Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 10

Pôle 1 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 24/20482

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2013
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 27 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la BCP à payer à M. [Q] diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de la rupture de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Si le jugement du 6 octobre 2023 ayant condamné M. [Q] au paiement d'une indemnité emporte, en application de l'article 1231-7 précité, intérêts à compter de son prononcé, en l'absence de précision concernant la date de sa notification, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé la dette de M. [Q] envers la société Banque centrale populaire du Maroc au 15 septembre 2024 à la somme de 71 733,59 euros après compensation des dettes respectives; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant; Dit n'y avoir lieu de « fixer » la dette de M. [Q].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. et Mme [Q]
  4. Conclusions notifiées M. et Mme [Q]
  5. Conclusions notifiées la BCP
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

270 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° 2026/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/20482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPW6

Décision déférée à la cour :

Jugement du 05 novembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/80977

APPELANTS

Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 1][Localité 3]

Madame [X] [E] [Q]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 1][Localité 3]

représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de Meaux

ayant pour avocat plaidant Me Khadija BENBAN, avocat au barreau des Hauts-de Seine

INTIMÉE

BANQUE CENTRALE POPULAIRE, société anonyme de droit marocain, RCS de CASABLANCA n° 28173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2] - [Localité 4] - Maroc

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R110

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BISCOTTI, substituant Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique Gilles, président de chambre

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre honoraire

M. Cyril Cardini, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril Cardini dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Mme Emilie Pompon

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique Gilles, président de chambre, et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [Q] a été engagé, à compter du 1er novembre 1979, par la société Banque centrale populaire du Maroc (la BCP) en qualité d'attaché commercial. Le 21 novembre 1983, il a été affecté au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 1].

2. Par jugement du 27 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la BCP à payer à M. [Q] diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de la rupture de son contrat de travail. La BCP a exécuté cette décision dans les limites de l'exécution provisoire, à hauteur de 25 200 euros, suivant saisie-attribution du 16 octobre 2013.

3. Par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et a de nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales.

4. A la suite d'une saisie-attribution pratiquée par M. [Q] le 23 décembre 2015, la BCP a réglé la somme de 285 924,67 euros.

5. La décision du 6 octobre 2015 a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017 (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-28.021, 15-28.022).

6. Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a de nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales.

7. Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 (Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.738), mais seulement en ce qu'il a condamné la BCP à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudices distincts. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

8. Par acte du 13 juin 2022, la BCP a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] ouverts dans les livres de la société BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 291 540,49 euros. La saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 33 881,87 euros, a été dénoncée à M. [Q] le 20 juin 2022.

9. Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable la contestation de cette saisie et l'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré caduc par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2024.

10. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt susvisé du 27 novembre 2019, a :

- condamné la BCP à payer à M. [Q] les sommes suivantes :

- 10 106,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis brute,

- 1 010,64 euros au titre des congés payés afférents en brut,

- 2 521,35 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis nette,

- 252,14 euros au titre des congés payés afférents,

- 51 426,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement nette,

- 37 066 euros au titre du remboursement des cotisations retraite et intérêts,

- 53000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts préjudice indemnités chômage,

- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts préjudice retraite,

- 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

- dit que les créances d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, le 15 novembre 2010 ;

- dit que la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP est productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice ;

- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

11. Par acte du 7 mars 2024, M. et Mme [Q] ont fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt du 23 mars 2023, une saisie-attribution à l'encontre de la BCP entre les mains de la société Natixis en recouvrement de la somme de 33 502,46 euros. La saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la BCP le 15 mars 2024.

12. Par acte du 17 mai 2024, la BCP a assigné M. et Mme [Q] en contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

13. Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la BCP ;

- mis hors de cause Mme [Q] ;

- rejeté la demande de fixation de la créance de la BCP à la somme de 86 447,62 euros ;

- rejeté la demande de fixation de la créance de M. [Q] à la somme de 45 264,60 euros ;

- fixé la dette de M. [Q] envers la BCP au 15 septembre 2024 à la somme de 71 733,59 euros après compensation des dettes respectives ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

- dit que les frais afférents à la saisie et à sa mainlevée resteront à la charge de M. [Q] ;

- rejeté la demande de la BCP tendant à ordonner l'acquiescement sous astreinte à la saisie du 13 juin 2022 ;

- rejeté la demande de la BCP tendant à ordonner le paiement du reliquat sous astreinte ;

- rejeté la demande de restitution de M. [Q] de la somme de 33 881,87 euros saisie ;

- rejeté la demande de restitution de M. [Q] de la somme de 566,80 euros payée ;

- rejeté la demande de M. [Q] tendant au paiement dont il serait créancier sous astreinte ;

- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par les parties ;

- rejeté les demandes de capitalisation des intérêts formées par les parties ;

- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] aux dépens.

14. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, n'étant pas saisi de la saisie-attribution du 20 juin 2022 pratiquée sur un compte joint, Mme [Q] n'avait aucun intérêt à défendre au présent litige opposant la BCP à M. [Q].

15. Le juge a ensuite retenu que :

- la BCP a été condamnée à payer la somme totale de 238 383,25 euros ;

- la BCP a payé les sommes de 25 200 euros (jugement du 27 février 2013) et celle de 285 924,67 euros (saisie du 23 décembre 2015 pratiquée en exécution de l'arrêt cassé du 6 octobre 2015) ;

- M. [Q] ne peut soutenir que suite au second arrêt de cassation, les parties devaient être replacées dans l'état où elles se trouvaient suite à l'arrêt du 6 octobre 2015, cet arrêt ayant lui-même été cassé et ne pouvant donc produire aucun effet ;

- à compter de l'arrêt de cassation du 8 mars 2017, M. [Q] devait restituer la somme perçue en exécution de l'arrêt cassé, soit 285924,67 euros.

16. Concernant les intérêts, le juge a retenu :

- le point de départ des intérêts sur la condamnation de la BCP au remboursement des cotisations de retraite doit être fixé au 24 avril 2017, date de saisine de la première cour d'appel de renvoi et de demande de ce chef ;

- le point de départ des intérêts sur les autres condamnations indemnitaires doit être fixé au prononcé de l'arrêt du 23 mars 2023 ;

- le taux d'intérêt légal applicable est celui des particuliers, M. [Q] n'agissant pas dans l'exercice de son activité professionnelle ;

- les sommes payées par la BCP doivent venir en déduction et s'imputent en priorité sur les intérêts et les frais conformément à l'article 1343-1 du code civil, à la date des saisies puisque les saisies-attribution ont un effet attributif immédiat ;

- concernant les sommes dont la BCP est créancière, d'une part, le taux d'intérêt des professionnels est applicable, d'autre part, la majoration des intérêts ne doit s'appliquer qu'à compter du 5 juillet 2022, date de la signification du second arrêt de cassation qui vaut également titre de restitution des sommes précédemment payées ;

- il convient en outre de procéder aux calculs des intérêts dus sur les condamnations de M. [Q] au titre des indemnités de procédure dans la procédure JEX (première instance et cour d'appel), les paiements s'imputant en priorité sur les frais et intérêts.

17. Il a retenu, en ce qui concerne les frais et dépens, que seuls les frais et dépens exposés en vertu du jugement du 27 février 2013 et des arrêts des 8 décembre 2021 et 23 mars 2023 peuvent être récupérés par M. [Q] et seuls ceux au titre des frais de la procédure JEX peuvent être récupérés par la BCP.

18. Il a par ailleurs retenu que les sommes au paiement desquelles M. [Q] a été condamné dans la procédure JEX doivent se compenser avec celles dont il est créancier puisque ces sommes sont constatées dans des titres exécutoires.

19. Faisant les comptes entre les parties, le juge a retenu que M. [Q] était redevable, au 15 septembre 2024, de la somme de 71 733,59 euros, de sorte que, la BCP étant créancière, la saisie contestée n'était pas justifiée. Il a ajouté qu'il n'y a lieu, concernant la somme de 33 881,87 euros, d'ordonner son « acquiescement » sous astreinte puisque, sur présentation du jugement JEX et de l'ordonnance de caducité au tiers saisi, après signification au débiteur, la BCP obtiendra le paiement, qu'il n'y a pas non plus lieu d'ordonner le paiement des sommes restant dues par M. [Q] sous astreinte, la BCP détenant un titre pour obtenir la restitution des sommes et que, M. [Q] étant débiteur de la BCP, les demandes de restitution sous astreinte des sommes qu'il a payées doivent être rejetées et, qu'au regard de la complexité des comptes à faire entre les parties résultant d'un enchaînement procédural complexe, qui a conduit à ce que les parties se croient légitimement créancières l'une de l'autre, les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées.

20. Par déclaration du 4 décembre 2024, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision par une première déclaration du 4 décembre 2024 (RG n° 24/20482) et une seconde déclaration du 16 décembre 2024 (RG n° 25/00373).

21. Par ordonnance du 16 janvier 2025, les procédures inscrites sous les numéros 24/20482 et 25/00373 ont été jointes.

22. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026.

23. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

24. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de fixation de sa créance à l'encontre de la BCP du Maroc à la somme de 45 264,60 euros

- fixé la dette de M. [Q] à l'égard de la BCP du Maroc au 15 septembre 2024 à la somme de 71 733,59 euros, après compensation des dettes respectives,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la BCP ouvert auprès de la banque Natexis,

- rejeté sa demande de restitution de la somme de 33 881,87 euros saisie par la BCP

- rejeté sa demande de restitution de la somme de 566,80 euros,

Et, statuant à nouveau,

- ordonner le déblocage à son profit de la somme de 33 502,46 euros ;

- fixer la créance de M. [Q] à l'encontre de la BCP, arrêtée au 16 septembre 2024 à hauteur de 45 264,01 euros, conformément au décompte des intérêts arrêtés au 16 septembre 2024 et conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 septembre 2024 ;

En conséquence,

- ordonner le versement par la BCP du Maroc à son bénéfice de la somme de 45 264,01 euros au titre des intérêts selon le décompte arrêté au 16 septembre 2024 et conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2023 ;

En tout état de cause,

- ordonner la restitution par la BCP à son bénéfice des sommes de 33 881,87 euros et 566,80 euros, objet d'une précédent saisie-attribution pratiquée par la banque ;

- rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la BCP du Maroc au titre des intérêts ne faisant l'objet ni d'une condamnation au paiement de sommes d'argent ni d'une décision de justice ;

- condamner la BCP du Maroc à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

25. Les appelants font valoir que :

- le premier juge a minoré les intérêts dus à M. [Q] en les fixant à la somme de 3 181,63 euros alors que, de l'aveu de la BCP elle-même dans ses conclusions, ces intérêts s'élevaient à la somme de 39 983,32 euros ;

- le juge a fixé la dette de M. [Q] à l'égard de la BCP à la somme de 71 733,59 euros, en méconnaissance de l'arrêt du 23 mars 2023, alors que le décompte établi conformément audit arrêt faisait apparaître qu'il était créancier à l'égard de la banque de la somme de 45 264,60 euros,

- la créance à l'égard de la BCP s'élève à la somme de 45 129,55 euros ;

- c'est à tort que le premier juge a fixé la créance des intérêts de la BCP à la somme de 71 733,59 euros, alors que cette dernière ne peut solliciter un tel versement en l'absence de toute décision de justice condamnant M. [Q] à lui verser des sommes d'argent, en appliquant de surcroît les calculs réservés aux particuliers alors qu'elle est professionnelle.

26. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la BCP demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande de fixation de la créance de M. [Q] à la somme de 45 264,60 euros ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

- dit que les frais afférents à la saisie et à sa mainlevée resteront à la charge de M. [Q] ; - rejeté la demande de restitution de M. [Q] de la somme de 33 881,87 euros saisie ;

- rejeté la demande de restitution de M. [Q] de la somme de 566,80 euros payée ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté sa demande de fixation de la créance à la somme de 86 447,62 euros ;

- fixé la dette de M. [Q] au 15 septembre 2024 à 71 733,59 euros après compensation des dettes respectives ;

- rejeté sa demande tendant à ordonner le paiement du reliquat sous astreinte ;

- rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

- rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ;

- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- fixer la dette de M. [Q] à son égard à la somme de 86 447,62 euros après compensation des dettes réciproques ;

- ordonner le paiement par M. [Q] à son bénéfice du solde de la dette, soit la somme de 51 998,95 euros, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la saisie litigieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, date de la demande ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- condamner M. [Q] aux dépens.

27. La BCP fait valoir que M. [Q] est lui-même débiteur envers elle de la somme totale de 315 124,67 euros, à laquelle doit s'ajouter la somme de 53 770 euros au titre des intérêts de retard, et que la balance des dettes réciproques fait apparaître, au 11 avril 2024, un solde créditeur en sa faveur de 86 447,62 euros, dont 33 881,87 euros immobilisés sur les comptes détenus par les époux [Q] que ces derniers refusent de restituer.

28. Elle indique que la créance dont se prévalent les époux [Q] à son égard résulte d'un calcul fallacieux et erroné et que l'arrêt de cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution.

29. Elle fait valoir que le caractère abusif de la procédure initiée par les époux [Q], qui savaient être débiteurs à son égard, justifient que lui soient octroyés des dommages-intérêts, compte tenu des préjudices financier et commercial que lui ont causé la mesure.

