Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 33

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 24 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

Par lettre du 21 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février suivant. Par lettre du 7 février 2020, la salariée a été licenciée pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée a contesté son licenciement par lettre du 6 mars 2020. Par requête du 3 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Fixe le salaire moyen de Mme [C] [I] à la somme de 8 936,08 euros.

Condamnation : 94 887 €Licenciement+12
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386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 25/07862

Cour d'appel

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [C] [A] le 8 décembre 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à celle-ci diverses sommes. Le 26 décembre 2022, Mme [A] a relevé appel de cette décision. La société [1] a constitué avocat le 20 janvier 2023. Par message RPVA du 31 janvier 2023, reçu par la cour à 17h04, le conseil de Mme [A] a annoncé qu'il concluait. Toutefois, la pièce jointe à ce message ne correspondait pas à des conclusions mais se rapportait à un document différent. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 20 novembre 2025. Par

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/00585

Cour d'appel

Le 23 décembre 2021, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [Y] [T] [5], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 avril 2022, la société [Y] [T] France a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [G] [V] reposait sur une faute grave, fixé le montant de la créance de Mme [G] [V] au passif de la société [Y] [T] représentée par la SELARL [B] [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/01084

Cour d'appel

Le 9 mai 2023, M. [Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin de voir condamner la SASU [2], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 30 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 10 juillet 2025, le greffe de la mise en état a invité M. [X] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel, car la valeur des prétentions ne semblait pas dépasser 5000 euros. Par conclusions d'incident du 11 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], le jugement de première instance ayant été rendu en dernier ressort, - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/01157

Cour d'appel

Le 31 mai 2013, M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, chargé de l'inspection et du filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute, ainsi que du fret et du courrier, par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS [1] a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, la société a cessé de fournir du travail et de payer la rémunération de M. [X] au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. Le 14 mars 2017, M.

390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/01317

Cour d'appel

Le 24 novembre 2023, Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [Adresse 3], son employeur, à lui payer diverses sommes. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à diverses sommes. Par déclaration du 29 septembre 2025, l'association a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 30 décembre 2026, le greffe de la mise en l'état a invité l'association à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de caducité+2
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391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 22/06241

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [V], née le 14 septembre 1991, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2019, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, statut employé, niveau E1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'immobilier. A compter du 10 juin 2020, Mme [B] [V] a préparé un BTS comptabilité gestion au sein du groupe [6] suite à la validation de son projet de transition professionnelle. Une convention tripartite avait été signée à cette fin entre Mme [B] [V], [7] et la société [1]. En date du 15 janvier 2021, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une cession aux sociétés [8], [9] et [N] [M] avec reprise du nom professionnel.

Condamnation : 12 406 €Licenciement+11
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392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/00465

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [A] épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SASU [1] ([5]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 en qualité de formatrice en français et de chargée de développement pédagogique des formations en français, niveau E2, coefficient 270. A compter du 1er septembre 2010, Mme [L] a exercé ses fonctions à temps partiel à raison de 31H50 par semaine réparties du lundi au jeudi de 8H à 20H et le vendredi de 8H à 12H.. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. Par lettre datée du 12 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/00485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] est une société de conseil en organisation et systèmes d'information, essentiellement à destination d'établissements financiers (banques/finance de marché). Elle recrute des consultants (développeur, maître d'ouvrage, chef de projet') et propose leurs services à ses clients en les facturant à la journée. Mme [W] [L], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013, en qualité de « business manager », statut cadre, position 2.3, coefficient 150. En 2017, elle est devenue actionnaire minoritaire de la SAS [2], laquelle détient 10% du capital social de la SARL [1].

Condamnation : 73 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/00610

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS Lors de l'audience du 02 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation. Par messages transmis par RPVA les 11 et12 juin 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation. Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et des modes amiables. Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, MOTIFS Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/02328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [J], née en 1958, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité d'assistante administrative ressources humaines, coefficient 220. Mme [J] exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paie, statut technicien, niveau IV, échelon B, coefficient 260. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. A compter du 28 janvier 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris au sein de la société. Par avis du 2 juin 2020, la médecine du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/02517

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [X], né le 29 mars 1979 a signé un contrat de portage avec la société [6] en date du 11 avril 2016. Du 18 avril 2016 au 07 décembre 2016, M. [X] a fourni dans le cadre de ce portage salarial des prestations de service au profit de la Société [7] [8] et du 08 décembre 2016 au 30 juin 2020, au profit de la société [9]) Au cours de l'année 2017, la société [10] a proposé à M. [X] de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2017 qu'il a refusé de signer. Le 18 juin 2020, M. [X] a été embauché par la société de portage La Régie et du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, il a fourni dans le cadre de ce portage salarial des prestations de service au profit de la société [10].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Méthodologie et limites

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