Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/08560
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F19/03739 · 22 juillet 2022
- Montant net identifié
- 8 060,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 décembre 2012, M. [T] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) par la société [1].
- Procédure: Le lundi 10 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a: condamné la société [1] à verser à M. [T] [R] les sommes suivantes: * 3 506,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,66 euros au titre des congés payés afférents, * 2 703,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut; dit que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement, fait droit à la demande d'anatocisme, condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'INFIRME sur le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F19/03739
- Conclusions notifiées M. [R]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/03739
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une société de prestations de services spécialisée dans les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985 et emploie plus de 10 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 décembre 2012, M. [T] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) par la société [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 521,25 euros, outre une prime d'ancienneté et le paiement d'heures supplémentaires.
Le 28 février 2019, M. [R] a été convoqué par la société [1] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 mars 2019.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 mars 2019.
Le 14 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, notifié le 8 septembre, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 3 506,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 703,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 013,32 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 753,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - dit que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement,
- fait droit à la demande d'anatocisme,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.
Le lundi 10 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Elle avait reçu notification du jugement le 9 septembre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est bien fondé ;
En conséquence,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises par lettre recommandée du 7 avril 2023, M. [R] demande à la cour de:
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer toutes les condamnations prononcées en première instance sauf à élever celles énoncées ci dessous aux sommes suivantes :
* 12 273,31 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] d'avoir, le 25 février 2019, manqué de respect et proféré des insultes à l'égard de son responsable hiérarchique, M. [L] chef du site où il était affecté en lui disant notamment : 'Va niquer ta race' puis 'Non, tu n'es pas noir car tu as la peau noire mais tu es blanc et tu te fais commander par une femme blanche'.
La société soutient que les pièces versées aux débats permettent de démontrer la matérialité ainsi que la gravité des faits reprochés à M. [R] et que non seulement il n'a pas respecté les consignes de son supérieur hiérarchique en refusant de ramasser les objets traînant sur le sol au sein du [2], mais surtout a proféré des injures racistes à l'égard de M. [L], chef du site [3].
Le salarié renvoie principalement à la motivation du jugement qui a retenu comme établis le refus du salarié de ranger le PC et son insolence mais non établis les insultes et propos racistes reprochés. Le conseil a considéré que les seuls faits établis ne justifiaient pas la rupture du contrat. Le salarié ajoute qu'il conteste les faits reprochés, qu'il est curieux qu'il n'ait pas été mis à pied à titre conservatoire, qu'il était dans 'le viseur' du nouveau responsable d'exploitation M. [L] alors qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet de griefs de même nature et que c'est suite aux agissements autoritaristes et vexatoires de ce dernier à son encontre qu'il avait demandé un rendez vous à la direction en octobre 2017 pour lui faire part de son mal être sans suite de cette dernière.
Sur le bien fondé de la rupture du contrat
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l'appui des faits reprochés, la société produit :
- une attestation de M. [E], collègue de travail de M. [R] présent au sein du [2] qui indique : « (') Alors que j'étais en pause sur le site ATH, le 25 février 2019, le chef de site, Monsieur [L] est passé au sein du [2]. Il a fait remarquer à Monsieur [R] qu'une feuille de papier trainait au sol ainsi qu'une bouteille. Cependant, Monsieur [R] n'a pas souhaité ramasser en arguant que la bouteille appartiendrait à l'équipe de nuit et que la feuille était bien à lui mais qu'elle pouvait rester là. Il a alors dit à Monsieur [L], 'tu te prends pour qui et fait ce que tu veux'. Afin d'éviter tout conflit, je me suis donc levé pour ramasser les deux objets qui trainaient au sol tout en faisant part à Monsieur [R] de son manque de professionnalisme. Il m'a alors répondu : 'Tu te prends pour qui, je ne suis pas les enfants que tu as à la maison'. J'ai alors repris mon poste et j'ai quitté le PC Sécurité afin d'éviter toute esclandre »,
-le rapport d'incident rédigé le jour même par M. [L], confirmé par une attestation de ce dernier dans les termes suivants : « Le 25 février 2019, alors que j'étais de passage sur le site [3] dont je suis responsable, je suis passé contrôler la bonne tenue du PC sécurité. J'ai alors aperçu une bouteille vide et une feuille de papier au sol. Monsieur [R] était en poste au sein du Pc à ce moment-là. Je lui ai demandé de ramasser ce qui trainait pour la propreté du lieu. Il m'a argué que la bouteille avait été laissée là par l'équipe de nuit et qu'il ne la ramasserait pas. Pour ce qui est de la feuille de papier, elle était bien à lui, cependant, il ne souhaitait pas la ramasser car je cite : « [Etablissement 1] ce que tu veux » et « Tu te prends pour qui ». C'est alors que Monsieur [E] [S], qui était en pause sur le PC au même moment, s'est levé pour ramasser la feuille et la bouteille, reprochant par la même occasion l'attitude désinvolte qu'avait Monsieur [R]. Ce à quoi Monsieur [R] lui a répondu : « Tu te prends pour qui, je ne suis pas tes enfants que tu as à la maison ». Monsieur [E] a alors quitté le PC pour reprendre son poste. C'est alors que Monsieur [R] s'en est pris à moi en disant, je cite : « [Etablissement 2] niquer ta race ». Ce à quoi je lui ai rétorqué que nous avions la même. Il m'a alors répondu : « Non, tu n'es pas noir car tu as la peau noire mais tu es blanc et tu te fais commander par une femme blanche » en évoquant mon épouse ».
