Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00877
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/00170 · 1 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (ci-après l'employeur ou l'association) en qualité d'agent d'accueil de nuit par contrats de travail à durée déterminée du 24 juin 2009 au 30 avril 2010 puis du 1er mai au 30 décembre 2010, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de la [1].
- Procédure: Par déclaration du 30 janvier 2023, l'association [2] a interjeté appel.
- Solution: INFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DIT que le licenciement de M. [Q] [Y] repose sur une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/00170
- Appel formé l'association [2]
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQS
Décision déférée à la cour : jugement du 01 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00170
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIME
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (ci-après l'employeur ou l'association) en qualité d'agent d'accueil de nuit par contrats de travail à durée déterminée du 24 juin 2009 au 30 avril 2010 puis du 1er mai au 30 décembre 2010, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de la [1].
Le 19 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2020 et par courrier du 7 février suivant, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir commis le 18 décembre 2019 des attouchements sexuels sur une jeune femme hébergée au sein de la structure.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 3 février 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 1er décembre 2022, a :
- fixé son salaire de référence à hauteur de 2 100 euros bruts,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Y] s'établit à 2 100 euros bruts,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] par l'association [2] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire du 19 décembre 2019 au 7 février 2020,
- condamné [2] au paiement à M. [Y] de :
- 10 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 420 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
- 910 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 19 au 31 décembre 2019,
- 2 100 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 1er au 31 janvier (sic),
- 490 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 1er au 7 février 2020,
- 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire de mise à pied conservatoire,
- 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association [2] de remettre dans un délai raisonnable à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la [1] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la [1].
Par déclaration du 30 janvier 2023, l'association [2] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, elle demande à la cour de bien vouloir :
- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2022 sous le numéro RG 21/00170 en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de M. [Y] à hauteur de 2 100 euros bruts,
- dit que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 100 euros bruts,
- dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire du 19 décembre 2019 au 7 février 2020,
- condamné l'association [2] au paiement à M. [Y] des sommes suivantes:
* 10 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 420 euros au titre de l''indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
* 910 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 19 au 31 décembre 2019,
* 2 100 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 1er au 31 janvier,
* 490 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 1er au 7 février 2020,
* 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire de mise à pied conservatoire,
* 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association [2] de remettre dans un délai raisonnable, à M. [Y], un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- mis les dépens à la charge de l'association [2],
- déclarer que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice distinct qu'il a subi sur le fondement des dispositions des articles L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
statuant à nouveau,
- condamner l'association [2] à lui payer 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association [2] à lui payer 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi, sur le fondement des dispositions des articles L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
en tout état de cause,
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'audience s'est tenue le 17 avril suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigé :
« Suite à notre entretien préalable que nous avons eu le 8 janvier 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnités pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir que vous avez commis une agression sexuelle sur une jeune femme hébergée enceinte âgée de 19 ans et hébergée dans le foyer dans lequel vous travaillez durant vos heures de travail, le 18 décembre 2019 vers 22h30.
Vous occupez le poste d'agent d'accueil de nuit au sein du centre d'hébergement d'urgence « [Adresse 3] » situé au [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 17 novembre 2014. A ce titre, vous avez principalement en charge la surveillance et la sécurité des personnes en difficulté accueillies dans l'établissement.
Le 18 décembre 2019, vous avez emmené cette jeune femme au dernier étage de la structure d'hébergement, étage inoccupé où il n'y a pas d'hébergement. Dans le couloir, vous avez commis des attouchements sexuels sur cette personne, vous l'avez embrassée de force et vous lui avez demandé de vous embrasser, de vous caresser et de vous masturber. La jeune femme a été profondément choquée par vos agissements et elle a d'ailleurs porté plainte contre vous.
