Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 21/06062
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00237 · 26 mai 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
- Procédure: Le 5 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement, sauf: en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat, à préciser que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant: REJETTE la demande de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/00237
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées Mme [J] [L]
- Conclusions notifiées la société [2]
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00237
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime BROUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (ci-après [2]) est une société spécialisée dans le conseil aux annonceurs sur l'utilisation des médias pour leurs campagnes de communication.
Elle appartient au groupe [2] et relève de la convention collective nationale de la publicité.
Mme [J] [L] a été recrutée par la société [1] en qualité de chef de projet ' technicien assimilé cadre, 2 ème catégorie, niveau 3, à compter du 1er janvier 2018. La rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s'élevait à 2 584 euros sur les 12 derniers mois.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt maladie du 3 avril au 12 mai 2019 puis du 20 mai au 1er juillet 2019.
A compter du 2 juillet 2019, Mme [L] n'était plus en arrêt de travail mais n'a pas repris ses fonctions.
Par courrier recommandé en date du 9 juillet 2019, la société l'a mis en demeure de justifier de son absence.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2019. Mme [L] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
La société lui a notifié un licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2019 en raison de son absence injustifiée.
Dans le cadre de son solde de tout compte, Mme [L] a perçu la somme de 1 754,17 euros bruts correspondant à son indemnité compensatrice de congés payés.
Le 13 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Elle ne contestait pas son licenciement pour faute mais soutenait avoir droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de la convention collective.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 7 752 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 775,20 euros au titre des congés payés afférents,
* avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat,
* avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a été en outre condamnée aux dépens.
Le conseil a considéré que 'dès lors que ces manquements ne peuvent être appréciés comme graves, le Conseil requalifiera la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Le jugement a été notifié à la société [1] le 11 juin 2021.
Le 5 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 24 mars 2026, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger que l'article 68 de la convention collective de la publicité ne prévoit pas le versement d'une indemnité compensatrice de préavis aux salariés licenciés pour faute grave ;
En conséquence :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [J] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser :
* 7 752 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 775,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la salariée ne contestait pas le licenciement dont elle avait fait l'objet pour faute grave et que le conseil a ainsi statué ultra petita sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société soutient qu'en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, lors d'un licenciement pour faute grave - ou a fortiori en cas de faute lourde - le préavis de licenciement n'existe pas et qu'en conséquence le salarié n'a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis. Elle rappelle également les termes de l'article 11 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui prévoit la même règle. Elle considère que la salariée fait une lecture erronée de l'article 68 de la convention collective nationale de la publicité et qu'il ne se déduit pas de ces stipulations conventionnelles que l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave.
La salariée considère au contraire que la convention collective plus favorable que la loi octroie aux salariés licenciés pour faute grave une indemnité de préavis.
Les textes visés par l'appelante prévoient effectivement qu'en cas de licenciement pour faute grave, le salarié est privé du droit à bénéficier d'un préavis et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, l'article L. 2251-1 du code du travail prévoit un principe de faveur selon lequel une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
En l'occurrence, les dispositions du code du travail qui privent le salarié du bénéfice d'un préavis ne revêtent pas un caractère d'ordre public et des dispositions conventionnelles peuvent en conséquence prévoir un régime plus favorable.
En outre, si l'article 11 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) cité par l'appelante dispose qu'un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis, aux termes de l'article 19, § 8, de la Constitution de l'OIT, en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
En l'espèce, aux termes de l'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera :
a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante,
b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre,
c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée.
Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.
Il résulte de ces termes clairs non susceptibles d'interprétation que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis, peu important que le texte ne mentionne pas qu'il déroge expressément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
La demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est dès lors bien fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 7 752 euros et 775,20 euros à ces titres, les parties s'accordant sur une rémunération moyenne mensuelle de 2 584 euros bruts et le montant réclamé pour trois mois n'étant pas contesté.
Il est ajouté au jugement que ces condamnations sont exprimées en brut.
Sur les dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat
Demandant l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la communication des documents de fin de contrat, la société fait valoir qu'aucun délai maximum n'est prévu par la loi à compter de la rupture du contrat pour remettre les documents de fin de contrat, et qu'en tout état de cause, un délai de 10 jours ne saurait sérieusement constituer un retard ; que d'autre part, il convient pour Mme [M] de démontrer le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
La salariée répond que ce n'est que le 13 août 2019, soit plus de 10 jours après la notification de son licenciement pour faute grave que ses documents de fin de contrat lui permettant de s'affilier à l'assurance chômage lui ont été remis et que le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi remis étant erronés puisqu'ils ne mentionnaient pas l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit, elle a subi un préjudice supplémentaire pour ne pas avoir été indemnisée à son juste montant dans les délais prévus par les textes.
Si effectivement les documents de fin de contrat ne mentionnent pas le paiement d'un préavis de trois mois, la salariée ne justifie pas du préjudice allégué de ce fait.
De même, elle produit une attestation délivrée par Pôle emploi mentionnant son inscription pour une période débutant le 1er août 2019. La lettre de licenciement ayant été adressée le 29 juillet 2019, il n'est donc pas établi de retard dans sa prise en charge par l'organisme Pôle emploi.
Faute de justifier d'un préjudice, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à l'intimée des dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle est condamnée à verser à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, sauf :
- en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat,
- à préciser que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [J] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00237 · 26 mai 2021
- Identifiant source
- 6a480d0693c619cd1f47c933
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480d0693c619cd1f47c933.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
