Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/09206

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/00537 · 18 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [J] [C] (ci-après, la salariée) a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l'employeur), employant plus de vingt salariés et appartenant au groupe [2], à compter du 11 octobre 1999, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l'import-export.
  • Procédure: Par déclaration du 7 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, Le CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour discrimination.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F21/00537
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées elle
  6. Conclusions notifiées Mme [C]

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTTV

Décision déférée à la cour : jugement du 18 octobre 2022 -conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° F21/00537

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Madame [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [C] (ci-après, la salariée) a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l'employeur), employant plus de vingt salariés et appartenant au groupe [2], à compter du 11 octobre 1999, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l'import-export.

Par courrier du 4 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.

Le 1er avril 2021, Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et par courrier du 7 avril suivant, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail consécutive à cette acceptation.

Par lettre du 20 avril suivant, elle a contesté son licenciement et le 23 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a :

- dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à lui payer :

- 41 839,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (article L. 1132-1 du code du travail),

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,

- ordonné à la société [1] :

* de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la décision,

* de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à celle-ci,

- prononcé la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 7 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, elle demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations de l'employeur,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société à verser à Mme [C] la somme de 41 839,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [C] ,

statuant à nouveau, sur ces chefs de jugements critiqués :

- juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

- jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer 41 839,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'elle avait subi une discrimination et condamné la société [1] au règlement de dommages et intérêts à ce titre,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,

- ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées,

- prononcé la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice,

- réformer le jugement uniquement sur le quantum en ce qu'il a condamné l'appelante au règlement de :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (article L. 1132-1 du code du travail),

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau, porter ces sommes à :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (article L.1132-1 du code du travail),

- 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et y faire droit, à savoir:

- dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 2 602 euros,

- dommages et intérêts pour l'exécution déloyale de ses obligations par l'employeur, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail : 2 535 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'audience s'est tenue le 10 avril suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement

La lettre de licenciement notifiée à la salariée fait état des éléments suivants :

- l'appartenance de la société au groupe [3], leader européen sur le marché des produits promotionnels,

- l'impact négatif de la pandémie liée à la Covid-19 sur l'économie européenne et en particulier sur le marché européen des produits promotionnels ayant conduit, en novembre 2020, à une restructuration de l'activité,

- la décision de la société française de réorganiser son activité en la concentrant sur la digitalisation des outils de vente pour permettre de permuter l'activité de vente traditionnelle (au moyen de visites clients) vers des outils de vente en ligne, ce qui a eu pour effet la nécessité d'envisager une compression d'effectif et la suppression de postes de responsables commerciaux,

- la perte drastique et persistante des commandes malgré la digitalisation des outils de vente, marquée par une chute du nombre des commandes de 38% en décembre 2020 et une perte de chiffre d'affaires de 50% (plus de 35% sur l'ensemble de l'année 2020), les chiffres de janvier et février 2021 étant encore plus alarmants,

- la persistance des difficultés économiques et financières de l'activité « trading » conduisant à devoir envisager de mettre un terme à la plus grande partie de cette activité traitée en France, le tout contraignant la société à supprimer son poste et à la licencier pour motif économique justifié par des difficultés économiques et financières ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe.

L'appelante, expliquant que la crise sanitaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 a eu un impact majeur sur son activité, centrée sur le marketing, la publicité et la promotion d'entreprise, et consécutivement sur la situation financière de la société et du groupe, soutient que les difficultés économiques, qui s'apprécient au niveau national, sont justifiées par la baisse des commandes et du chiffre d'affaires de la société française ainsi que l'alerte des experts-comptables sur la continuité de l'exploitation, rendant nécessaire la restructuration de l'entreprise, précisant que si elle n'a pas subi de pertes, c'est uniquement en raison de leur prise en charge par la société mère néerlandaise, en application du contrat de distribution à faible risque (« LRD » ou « low risk distributor agreement ») conclu avec elle.

Elle affirme qu'elle a respecté les règles en matière de reclassement interne en France, mais qu'aucun poste compatible avec les compétences de Mme [C] n'était vacant.

