Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 18 juin 2026RG n° 26/00669
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement réputé contradictoire suivant: 'ANNULE la délibération du 11 décembre 2024 par laquelle le comité social et économique central de la société Amrest Opco a décidé de faire usage de son droit d'alerte économique.
- Éléments du litige : La société AMREST OPCO indique que le 21 mai 2026, le CSE Central a communiqué des conclusions de désistement d'instance et d'action et que par les présentes conclusions elle acquiesce au désistement d'instance et d'action du CSE Central.
- Solution: A de la cour d'appel de Paris. L'affaire a été ensuite distribuée à la Chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris, le 14 janvier 2026, sous le n° RG n° 26/00669. Un conseiller de la mise en état a été désigné le 6 février 2026. Le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état de la Chambre 6-2 a formulé une demande d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R.313-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, dans un délai de 15 jours. Les parties n'ont pas transmi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé le C.S.E. AMREST OPCO
- Conclusions notifiées RPVA le 22 mai 2026 sous le RG n° 26/00669
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRRB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 3 décembre 2025
Date de saisine : 14 janvier 2026
Décision attaquée : n° 25/00139 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre
le 4 novembre 2025
APPELANT :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AMREST OPCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de Paris (toque C2189)
INTIMÉE :
S.A.S. AMREST OPCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara MOLLET, avocate au barreau de Paris (toque R163)
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, conseiller de la mise en état
GREFFIER : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
DEBATS : audience publique du 22 mai 2026
ORDONNANCE : contradictoire
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Monsieur Eric LEGRIS, président, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
'ANNULE la délibération du 11 décembre 2024 par laquelle le comité social et économique central de la société Amrest Opco a décidé de faire usage de son droit d'alerte économique.
DÉBOUTE la société Amrest Opco du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Amrest Opco de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du comité social et économique central de la société Amrest Opco les entiers dépens de l'instance.'
Le 3 décembre 2025, le C.S.E. AMREST OPCO a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été initialement enregistrée sous le n° RG 25/8214 devant la chambre 6-1 - A
de la cour d'appel de Paris.
L'affaire a été ensuite distribuée à la Chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris, le 14 janvier 2026, sous le n° RG n° 26/00669.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 6 février 2026.
Le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état de la Chambre 6-2 a formulé une demande d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R.313-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, dans un délai de 15 jours.
Les parties n'ont pas transmis d'observations.
Elles ont été convoquées pour une audience d'incident fixée au 22 mai 2026.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2026 sous le RG n° 26/00669,
la société AMREST OPCO demande 'à la cour d'appel de Paris' de :
'ACTER le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Economique Central
AMREST OPCO ;
CONSTATER que la société AMREST OPCO acquiesce au désistement ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.'
Le conseil de la société AMREST OPCO transmet également par RPVA, tout en précisant que 'notre contradicteur n' a pas indiqué le bon numéro de RG dans ses conclusions de désistement' (visant en effet le N° RG initial 25/8214) un message qui lui a été adressé en réponse
le 21 mai 2026 en vue de la présente audience et un message RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris adressé également par le conseil du C.S.E. Central AMREST OPCO le même jour accompagné des conclusions du C.S.E. Central AMREST OPCO demandant à la cour d'appel de Paris de :
'CONSTATER le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Economique Central
AMREST OPCO ;
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action du Comité Social et économique
Central AMREST OPCO, sous réserve de l'acceptation de la société AMREST OPCO ;
En conséquence,
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.'
MOTIFS
Les conclusions du C.S.E. Central AMREST OPCO font valoir que la procédure n'a plus d'objet et que la partie demanderesse formalise en conséquence le désistement d'instance et d'action.
La société AMREST OPCO indique que le 21 mai 2026, le CSE Central a communiqué des conclusions de désistement d'instance et d'action et que par les présentes conclusions
elle acquiesce au désistement d'instance et d'action du CSE Central.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition
est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application
de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident
ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement d'instance et d'action doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il sera donc fait droit aux conclusions dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Economique Central AMREST OPCO ;
CONSTATE que la société AMREST OPCO acquiesce au désistement ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action du Comité Social et économique Central AMREST OPCO ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour
dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
Références
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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