Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00391

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° F 21/00195 · 23 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [D] [X] a été engagé par la société [2] ([1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019, en qualité de chauffeur-livreur, classification IV, niveau IV, statut employé de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
  • Procédure: Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant; REJETTE les demandes des parties.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fontainebleau Rg N° F 21/00195
  4. Appel formé M. [X]
  5. Conclusions notifiées M. [X]
  6. Licenciement faits

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GE

Décision déférée à la cour : jugement du 23 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° F 21/00195

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] a été engagé par la société [2] ([1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019, en qualité de chauffeur-livreur, classification IV, niveau IV, statut employé de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Par courrier du 19 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour insubordination.

Le 17 septembre 2021, la société lui a notifié la suspension de son contrat de travail, du fait de l'absence de production d'un certificat de vaccination ou de contre-indication médicale à la vaccination, conformément à la règlementation en vigueur du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Le salarié a saisi le 28 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement rendu en formation de départage le 23 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes, a laissé les dépens à sa charge, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.

Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Il n'a pas repris son poste de travail à la levée de l'obligation vaccinale et a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 28 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [X] demande à la cour de bien vouloir :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 23 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,

en conséquence, statuant de nouveau

- annuler la mise à pied disciplinaire prononcée par la société [1] en date du 19 juillet 2021,

- condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 84,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire injustifiée, outre la somme de 8,47 euros au titre des congés payés afférents,

- dire et juger que M. [X] n'est pas soumis au champ personnel de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,

- annuler la suspension du contrat de travail de M. [X],

- condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 44 490,90 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre 2021 à avril 2023, outre la somme de 4 449,10 euros au titre des congés payés afférents et ce, jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 12 182,35 euros (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral suite à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté M. [X] de ses demandes,

statuant à nouveau

- fixer le salaire de référence de M. [X] à 2 093,75 euros,

- juger que la mise à pied disciplinaire de M. [X] est parfaitement justifiée,

- juger que la suspension du contrat de travail de M. [X] est parfaitement justifiée,

- juger que M. [X] n'a pas subi le moindre préjudice moral directement imputable à la société,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la mise à pied disciplinaire :

La sanction disciplinaire notifiée par courrier du 19 juillet 2021 à M. [X] contient les motifs suivants :

« (') le 14 juin 2021, le second chauffeur avait pris le camion pour assurer une autre livraison, de ce fait, à 12 h, n'étant pas revenu, il fallait quand même livrer le pain pour assurer le service du

12 h.

C'est alors que votre Responsable [G] vous a demandé d'aller livrer ce pain (un sac) à la Chirurgie ambulatoire située à 5 mn à pied du site.

Vous avez refusé en répondant, je cite les éléments suivants : « je ne livre pas le pain si je n'ai pas de camion », « j'ai un manager en carton qui ne sait pas communiquer », « je ne suis pas en sécurité à pied car je dois traverser une route ».

Parce qu'il était nécessaire et urgent d'assurer cette livraison dans les temps, votre Responsable [G] a dû faire cette livraison à votre place.

Votre conduite est donc inacceptable et fait preuve d'un acte d'insubordination auprès de votre Responsable [G]. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien n'ont pas modifié notre appréciation des faits.

C'est pourquoi nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 1 jour avec retenue correspondante sur votre salaire ('). »

Le salarié estime avoir été dans son droit le plus légitime de refuser d'exécuter une livraison à pied le 14 juin 2021 dans la mesure où il occupe les fonctions de chauffeur-livreur et non de livreur, où la température de cette journée était très élevée et constituait un risque en cas d'effort physique sur une distance prévue pour être parcourue en camion, et où les circonstances de son refus, à savoir l'absence de véhicule pour effectuer la livraison, montrent un manque de moyens ainsi qu'une mauvaise gestion du planning de la part de la société, qui ne peuvent lui être imputables. Il rappelle en outre avoir été sanctionné deux fois, puisque sa demande d'augmentation salariale a été refusée en septembre 2021 en référence à son refus d'exécuter ladite livraison à pied, considère cette sanction disciplinaire injustifiée, et en tout état de cause disproportionnée, et en sollicite l'annulation.

La société fait valoir que la livraison de denrées alimentaires entrait dans les attributions du salarié, que les circonstances ne l'empêchaient pas d'exécuter la livraison à pied d'un sac à moins de 150 mètres de son lieu d'affectation et que la sanction décidée, une mise à pied disciplinaire d'une journée, était proportionnée au fait fautif.