La société produit également son règlement intérieur mentionnant à l'article 4 relatif à l'exécution des activités professionnelles que le personnel est placé sous l'autorité du chef de site, du directeur d'exploitation et sous celle du président de la société, que tout salarié doit dans l'exercice de son travail obéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et doit faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions, le contrat de travail mentionnant que le salarié en avait pris connaissance et reçu copie.
Si le salarié conteste les griefs reprochés, force est de constater que les déclarations de MM. [E] et [L] sont concordantes sur le déroulement de la première partie des faits, notamment quant au comportement irrespectueux de M. [R] à leur égard.
Sur la deuxième partie des faits relatée uniquement par M. [L], M. [E] ayant quitté les lieux, aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause la valeur probante du rapport d'incident rédigé le jour des faits et confirmé ultérieurement par une attestation rédigée par M. [L], supérieur hiérarchique du salarié.
En effet, dans ses écritures M. [R] se borne à nier les faits sans relater ce qui, selon lui, se serait passé lors de ce contrôle du PC sécurité par son supérieur et s'il soutient qu'il était dans 'le viseur' de M. [L] dont il subissait les 'agissements autoritaristes et vexatoires', il ne donne aucune précision sur les actes qu'il aurait ainsi subis.
Quant au mail adressé à la direction le 26 octobre 2017, s'il faisait état de son 'mal être', précisant 'ne plus rien comprendre de sa situation' et sollicitant un rendez vous, force est de constater qu'il n'est fait état ni de M. [L], ni d'un quelconque agissement imputé à qui que se soit dans l'entreprise.
Il en découle que les faits reprochés sont établis par les attestations versées aux débats et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement s'agissant d'un comportement irrespectueux de la hiérarchie et insultant.
En revanche, en l'absence d'antécédents pour des faits similaires sur une relation de travail d'un peu plus de 6 années, les faits reprochés ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera donc infirmé et le licenciement requalifié pour une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le conseil a alloué au salarié les sommes suivantes :
- 3 506,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 703,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
lesquelles sont confirmées compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération comportant, outre un salaire de base de 1 521,25 euros brut, une prime d'ancienneté et le paiement d'heures supplémentaires, étant relevé que la société ne présente aucune observation sur les montants retenus par le premier juge.
Il sera toutefois ajouté que ces sommes sont exprimées en brut.
En revanche, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié'
M. [R] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre et la société l'infirmation du jugement qui a alloué au salarié une somme égale à un mois de salaire, faisant valoir l'absence de démonstration de la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale alors qu'il avait sollicité infructueusement un rendez vous à la direction par courriel du 26 octobre 2017, cette faute de son employeur ayant participé à la dégradation de la relation de travail.
La société ne rapporte pas la preuve qu'une suite a été donnée au courriel du salarié déjà examiné ci-dessus.
Toutefois, la cour constate qu'entre le 26 octobre 2017 et la date de la rupture du contrat, le salarié ne s'est pas à nouveau manifesté auprès de la direction et en l'absence de toute précision sur 'la dégradation de la relation de travail' invoquée, l'existence d'un préjudice lié à l'absence de réponse à un unique courriel peu explicite n'est pas établie.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il y avait partiellement fait droit.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel.
Les condamnations à ce titre ordonnées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à verser à M. [T] [R] les sommes suivantes :
* 3 506,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 703,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement,
- fait droit à la demande d'anatocisme,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'INFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés dans l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F19/03739 · 22 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a4808dd93c619cd1f47af6a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4808dd93c619cd1f47af6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
