Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/06717

Procédure prud'homale
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/00090 · 16 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant l'arrêt du 5 juin 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire et désigné Mme [W] [Z] [S] [M] en qualité de médiatrice et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 octobre 2025.
  • Procédure: Par déclaration du 5 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Prononce la clôture de l'instruction; Constate le désistement d'appel de M. [G] [Y]; Constate que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/00090
  2. Appel formé Monsieur [G] [Y]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 18 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/00090

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- enjoint la [1] d'avoir à adresser à Monsieur [G] [Y] les éléments permettant de déterminer le montant de la plus value réalisée par la société [1] dans le cadre de l'opération [N] dans le délai de 3 mois suivant la date de la présente décision ;

- déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites au titre des sommes sollicitées au titre du plan 2000 ;

- déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses autres demandes, comme prescrites, au titre du plan 2006, sauf en ce qui concerne l'opération [L] ;

- condamné la société [1] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 3512 euros au titre de l'interessement sur l'opération [L] en application des termes du plan 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;

- débouté Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [1] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 5 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de clôture du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2025.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Suivant l'arrêt du 5 juin 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire et désigné Mme [W] [Z] [S] [M] en qualité de médiatrice et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 octobre 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2026, les discussions entre les parties ayant nécessité un temps supplémentaire afin de trouver une solution amiable à leur litige.

Par messages remis au greffe par voie électronique en date du 12 janvier 2026 et du 17 mars 2026, les parties ont informé la cour qu'un accord avait été trouvé entre eux.

Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, M. [G] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pur et simple, irrévocable et définitif dans le cadre de la présente procédure, de donner acte à la société [1] de son acceptation du désistement et de sa renonciation à ses demandes reconventionnelles, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, la société [1] demande à la cour de donner acte à M. [G] [Y] de son désistement d'instance et d'action, d'acter l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [1], de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante de la cour d'appel de céans, de juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, puis prorogée au 18 juin 2026 dans l'attente des conclusions de désistement de l'appel incident de la société [1].

Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 11 juin 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel incident.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [G] [Y] et la société [1].

M. [G] [Y] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2025 afin d'accueillir les conclusions de désistement des parties ;

Prononce la clôture de l'instruction ;

Constate le désistement d'appel de M. [G] [Y] ;

Constate que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/00090 · 16 juin 2022
Identifiant source
6a480c9493c619cd1f47c6d5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480c9493c619cd1f47c6d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.