MOTIVATION

Sur la validité de la saisie :

30. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

31. Chacune des deux parties soutenant être créancière de l'autre, il convient d'établir si, au jour de la saisie litigieuse, M. [Q] justifiait d'une créance à l'encontre de la BCP.

I. Sur les créances réciproques :

32. M. [Q] est créancier, ainsi que l'a retenu le premier juge, des sommes suivantes en principal :

Arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 :

- 3 000 euros : article 700 du code de procédure civile

Arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2023 :

- 10 106,36 euros : indemnité de préavis brute,

- 1 010,64 euros : indemnité de congés payés afférents brute,

- 2 521,35 euros : complément indemnité de préavis nette,

- 252,14 euros : : indemnité de congés payés afférents nette,

- 51 426,76 euros : indemnité légale de licenciement nette,

- 53 000 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 30 000 euros : dommages-intérêts pour préjudice subi en matière d'allocation chômage,

- 45 000 euros : dommages-intérêts pour préjudice subi en matière de droits à la retraite,

- 37 066 euros : remboursement des cotisations versées et intérêts produits,

- 5 000 euros : article 700 du code de procédure civile

Soit la somme totale de 238 383,25 euros

33. Il est constat que la BCP a réglé la somme de 25 200 euros, suivant une saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2013 en exécution du jugement du 27 février 2013, pour la partie couverte par l'exécution provisoire, et la somme de 285 924,67 euros, suivant une saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2015 en exécution de l'arrêt du 6 octobre 2015.

34. Le jugement du 27 février 2013 a été successivement infirmé, en ce qui concerne les condamnations à paiement prononcées par le tribunal, par l'arrêt du 6 octobre 2015, celui du 27 novembre 2019 puis celui du 23 mars 2023 et l'arrêt du 6 octobre 2015 a été cassé par l'arrêt du 8 mars 2017.

35. Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, Bull. 2008, II, n° 183), sans qu'une mention expresse ne soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, Bull. 2016, III, n° 111). De même, la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-23.176, Bull. 2018, II, n° 77).

36. Il s'ensuit que l'arrêt du 8 mars 2017 consacre au profit de la BCP une créance de restitution de 285 924,67 euros et l'arrêt du 23 mars 2023 une créance de restitution de 25 200 euros, décisions auxquelles s'ajoutent le jugement du juge de l'exécution du 6 octobre 2023 ayant condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance de caducité du 6 février 2024 ayant condamné M. et Mme [Q] au paiement la même somme sur le même fondement, soit 1 000 euros à la charge de M. [Q].

37. Il convient par ailleurs de tenir compte, ainsi que l'a retenu le premier juge, des paiements effectués par M. [Q] : 33 881,87 euros réglés le 13 juin 2022 en exécution de la saisie-attribution pratiquée par la BCP et 566,80 euros réglés par chèque le 7 juillet 2023.

38. En ce qui concerne les frais et dépens, M. [Q] ne justifie pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, des frais indus qui ont été comptabilisés pour la somme totale de 1 631,51 euros. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des sommes retenues par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

II. Sur les intérêts :

39. Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

40. Aux termes de l'article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

41. Aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

42. Aux termes de l'article L. 313-2, alinéa 1 et 2, du même code, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

43. Aux termes de l'arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a :

- dit que les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, le 5 novembre 2010 ;

- dit que la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP était productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice ;

- dit que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

44. En ce qui concerne les intérêts dus sur la créance de remboursement au titre du régime complémentaire de prévoyance (37 066 euros), dont le point de départ a été fixé à la date de la demande en justice, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la date du 24 avril 2017, date de la saisine de la première cour d'appel de renvoi.

45. Il s'ensuit que les intérêts sont dus :

- à compter du 5 novembre 2010 sur les sommes de 10 106,36 euros, 1 010,64 euros, 2 521,35 euros, 252,14 euros et 51 426,76 euros, soit au total 65 317,25 euros,

- à compter du 24 avril 2017 sur la somme de 37 066 euros,

- à compter du 23 mars 2023 sur les sommes de 53 000 euros, 30 000 euros, 45 000 euros et 5 000 euros, soit au total 133 000 euros.

46. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, s'agissant des créances de M. [Q], le taux d'intérêt légal des particuliers et, s'agissant des créances de la BCP, le taux d'intérêt légal professionnel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 313-2, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, sont applicables aux intérêts dus à compter du 1er janvier 2015.

47. Selon une jurisprudence constante, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624, Bull. 2010, III, n° 6 ; 2e Civ., 6 mai 1999, pourvoi n° 97-10.121, Bull. 1999, II, n° 86).

