur la liste des salariés fournie au mandataire liquidateur et qu'il n'existe donc aucune collusion entre eux, rappelle qu'il a été honoré d'un salaire en espèces jusqu'à son accident du travail et que dans la mesure où il produit divers documents contractuels ainsi que des échanges SMS avec l'employeur et un relevé de carrière, cette apparence doit être contrée par ses adversaires qui doivent démontrer le caractère ficitf du contrat, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Il conclut à la confirmation du jugement de première instance de ce chef, lequel a reconnu son statut de salarié.
L'association appelante et le mandataire liquidateur de la société [3] contestent le statut de salarié invoqué par M. [V], ce qui eu égard à la finalité de cette contestation, suppose l'analyse du caractère fictif du contrat de travail produit, comme développé dans les conclusions de M. [V].
Il est constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'intimé verse aux débats un contrat de travail signé le 2 juillet 2018, ainsi que des bulletins de paie émis par la société [3] pour les mois de juillet et août 2018.
Ces éléments confirment l'apparence d'un contrat de travail.
Pour contester la réalité du statut salarial de M. [V], l'association appelante et le mandataire liquidateur versent aux débats l'extrait du registre national des entreprises montrant que M. [R] [T] était le dirigeant de la société [3], la liste des salariés adressée par ce dernier le 8 octobre 2019 à Me [E], sur laquelle l'intimé ne figure pas, ainsi que la déclaration de cessation des paiements établie par M. [T] en date du 11 octobre 2019 contenant la liste du personnel de l'entreprise, sur laquelle le nom de M. [V] n'est pas mentionné non plus.
En outre, au vu des pièces qu'ils produisent, il est constant que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 3 mars 2018, soit dès avant le recrutement de M. [V], et que dans un jugement du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2021, il a été constaté qu'aucune comptabilité n'avait été présentée au titre de l'exercice 2018 lors d'un contrôle fiscal.
L'association n'est pas démentie en outre sur la question du versement de la rémunération de M. [V], en espèces, selon lui, tout au long de la relation de travail, avec une transmission des fiches de paie en décembre 2018 seulement, sans que la situation n'émeuve- avant son courrier du 21 décembre 2018 - l'intéressé qui ne produit que deux bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2018, et non les suivants, ni notamment ceux d'octobre et novembre qu'il dit erronés et dont il dit avoir demandé la régularisation.
Par ailleurs, dans les pièces produites par l'intimé, il convient de relever que :
-le contrat de travail est produit en copie, ne contient pas le tampon de l'entreprise, laquelle y est orthographiée différemment ([3] et [6]) et y est domiciliée à une adresse ([Adresse 4] à [Localité 5]) distincte de celle ([Adresse 5] à [Localité 6]) figurant sur tous les autres documents administratifs produits,
- que la preuve de l'envoi du courrier du 21/12/2018 dans lequel M. [V] invoque des erreurs entachant ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2018, d'un courrier du même jour sollicitant des explications sur l'absence de visite médicale de reprise et d'un courrier de relance en date du 31 janvier 2019, n'est pas produite.
Ce faisceau d'indices apportés par l'association appelante et le liquidateur -et notamment la date d'embauche de l'intimé concomitante à une période marquée par des créances déjà abyssales de l'entreprise, l'absence de toute trace de versement de la rémunération, ainsi que les documents établis par le dirigeant de l'entreprise ne mentionnant aucunement le nom de [V] dans la liste des salariés, mais aussi l'absence de production de l'original du contrat de travail et les questions posées par certaines de ses mentions - permet de retenir le caractère fictif du contrat de travail, d'autant que dans les pièces produites par l'intimé, les échanges de type SMS des 11 septembre 2018 et 13 mars 2019 avec un numéro non identifié ou avec un certain [F] [G], ne faisant partie d'aucune des deux listes de salariés transmises par le dirigeant de [3], ne reflètent pas la réception d'instructions ou de directives, nonobstant la photographie d'une partie de facture, que l'annonce de l'accident de travail a été faite par téléphone à un destinataire désigné comme '[O] [X]' et que son relevé de carrière en date du 22 avril 2022 mentionne trois trimestres sous l' 'activité régime général, activités MSA salarié, activités indépendants ( sauf périodes équivalentes)', trois trimestres 'activité tous régimes (y compris périodes équivalentes)' en 2018, et aucun trimestre déclaré pour l'année 2019.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il a reconnu à l'intimé la qualité de salarié et accueilli une partie des demandes résultant de ce constat.
Les demandes tendant à un rappel de salaire, à des indemnités de rupture à fixer au passif de la société liquidée et à la garantie de l'AGS doivent donc être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [V] devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48052893c619cd1f478764.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