Le comportement que vous avez eu avec cette jeune femme est scandaleux et intolérable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre association est impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet donc immédiatement à la date d'envoi de cette lettre.('). »
L'employeur soutient que le lieu de commission des faits est un centre d'hébergement d'urgence (CHU) sis à [Localité 3] accueillant des personnes en situation de grande précarité et donc particulièrement vulnérables, que Mme [N], âgée de 18 ans et enceinte de cinq mois, a déposé plainte contre M. [Y] le 19 décembre 2019 et relaté précisément les faits dont elle se disait victime, dès son arrivée dans l'établissement, aux termes d'un procès-verbal versé aux débats corroboré par la fiche de déclaration des évènements indésirables, datée par erreur du 20 décembre 2020 au lieu de 2019, qui précise notamment qu'un écoutant du 115 a contacté l'établissement vers 00h06 pour l'informer des faits dénoncés par la plaignante et qu'elle a été transférée entre 00h49 et 1h vers le CHU de [Localité 4], que le licenciement pour faute grave est ainsi justifié, ce d'autant que le salarié avait déjà été signalé et sanctionné pour des comportements inappropriés, violents et/ou à connotation sexuelle pendant ses heures de travail, le fait que la plainte de Mme [N] ait été classée sans suite le 16 janvier 2020 au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée » important peu, eu égard à l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, dont il n'a eu connaissance que le 28 juin 2021, à la gravité des faits dénoncés le 19 décembre précédent, non contredits par les éléments communiqués par le salarié, et à l'absence d'obligation d'attendre l'issue de la procédure pénale.
Il ajoute que le salarié ne justifie ni d'un préjudice, ni de sa situation après la rupture du contrat de travail.
Le salarié répond qu'il a travaillé consciencieusement pour l'association pendant plus de dix ans, qu'il a été accusé sans discernement et sans preuve de faits d'attouchement sexuels, que la personne qui a déposé plainte ne l'a pas visé, qu'il a nié les faits lors de l'entretien préalable, que ladite plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée », qu'aucune enquête pénale ne l'a mis en cause, que l'association ne peut lui reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables, de sorte que son licenciement, intervenu au mépris de la présomption d'innocence, n'est pas fondé. Il conteste par ailleurs le témoignage communiqué par l'employeur en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que les faits plus anciens évoqués par l'employeur dans ses écritures, dont ceux afférents à Mme [M] qui n'ont pas été sanctionnés dans le délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail.
Sur ce,
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il convient par ailleurs de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que rien ne s'oppose à ce que soit examinée une attestation malgré sa non-conformité à ces dispositions, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.
Aux termes du contrat de travail conclu avec M. [Y], l'association lui a confié notamment les missions suivantes :
« (') assurer la sécurité matérielle et physique des personnes accueillies ;
- (') les accueillir de nuit et [les] installer au sein du centre les personnes en détresse ;(') ».
La fiche relative au poste d'agent d'accueil de nuit prévue par la convention collective applicable à la relation de travail précise en outre que celui-ci « assure la transmission écrite des informations à l'équipe de jour afin d'assurer une continuité dans la prise en charge et l'accompagnement des résidents ».
Il résulte des éléments communiqués par l'association et notamment du procès-verbal de plainte déposée par Mme [N], qu'elle a été accueillie au sein du CHU de [Localité 3] le 19 décembre 2019 aux alentours de 23h30 par « le responsable » de l'établissement qui l'a ensuite agressée, et que Mme [D], collaboratrice d'astreinte « [3] », contactée le même jour par téléphone par un écoutant du 115 à qui la plaignante a relaté les faits, a immédiatement fait le rapprochement avec M. [Y], professionnel travaillant au CHU la nuit, ce qu'elle a expliqué dans la fiche « des évènements indésirables » établie à ce sujet.
Le « compte-rendu d'infraction initiale » établi le 19 décembre 2019 par un agent de police judiciaire du commissariat de [Localité 5] révèle que Mme [N] a décrit les faits qu'elle a subis de façon circonstanciée puisqu'il est indiqué :
« Le responsable m'a dit « il n'y a personne ici ».
