Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 32

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 24 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
373

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 juin 2026, 22/06854

Cour d'appel

La société [R] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 mai 2000 en qualité de boulanger. Les parties ont signé un avenant prévoyant que le contrat de travail soit à temps complet à compter du 1er novembre 2001. Le contrat de M. [W] a ensuite été repris par la société [1]. Le 3 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [W] et le gérant de la société [1]. M. [W] a été placé en arrêt de travail, pour accident du travail. Par lettre du 4 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien a été repoussé à la demande du salarié, au 10 novembre 2017. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2017.

Condamnation : 605 €Licenciement+10
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374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07055

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 juin 2026, 22/04414

Cour d'appel

La société [1] a relevé appel le 6 avril 2022 du jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, dans le litige l'opposant à Mme [I]. La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 12 novembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « Donner acte à la société [1] de son désistement de l'appel engagé contre le jugement du 11 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU ; Laissez les dépens à la charge de chacune des parties. » Mme [I] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 18 décembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER le désistement des parties à la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/08331

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par l'[2] le 1er octobre 2007 en qualité de directrice d'agence (niveau d'emploi IV B) sous le régime d'un contrat de droit public. À compter du 1er décembre 2010, suite à la réforme du service public de l'emploi créant l'institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France, Mme [O] a opté pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé. Elle a été positionnée dans la catégorie cadre, coefficient 325, échelon 1, exerçant les fonctions de «'professionnel hautement qualifié'» au sein de la direction régionale Île-de-France. En dernier lieu, Mme [O] exerçait les fonctions de «'chargée de conception et de l'intégration de l'offre de services'». Sa rémunération moyenne s'élevait à 2'797,45 euros hors primes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/08603

Cour d'appel

[S] société [1] est une société spécialisée dans la mise en propreté et l'entretien des locaux professionnels. Par un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2020, Mme [Q] a été reprise par la société [1] en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2007. [S] convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Mme [Q] était en poste sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées du lundi au vendredi de 06 à 12 heures. Au début de l'année 2020, la société [1] a procédé à la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail à effet au 1er avril 2020. Mme [Q] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail pour la mise en place

Condamnation : 17 748 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07092

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée le 5 septembre 2007 par la société [2] en qualité de Conseiller entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. En 2019, la salariée a mis en place une formation délivrée par l'institut français de la mode, financée par le [Etablissement 1], dans le cadre d'un projet de reconversion. Le 1er février 2021, l'entreprise a signé avec ses partenaires sociaux un accord portant sur une rupture conventionnelle collective, motivé par la nécessité d'adapter son organisation et de redimensionner ses effectifs sans procéder à des licenciements économiques.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07117

Cour d'appel

M. [P] [O] a été embauché le 9 septembre 2013 par la société [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 11 903,36 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952. Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à un dispositif de congé mobilité. Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4 469,86 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018, 11 777,11 euros au titre des salaires pour la

Condamnation : 48 710 €Licenciement+8
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380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07123

Cour d'appel

La société [1], appartenant au groupe [2], est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des'entreprises de propreté. M. [T] [Y] a été engagé par la société [1] sous l'identité de «'[Z]'[Y]'» le 19 mars 2020 par un contrat à durée déterminée, suivi d'un second le 2'juin'2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. En dernier lieu, M. [Y] percevait une rémunération brute mensuelle de'1'298,22'euros'pour 112,67 heures de travail. Au mois de juin 2021, la société [1] indique avoir découvert que M. [Y] utilisait une fausse identité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/10184

Cour d'appel

M. [G] [Z] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 octobre 2015, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie-pâtisserie, en qualité de pâtissier. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. La société compte moins de onze salariés. Par lettre du 14 juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 6 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/01685

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mai 2019, M. [H] [V] a été embauché par la Société d'Exploitation des [2] [3] et [4] (ci-après la société [3]), spécialisée dans le commerce et la livraison de produits surgelés, en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, niveau III, échelon 1. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 9 décembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/01699

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 16 juin 2014, M. [E] [S] a été embauché par la société [3], devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de chaussures, en qualité de chargé de clientèle, coefficient 225, groupe IV, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros payée sur 13 mois. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique. La société comptait plus de 11 salariés. Par courrier du 1er mars 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars suivant.

Condamnation : 19 097 €Licenciement+11
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384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/05288

Cour d'appel

l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.