Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/06717
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/00090 · 16 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant l'arrêt du 5 juin 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire et désigné Mme [W] [Z] [S] [M] en qualité de médiatrice et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 octobre 2025.
- Procédure: Par déclaration du 5 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Prononce la clôture de l'instruction; Constate le désistement d'appel de M. [G] [Y]; Constate que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/00090
- Appel formé Monsieur [G] [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 18 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/00090
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- enjoint la [1] d'avoir à adresser à Monsieur [G] [Y] les éléments permettant de déterminer le montant de la plus value réalisée par la société [1] dans le cadre de l'opération [N] dans le délai de 3 mois suivant la date de la présente décision ;
- déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites au titre des sommes sollicitées au titre du plan 2000 ;
- déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites, au titre du plan 2006, sauf en ce qui concerne l'opération [L] ;
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 3512 euros au titre de l'interessement sur l'opération [L] en application des termes du plan 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
- débouté Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2025.
A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.
Suivant l'arrêt du 5 juin 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire et désigné Mme [W] [Z] [S] [M] en qualité de médiatrice et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2026, les discussions entre les parties ayant nécessité un temps supplémentaire afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par messages remis au greffe par voie électronique en date du 12 janvier 2026 et du 17 mars 2026, les parties ont informé la cour qu'un accord avait été trouvé entre eux.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, M. [G] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pur et simple, irrévocable et définitif dans le cadre de la présente procédure, de donner acte à la société [1] de son acceptation du désistement et de sa renonciation à ses demandes reconventionnelles, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, la société [1] demande à la cour de donner acte à M. [G] [Y] de son désistement d'instance et d'action, d'acter l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [1], de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante de la cour d'appel de céans, de juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, puis prorogée au 18 juin 2026 dans l'attente des conclusions de désistement de l'appel incident de la société [1].
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 11 juin 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel incident.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [G] [Y] et la société [1].
M. [G] [Y] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2025 afin d'accueillir les conclusions de désistement des parties ;
Prononce la clôture de l'instruction ;
Constate le désistement d'appel de M. [G] [Y] ;
Constate que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/00090 · 16 juin 2022
- Identifiant source
- 6a480c9493c619cd1f47c6d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480c9493c619cd1f47c6d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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