Il m'a collé contre le mur et a continué à me fixer du regard. (')
Il m'a rassuré en me disant qu'il allait m'aider. Il a même parlé d'un ami.
Il m'a dit que je lui plaisais. Dans ma tête je me disais que ça doit se passer comme ça ici. C'était un responsable après tout. Je devais lui faire confiance.
Il a posé la main sur mon sein gauche et me l'a tenu fermement.
Je précise que c'est par-dessus les vêtements.
Il me répétait « laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider ».
Je n'ai rien répondu. Il me disait « dis-moi quelque chose » mais je ne répondais pas. Il m'a embrassé en mettant la langue. Je n'ai pas bougé la mienne. Je l'ai laissé faire.
Je pouvais sentir que son pénis se durcissait à travers le pantalon. Je n'ai pas prêté attention à ce qu'il faisait. Je le regardais fixement.
Tout d'un coup, il a pris ma main et l'a posée sur son pénis. Il essayait de me guider pour que je le masturbe. Moi ça me dégoutait. J'avais peur. Je voulais pas regarder.
Tout d'un coup il a relâché ma main. Je pensais qu'il avait finalement arrêté car j'étais réticente.
On a repris l'ascenseur. On est descendu au 3ème étage. Il m'a dit qu'il s'était trompé. Puis nous sommes allés au 5ème étage. Pendant tout le trajet, il me serrait dans ses bras. Il se tenait face à moi.
Je n'ai rien dit, j'avais peur.
Puis je suis retournée dans la chambre avec la femme qui dormait à côté.
Le responsable m'a dit de ne rien dire. Il ne l'a pas dit à haute voix. Il chuchotait en mettant son index sur sa bouche. Il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose, je devais descendre en bas. Suite à cela il a quitté ma chambre.
Je suis allée faire pipi. J'ai vu une tache blanche sur mon collant. Je me suis rappelée la scène. J'ai pleuré. Je me suis rendue compte à ce moment-là de ce qui s'était passé et j'ai appelé le 115.
Vers 1h30 du matin , j'ai été transféré à la Maison de [Localité 6], un autre établissement de [Localité 7].
Ce matin, j'ai expliqué cette histoire à la responsable (') qui m'a conduite dans vos locaux.(')
Connaissez-vous l'identité de l'individu ' A-t-il mentionné son nom au cours de la soirée.
Non. Il n'a rien dit. Il m'a seulement dit que c'était le responsable. Je l'ai appelé Monsieur tout au long de la soirée.(') »
Il s'ensuit que même si elle n'a pas dirigé sa plainte contre une personne nommée, celle-ci a précisément décrit des agissements imputés au « responsable » présent la nuit des faits qui l'a accueillie au sein du CHU de [Localité 3], ce qui a permis d'identifier M. [Y] puisque l'accueil de nuit fait partie de ses missions et qu'il était présent dans la structure.
Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir travaillé la nuit du 18 au 19 décembre 2019 dans l'établissement, mais ne donne aucune précision ni explication sur l'arrivée de Mme [N] et le déroulé des faits jusqu'à son transfert vers le CHU de [Localité 4].
Il ressort des déclarations faites par Mme [D] que lorsque « l'équipe de maraude » est arrivée au CHU de [Localité 3] pour emmener la plaignante au CHU de [Localité 4], elle a rencontré le veilleur de nuit, qui a indiqué que Mme [N] dormait dans sa chambre et a posé beaucoup de questions sur les raisons de ce transfert.
La fiche 'des événements indésirables mentionne en en-tête le « 19/12/2020 » comme date de rédaction, mais les évènements décrits aux termes de celle-ci tant en ce qui concerne le « déroulement des faits » que les « actions immédiates » entreprises, révèlent qu'il s'agit d'une erreur de date puis qu'il est indiqué in fine :
« Le 20 décembre 2019 à 7h
L'écoutant du 115 Monsieur [I] est reçu par sa hiérarchie pour le féliciter de son professionnalisme.(') ».