En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Les faits de l'espèce ne sont pas contestés dans leur matérialité, le salarié reconnaissant avoir refusé une livraison à pied de deux sacs de pain, à 12 heures le 14 juin 2021, dans les locaux de l'hôpital qu'il desservait habituellement.

Si la fiche de poste de chauffeur-livreur contient différentes attributions relatives au véhicule et à sa conduite, il n'en demeure pas moins que l'acte de livraison dans les temps fait partie des fonctions premières afférentes à ce poste, qui comporte diverses missions autres que la seule conduite d'un véhicule.

En outre, les conditions dans lesquelles les livraisons devaient être exécutées par le salarié n'ont fait l'objet d'aucune stipulation contractuelle exclusive d'une prestation faite à pied, le cas échéant.

Le salarié justifie d'une température de 31° prévue sur la région parisienne dans l'après-midi du jour des faits et démontre que le règlement intérieur de la société prescrit que chaque salarié est responsable de sa propre sécurité, mais il ne rapporte pas la preuve des propos prêtés à son responsable hiérarchique se déchargeant de toute responsabilité en cas de problème.

Il résulte par ailleurs du propre courrier de contestation de l'appelant, en date du 26 juillet 2021, que la livraison litigieuse était « destinée à l'hôpital », qu'il devait donc « traverser la route puis longer le parking de l'hôpital », soit un trajet ne nécessitant l'utilisation d'un véhicule à moteur qu'en raison de l'encombrement ou du poids des marchandises livrées.

Par conséquent, alors que M. [X] n'a pas invoqué sa santé comme sous-tendant son refus mais le fait que la livraison doive se faire à pied, en traversant une route, et que le poids du ou des sacs à transporter n'était pas en cause dans son comportement, il convient de constater un acte d'insubordination de sa part, justifiant une sanction disciplinaire.

Contrairement à l'assertion du salarié, il n'est justifié d'aucune double sanction appliquée en l'espèce, la preuve d'une augmentation refusée par référence aux faits du 14 juin 2021 n'étant pas rapportée.

Eu égard à l'insubordination démontrée, ayant entraîné une inexécution partielle de la prestation de travail, la mise à pied d'une journée décidée par l'employeur est proportionnée.

Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande d'annulation de la sanction et de paiement du rappel de salaire correspondant.

Sur la suspension du contrat de travail :

Étant sous traitement médicamenteux et ne connaissant pas ses potentielles interactions ou contre-indications avec un vaccin, ni les effets d'une telle injection, le salarié indique n'avoir pas souhaité se faire vacciner contre la Covid-19 mais conteste la suspension du contrat de travail décidée par l'employeur dans la mesure où il était chauffeur-livreur et non pas personnel soignant, ni personnel d'hôpital ou d'EHPAD, et n'exerçait pas son activité professionnelle dans un établissement de santé, n'y ayant que des missions ponctuelles, exclusives de toute obligation vaccinale. Il fait valoir que la société, qui avait stipulé dans le contrat de travail une clause de mobilité, ne lui a pas proposé un autre poste pour lui permettre de rester au sein de ses effectifs sans pass vaccinal. Il sollicite l'annulation de cette suspension de son contrat et le paiement des salaires correspondant à sa durée.

Rappelant ses obligations vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, services hospitaliers et EHPAD, la société rappelle que M. [X] - qui exerçait une activité de livraison quotidienne dans des établissements accueillant un public vulnérable sur le plan de la santé et qui se rendait a minima quatre fois par jour dans des services de soins- était nécessairement assujetti à l'obligation vaccinale instituée à l'occasion de la pandémie de Covid-19, et conclut au bien-fondé de la suspension de son contrat de travail ainsi qu' au rejet de la demande de rappel de salaire correspondant.

C'est à juste titre que le jugement de première instance a rappelé la teneur de l'article 12 I de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l'obligation vaccinale des personnes exerçant leur activité dans des établissements de santé et des EHPAD notamment et celle de l'article 14 de ce texte autorisant la suspension du contrat de travail des salariés ne présentant pas un certificat de vaccination complet ou un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.