Elle conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, dans la mesure où elle n'était pas formulée dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, et subsidiairement, demande son rejet, dès lors que le poste de la salariée appartenait à une catégorie composée de trois postes qui ont tous été supprimés, précisant en outre qu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée répond qu'à défaut, pour la société, de justifier de difficultés économiques au niveau du groupe et d'avoir « reproposé » le poste de commercial moyens ou grands comptes non supprimé, son licenciement économique n'est pas fondé.

Elle souligne :

- que le résultat net de la société [1] s'est élevé à 600 000 euros en 2020, soit un chiffre identique à celui de 2016, que celle-ci a en outre mis en place des mesures de chômage partiel, profitant ainsi des aides de l'Etat pour dégager un résultat net honorable, que le niveau des investissements est resté très élevé, et qu'en 2021, le groupe a acquis la société britannique [4], spécialiste de l'impression à la demande ;

- qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors qu'elle n'était pas exclusivement affectée à un certain type de clients, comme en attestent ses anciens collègues et notamment Mme [O], qui indique qu'elle gérait de grands comptes clients.

Elle ajoute que la société n'a communiqué aucun élément permettant d'apprécier le respect des critères légaux d'ordre des licenciements, qu'il est évident, au regard de sa situation, que s'ils avaient été respectés, elle n'aurait pas été licenciée, que les faits laissent supposer une discrimination en raison de son âge de sorte qu'elle est en droit de réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice.

S'il n'était pas fait droit à sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

(...)

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

(...)

3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

(')

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».

Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

Aux termes de l'article L. 1233-5 du même code :

« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».

Sur les difficultés économiques

Il est admis que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.

Le groupe, qui correspond à une entreprise appelée entreprise dominante et aux entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1, L. 233-3 I, II, et L. 233-16 du code de commerce, s'entend sur le territoire national.

Quant à la réalité de la cause économique, elle doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs.

Le rapport du commissaire aux comptes communiqué par la société révèle que :

- le chiffre d'affaires qui était de 33 753 208 euros au 31 décembre 2019 est passé à 21 342 494 euros au 31 décembre 2020, le résultat étant demeuré bénéficiaire puisqu'il était de 821 186 euros en décembre 2019 et de 600 130 euros en décembre de l'année suivante ;

- l'annexe aux comptes sociaux relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2020 de la société [1] indique que la pandémie liée à la Covid-19 a eu un impact négatif sur d'importantes parties des activités de la société, mais précise que son effet négatif sur la situation financière et les résultats de ses opérations n'est qu'hypothétique ( l'expression « pourrait avoir un effet négatif important sur la situation financière (') » étant utilisée) et surtout que ladite pandémie « n'a pas d'impact significatif sur les résultats d'exploitation de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, car la société est en mesure de poursuivre son activité pendant la pandémie » ;

- « l'entreprise n'est pas en mesure de prédire l'étendue de l'impact de la pandémie (') » et « surveille en permanence les développements liés à la Covid-19 afin de répondre aux risques qui pourraient survenir ».

Il s'ensuit que comparativement à l'année 2019, le chiffre d'affaires a effectivement diminué de 35 % en 2020.

Cependant, les pièces communiquées par l'employeur ne permettent pas d'établir l'existence, lors du licenciement en mars 2021, d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires dès lors qu'elles ne révèlent pas une baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs au sens des dispositions du code du travail précédemment rappelées.

En effet, le document appelé « tableau relatif à l'évolution du chiffre d'affaires et de la société française » (pièce n°5) dont la provenance n'est pas précisée, faisant état de chiffres inscrits dans deux tableaux rédigés en anglais, l'un intitulé « [5] », l'autre « FR Total gross [Localité 3] Per month » composés de douze colonnes et de quatre lignes intitulées « 2019 », « 2020 », « 2021 » et « [Localité 4] Total », de pourcentages sur une ligne « 20 vs 19 » et sur une autre « 21 vs 19 » révélant des variations négatives, ne contient aucune explication, n'est étayé par aucun document provenant de son expert-comptable et notamment le bilan pour l'année 2021, et est par ailleurs contredit par les indications données par le commissaire aux comptes de la société aux termes du rapport précédemment évoqué qui, en outre, ne met pas en exergue les effets de la convention avec la société mère invoquée par l'employeur, qui n'est pas fournie.