Il résulte de ce document que le compte-rendu fait par Mme [D] est cohérent avec les faits décrits par la plaignante puisqu'elle indique :
« Lors de l'appel à 00h00 Mme informe [R] [écoutant du 115] qu'à son arrivée au centre [de [Localité 3]], aux alentours de 23h30, le professionnel qui travaille la nuit sur le centre (M. [Y]) l'a accompagnée au dernier étage et aurait eu des attouchements sur Mme et qu'il aurait même « éjaculé sur ses habits ».(') »
Le classement sans suite d'une plainte, d'un procès-verbal ou d'une procédure d'enquête par le procureur de la République, bien que ressortissant, selon l'article 40 du code de procédure
pénale, à l'exercice de l'autorité judiciaire, n'est pas un acte juridictionnel et n'a pas l'autorité de la chose jugée.
La fausseté des faits dénoncés ne peut résulter de la seule décision de classement de la plainte par l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite.
Par ailleurs, si le salarié établit avoir déposé plainte le 13 février 2020 contre Mme [N] pour dénonciation mensongère, il ne justifie nullement de poursuites pénales consécutives.
Les éléments qu'il verse aux débats et notamment les trois attestations établies par des collègues qui affirment n'avoir jamais constaté de comportement violent ou problématique de la part de M. [Y] ne sont pas de nature à contredire les faits décrits par Mme [N].
L'employeur fournit quant à lui les éléments suivants dont il ressort que le salarié avait déjà été mis en cause pour des attitudes déplacées au sein de l'établissement :
- un courrier du 6 février 2018 aux termes duquel il lui a notifié un blâme, qui n'a pas été contesté, notamment pour avoir eu « des conversations téléphoniques d'ordres privées à caractères sexuels durant [ses] heures de travail » ;
- une fiche « Incident Rh » du 9 novembre 2017, dont il ressort qu'une personne hébergée au sein du centre aurait vu M. [Y] se masturber dans le bureau d'accueil en regardant son téléphone portable.
Il résulte de ce qui précède que même si M. [Y] n'a pas été concerné par des poursuites pénales à la suite de la plainte déposée par Mme [N], celle-ci a fait des déclarations précises, réitérées et circonstanciées désignant le responsable de l'établissement qui l'a accueillie, qui n'était autre que M. [Y], comme étant l'auteur des attouchements sexuels qu'elle a subis, étant en outre relevé que les membres de l'équipe de maraude ont déclaré que celui-ci avait posé beaucoup de questions au sujet du transfert de la plaignante le soir de l'agression, ce qu'il ne dément pas sans cependant s'expliquer sur cette attitude, de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur rapporte la preuve des faits objet du courrier de licenciement.
Le salarié ayant non seulement manqué aux missions essentielles de son contrat de travail mais également adopté un comportement contraire aux valeurs humaines et de respect d'autrui , il a commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l'établissement, l'association étant tenue de protéger les personnes hébergées dans celui-ci.
Il s'ensuit que la faute grave est établie.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. [Y] des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1222-1 du code du travail
Le salarié soutient qu'il a perdu son travail, que son intégrité a été remise en cause de façon scandaleuse et qu'il a été contraint d'engager un suivi médical pour une affection en lien avec le courrier de licenciement.
L'employeur répond que la rupture du contrat de travail est parfaitement justifiée et que M. [Y] ne démontre pas l'existence des situation particulière et préjudice invoqués.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est établi.
Le salarié ne justifiant d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi devenu [4], un certificat de travail et un bulletin de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, les demandes du salarié afférentes aux frais irrépétibles sont rejetées, par infirmation du jugement déféré pour ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Q] [Y] repose sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [Q] [Y],
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a4804ce93c619cd1f47857e
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