La société justifie avoir adressé à M. [X] le 16 août 2021 une lettre lui rappelant la teneur de la loi du 5 août 2021 ainsi que les obligations du personnel travaillant dans les établissements de santé et médico-sociaux ou en contact avec des personnes âgées et la nécessité pour lui de présenter un pass sanitaire, tel que décrit, pour se présenter à son poste de travail, soulignant l'instauration d'une ligne téléphonique interne pour répondre à toutes questions, inquiétudes ou renseignements relatifs à la situation.

La société verse aux débats l'attestation d'un chauffeur-livreur du site de [Localité 3] depuis le 2 novembre 2018, témoignant de ce que la prestation de travail demandée consistait à « apporter les chariots repas dans les services de soins pour le centre hospitalier de [Localité 3] et dans les étages de l'EHPAD de [Localité 3] au contact des résidents de l'EHPAD », comme le confirme d'ailleurs le cahier des clauses techniques particulières du marché public de fournitures et services du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, marché obtenu par la société [1], faisant état pour les livraisons des repas de ce que « l'équipe du prestataire est chargée, après remise en température, d'acheminer les chariots dans les offices alimentaires des différentes unités de soins. Le retour de tous les chariots est également assuré par les agents du prestataire ».

Si les fonctions de chauffeur-livreur ne vouaient pas automatiquement les salariés les exerçant à une obligation vaccinale, en revanche, les prestations effectuées par M. [X] et son temps de travail passé pour l'essentiel au sein d'établissements recevant des personnes bénéficiant de soins ou vulnérables médicalement, à savoir plusieurs livraisons par jour au sein d'hôpitaux et d'établissements de santé, avec un contact avec les soignants et parfois les patients ou la clientèle, démontrent qu'il relevait des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre de la pandémie, ci-dessus énoncées, ayant en outre dans ses attributions d'être 'en lien permanent avec les différents clients et points de vente pour transmettre toute information utile à la bonne marche du service', comme l'indique la lecture de sa fiche de poste.

Le salarié, qui produit des documents médicaux faisant état de sa santé vulnérable et d'un traitement antiasthmatique en cours, ne justifie pas, alors qu'il avait fait le choix de ne pas se faire vacciner, de la production à son employeur d'un certificat de contre-indication médicale à la vaccination pendant la période litigieuse.

Par ailleurs, son rattachement à la direction régionale médico-sociale de la société [1], et par conséquent son affectation au sein d'établissements de soins exclusivement, était un obstacle objectif à toute proposition de reclassement de la part de l'employeur, surtout en cette période de crise , marquée par une certaine désorganisation.

C'est donc à juste titre que le jugement de première instance, après avoir constaté que le salarié était soumis à une obligation vaccinale et qu'il n'avait pas justifié d'un des documents lui permettant de continuer à exercer son emploi, retient qu'il s'était vu opposer une suspension de son contrat de travail par son employeur pendant la période litigieuse.

Par confirmation du jugement, la demande de rappel de salaire doit donc être rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, et en tout état de cause disproportionnée, au regard des faits reprochés, que son employeur s'est comporté de manière déloyale en modifiant, sans respecter le délai de prévenance, ses plannings de travail, le contraignant donc à se tenir en permanence à sa disposition, qu'il a suspendu son contrat depuis le mois de septembre 2021 en raison de sa volonté de ne pas se faire vacciner et qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de travailler alors qu'il ne faisait pas partie du personnel contraint à une telle vaccination, qu'il se retrouve face à des difficultés financières du fait de l'absence de rémunération pendant de longs mois et sollicite l'équivalent de cinq mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

La société fait valoir que la mise à pied disciplinaire et la suspension du contrat de travail de M. [X] étaient parfaitement justifiées, que ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer le contraire, ou de démontrer que ses plannings ont été modifiés unilatéralement sans délai de prévenance. Elle conclut au rejet de la demande.

Il a été vu que la sanction disciplinaire notifiée au salarié était justifiée et proportionnée, que la suspension de son contrat de travail, à défaut de présentation d'un certificat de vaccination ou de contre-indication médicale à la vaccination, l'était aussi.

En ce qui concerne la modification brutale et unilatérale de ses plannings, le salarié se borne à l'affirmer, sans en rapporter la preuve.

Sa demande d'indemnisation au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ne saurait donc prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes des parties,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° F 21/00195 · 23 décembre 2022
Identifiant source
6a48053293c619cd1f478796
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48053293c619cd1f478796.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.