Dans ces conditions, l'employeur ne caractérise pas l'existence de difficultés économiques par des pertes d'exploitation, une dégradation de sa trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ou par tout autre élément au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Sur la réorganisation de l'activité de la société et la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe

En l'absence d'éléments relatifs aux réorganisation et restructuration de l'activité de la société invoquée dans le courrier de licenciement, et au regard tant des bénéfices de l'entreprise que de l'absence d'impact de la pandémie liée à la Covid-19 sur ses résultats tel que relevé dans l'annexe à ses comptes sociaux, il n'est pas démontré que la suppression du poste de la salariée était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe.

Il convient de relever que l'appelante n'invoque ni n'établit l'existence d'un autre motif économique.

Sur le reclassement

Aucune pièce n'est produite permettant de vérifier que le reclassement de la salariée a été recherché, ni même envisagé au sein de la société [1] sur un poste équivalent avec ou sans formation ou adaptation, le registre des entrées et sorties du personnel de celle-ci n'étant pas versé aux débats, pas plus qu'un organigramme relatif aux sociétés du groupe.

Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Dans ces conditions et le motif économique n'étant pas établi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquence financières

Tenant compte de l'âge de la salariée (née le 18 juin 1978) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 11 octobre 1999) de son salaire mensuel brut non contesté de 2 903,51 euros (d'après les bulletins de salaire), du contexte du licenciement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 et à l'absence de justificatifs relatifs à sa situation après la rupture, seuls des certificats de scolarité relatifs à ses deux enfants étant communiqués, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant alloué

à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur « le non-respect des critères d'ordre et la discrimination consécutive »

Selon l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Il résulte des moyens développés par la salariée au soutien de cette prétention qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle vise à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi consécutive à son licenciement.

En conséquence cette demande est recevable.

L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de la salariée de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui doit être intégralement réparé selon son étendue, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'état des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à l'intéressée, elle ne peut réclamer d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

Comme indiqué plus haut, Mme [C] soutient qu'il est résulté du non-respect des critères d'ordre une discrimination liée à son âge.

En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance en raison notamment de sa situation de famille ou de son âge.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, la salariée ne communique strictement aucun élément à l'appui de la discrimination qu'elle invoque et, en vertu des règles précédemment rappelées, elle ne peut

prétendre à une indemnisation au titre du non-respect des critères d'ordre, dès lors que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ont été octroyés.

Mme [C] sera en conséquence déboutée, par infirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.

Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement

La salariée soutient qu'outre son caractère abusif et irrégulier, la rupture a été notifiée de façon brutale, que la procédure de reclassement n'a pas été respectée et qu'elle a été atteinte dans son honneur et dans sa dignité.

L'employeur répond que Mme [C] n'invoque aucun fait tangible au soutien de sa demande.

La demande d'indemnisation de l'intimée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de la procédure que des circonstances brutales ou vexatoires ont accompagné le licenciement.

Il convient au surplus de relever que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé.

Cette demande sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de ses obligations par l'employeur

La salariée ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.

L'employeur relève que Mme [C] n'explique ni n'étaye cette prétention, et ajoute que les différentes sommes sollicitées par celle-ci de manière cumulative pour des motifs identiques décrédibilisent son action.

Sur ce,

A défaut pour l'intimée de préciser les fautes qu'elle reproche à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et de verser des pièces à ce sujet, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les intérêts

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil telle qu'ordonnée par les premiers juges, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à la remise des documents de fin de contrat sont confirmées.

Sur l'exécution provisoire

L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire formulée par l'intimée est sans objet.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de la salariée étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser les indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée dans la limite d'un mois.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, ne comprenant pas les éventuels frais d'exécution forcée de la décision qui ne sont qu'hypothétiques.

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur, débouté de sa demande de ce chef, sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour discrimination,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel, ne comprenant pas les éventuels frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/00537 · 18 octobre 2022
Identifiant source
6a48083f93c619cd1f47ab44
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48083f93c619cd1f47ab44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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