Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 34

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 23 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 juin 2026, 23/04331

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/3542 et N° RG 23/04331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3H6 sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 23/3542 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 23/3542. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 19 juin 2026, 24/06174

Cour d'appel

par ordonnance du 21 mai 2024, ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de : o examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté, o en apprécier le bien fondé, o se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité et a convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024, date à laquelle la consultation a été réalisée. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a débouté la société [2] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que ni la note du médecin consultant de la Société ni le rapport de l'expert n'

Condamnation : 800 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 18 juin 2026, 22/20727

Cour d'appel

Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1964, souffrant d'une hernie discale et d'une discopathie arthrosique dégénérative, a le 28 janvier 2005 subi une première intervention chirurgicale (discectomie endoscopique) réalisée par le Dr [P] [D] exerçant au sein de la clinique de l'Alma à [Localité 10]. Devant l'apparition de douleurs au niveau de la jambe, le Dr [D] a en fin d'année 2006 prescrit des examens à Mme [W]. Un scanner lombaire réalisé le 30 novembre a montré un conflit disco-radiculaire. Mme [W] a à nouveau été opérée le 11 mai 2007 (arthrodèse) par le Dr [D]. Les douleurs ont persisté et Mme [W] rencontre une gêne à la marche. Arguant d'erreurs médicales, Mme [W] a par actes des 22 et 23 janvier 2013 assigné le Dr [D] et son assureur la société Medical Insurance Company Ltd.

Condamnation : 152 700 €Licenciement+6
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 18 juin 2026, 23/15944

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers dans une affaire opposant la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) à Mme [Q] [T]. Par acte sous seing privé du 3 juillet 1998, la RIVP a donné à bail à M. [R] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 2843,28 francs, hors charges. A la suite du divorce de M. [R] [U] et Mme [Q] [T], par jugement du 23 septembre 1999, Mme [Q] [T] est devenue seule titulaire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la RIVP a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du

Condamnation : 500 €Nullité du licenciement+2
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 18 juin 2026, 24/20482

Cour d'appel

1. M. [Q] a été engagé, à compter du 1er novembre 1979, par la société Banque centrale populaire du Maroc (la BCP) en qualité d'attaché commercial. Le 21 novembre 1983, il a été affecté au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 1]. 2. Par jugement du 27 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la BCP à payer à M. [Q] diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de la rupture de son contrat de travail. La BCP a exécuté cette décision dans les limites de l'exécution provisoire, à hauteur de 25 200 euros, suivant saisie-attribution du 16 octobre 2013. 3. Par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et a de nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales. 4.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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402

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 18 juin 2026, 25/02706

Cour d'appel

Par jugement définitif du 12 septembre 2017, signifié le 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a condamné solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] (les époux [T]) à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 65 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2015, en exécution d'un engagement de cautionnement solidaire de la société Etoile de Viry, placée en liquidation judiciaire. Il a également décidé que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 11 septembre 2015 pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière. Les époux [T] ont également été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Condamnation : 3 000 €Grève+1
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 juin 2026, 25/05640

Cour d'appel

il résulte du dossier que M. [U] a envoyé une montre le 15 janvier 2024 à un acquéreur au Danemark par le transporteur [Localité 2]. Il n'est pas contesté que le colis contenait une montre d'une valeur de 4 300 euros qui a fait l'objet d'une transaction le 11 janvier 2024 selon la capture d'écran du site « chrono 24 ». Il est constant également que M. [U] a reçu de la société [Localité 2] le 26 janvier 2024 un courrier l'informant que « l'envoi que vous nous avez confié a été perdu ou endommagé ». Des pièces versées au dossier, il en ressort que M. [U] n'a jamais reçu d'autre information sur la situation de son colis. Le jugement de première instance a condamné la société [Localité 2] au remboursement de la montre disparue expliquant que la

Condamnation : 2 000 €Faute lourde+1
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404

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 18 juin 2026, 25/14167

Cour d'appel

La société Ipsos France est une entreprise de sondage et d'études de marché. La société La voix du client (ci-après, « LVDC ») est une entreprise spécialisée dans la réalisation d'études de marché, marketing et d'enquêtes de satisfaction et enquêtes publiques. Soupçonnant des faits de concurrence déloyale commis par la société LVDC, la société Ipsos France a soumis le 14 mars 2025 au juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, mesure à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er avril 2025. La mesure d'instruction a été exécutée le 10 avril 2025 dans les locaux de la société LVDC. Par exploit du 7 mai 2025, la société LVDC a fait assigner la société

Condamnation : 10 000 €Contrat de travail+2
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405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 juin 2026, 26/00669

Cour d'appel

Le 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : 'ANNULE la délibération du 11 décembre 2024 par laquelle le comité social et économique central de la société Amrest Opco a décidé de faire usage de son droit d'alerte économique. DÉBOUTE la société Amrest Opco du surplus de ses demandes. DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Amrest Opco de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. MET à la charge du comité social et économique central de la société Amrest Opco les entiers dépens de l'instance.' Le 3 décembre 2025, le C.S.E. AMREST OPCO a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été initialement enregistrée sous le n° RG 25/8214 devant la chambre 6-1 - A de la cour d'appel de Paris.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité
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406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09230

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée par la société anonyme (SA) [2] devenue société [1], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2004, en qualité d'hôtesse de bord, la relation contractuelle s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005. Le 1er janvier 2008, elle a été « titularisée » en qualité de chef de cabine. À la suite d'un incident lié à un défaut de verrouillage d'une porte survenu le 5 août 2018, ayant conduit à un atterrissage d'urgence, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 août suivant et de façon prolongée. Par courrier du 21 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 21/06062

Cour d'appel

La société [1] (ci-après [2]) est une société spécialisée dans le conseil aux annonceurs sur l'utilisation des médias pour leurs campagnes de communication. Elle appartient au groupe [2] et relève de la convention collective nationale de la publicité. Mme [J] [L] a été recrutée par la société [1] en qualité de chef de projet ' technicien assimilé cadre, 2 ème catégorie, niveau 3, à compter du 1er janvier 2018. La rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s'élevait à 2 584 euros sur les 12 derniers mois. La salariée a fait l'objet d'un arrêt maladie du 3 avril au 12 mai 2019 puis du 20 mai au 1er juillet 2019. A compter du 2 juillet 2019, Mme [L] n'était plus en arrêt de travail mais n'a pas repris ses fonctions.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/01700

Cour d'appel

M. [N] [S] a été engagé en qualité d'assistant de gestion par la société [3] à compter du 3 mai 2004. Le 16 mars 2019, une convention tripartie de transfert du contrat de travail a été conclue entre les sociétés le [4] [Localité 5] édition, le Nouveau quotidien de [Localité 5] et M. [S]. Le contrat avec la société [5] a été rompu et M. [S] est devenu salarié de la société [1] [Localité 5]. Par avenant du 16 juillet 2019, le contrat de travail a été modifié pour dire que le salarié travaillera les lundi, mardi et jeudi dans les locaux de l'entreprise [Adresse 5] et les mercredi et jeudi à son domicile à [Localité 6] (91).

Condamnation : 67 303 €Licenciement+21
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

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