48. En l'occurrence, la BCP ne précise pas, ni ne justifie, de la date à laquelle l'arrêt du 8 mars 2017 a été signifié à M. [Q], de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser d'intérêts de retard à ce titre.

49. Par ailleurs, le taux majoré prévu à l'article L. 313-3 précité n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation (2e Civ., 4 avril 2002, pourvoi n° 00-19.822, Bull. 2002, II, n° 69) ou d'une décision faisant naître une créance de restitution (2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-11.904, Bull. 2011, II, n° 17). Si le jugement du 6 octobre 2023 ayant condamné M. [Q] au paiement d'une indemnité emporte, en application de l'article 1231-7 précité, intérêts à compter de son prononcé, en l'absence de précision concernant la date de sa notification, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration.

III. Compte entre les parties :

50. M. [Q] et la BCP disposant chacun de titres exécutoires constatant des créances réciproques entre eux, la compensation s'est opérée conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil.

51. Conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts.

52. La créance de M. [Q] s'établit, au jour de la saisie, ainsi qu'il suit (le signe « - » correspondant à une dette à l'égard de la BCP) :

Date

Principal

Intérêts

Solde

05/11/2010

65 317,25

0

65 317,25

16/10/2013

65 317,25

797,71 (2010 : 0,65 % sur 56 jours : 65,14 ; 2011 : 0,38 % : 248,20 ; 2012 : 0,71 % : 463,75 ; 2013 : 0,04 % sur 288 jours : 20,62)

66 114,96

16/10/2013

- 25 200

0

40 914,96

23/12/2015

40 914,96

1 691,90 (2013 : 0,04 % sur 76 jours : 3,4 ; 2014 : 16,37 ; 2015 S1 : 4,06 % : 830,57 ; 2015 S2 : 4,29 % sur 175 jours : 841,56)

42 606,86

23/12/2015

- 285 924,67

0

- 243 317,81

24/04/2017

37 066

0

- 206 251,81

08/12/2021

3 000

0

- 203 251,81

13/06/2022

33 881,87 (paiement)

0

- 169 369,94

23/03/2023

133 000

0

- 36 369,94

07/07/2023

566,80 (paiement)

0

- 35 803,14

06/10/2023

- 2 000

0

- 37 803,14

06/02/2024

- 37 803,14

- 29,88 (intérêts calculés sur 2 000 euros. 2023 S2 : 4,22 % sur 86 jours : 19,88 ; 2024 S1 : 5,07 % sur 36 jours : 10)

- 37 833,02

06/02/2024

- 1 000

0

- 38 833,02

07/03/2024

- 38 833,02

- 12,50 (intérêts calculés sur 3 000 euros 2024 S1 : 5,07 % sur 30 jours)

- 38 845,52

53. M. [Q] étant débiteur, au jour de la saisie, de la somme de 38 845,52 euros selon le calcul ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et rejeté la demande de M. [Q] tendant au remboursement des sommes de 33 881,87 euros et 566,80 euros.

54. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a fixé la dette de M. [Q] envers la BCP au 15 septembre 2024 à 71 733,59 euros après compensation des dettes respectives.

55. Il n'y a pas lieu de « fixer » la dette de M. [Q], le compte effectué entre les parties ayant pour seule finalité de statuer sur la validité de la saisie-attribution litigieuse dont la mainlevée est sollicitée, ni de condamner ce dernier à paiement, le juge de l'exécution ayant retenu à bon droit que la BCP disposait d'ores et déjà des titres exécutoires lui permettant de recouvrer sa créance.

Sur les dommages et intérêts :

56. C'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le juge de l'exécution a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, les éléments produits en cause d'appel par la BCP ne permettant pas d'établir que M. [Q] aurait eu conscience de ce qu'il n'était en réalité pas créancier de la BCP lorsqu'il a pratiqué la saisie litigieuse à son encontre, alors que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie à sa demande (pièce appelants n° 4) aboutit à un résultat différent, de sorte que l'existence d'un abus n'apparaît pas caractérisée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

57. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

58. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

59. En application de cet article, il convient de débouter M. et Mme [Q] de leur demande formée à ce titre et de condamner M. [Q], tenu aux dépens, à payer à la BCP la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé la dette de M. [Q] envers la société Banque centrale populaire du Maroc au 15 septembre 2024 à la somme de 71 733,59 euros après compensation des dettes respectives ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de « fixer » la dette de M. [Q] ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Déboute M. et Mme [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] à payer à la société Banque centrale populaire du Maroc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2013
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6a47f6f293c619cd1f471487
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