Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/08603
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/09361 · 12 avril 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 17 747,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2020, Mme [Q] a été reprise par la société [1] en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2007. [S] convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
- Éléments du litige : Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 09 décembre 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [2] la clarté à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
- Solution: Rejette la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'effet dévolutif; Dit recevables les moyens et demandes nouvelles présentées par Mme [N] [Q]; Infirme le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [Q] de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Sanction disciplinaire faits
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/09361
Document officiel
Texte intégral
259 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09361
APPELANTE
Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE [S] COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[S] société [1] est une société spécialisée dans la mise en propreté et l'entretien des locaux professionnels.
Par un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2020, Mme [Q] a été reprise par la société [1] en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2007.
[S] convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [Q] était en poste sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées du lundi au vendredi de 06 à 12 heures.
Au début de l'année 2020, la société [1] a procédé à la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail à effet au 1er avril 2020. Mme [Q] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail pour la mise en place de l'annualisation ne souhaitant pas travailler selon les nouveaux horaires variables du lundi au samedi de 06 heures à 11 heures ou de 13 heures à 18 heures et exceptionnellement le dimanche de 06 heures à 11 heures, selon planning mensuel remis en début de mois.
Le 07 avril 2020, un avertissement a été notifié à Mme [Q] en raison d'absences sur les journées de 09 et 12 mars 2020.
Le 28 mai 2020, Mme [Q] s'est vue adresser un blâme pour une absence constatée le 12 mai 2020.
Par lettre du 03 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant.
Suite à cet entretien, elle a été informée par courrier du 06 juillet 2020 de sa mutation sur un autre lieu de travail, le site BCC à [Localité 4].
Par lettre du 30 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août suivant, l'employeur constatant qu'elle ne s'était pas présentée sur son nouveau lieu de travail.
Par lettre du 25 août 2020, Mme [Q] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Abandon de votre poste de travail.
Depuis le 13 juillet, vous êtes en absence injustifiée.
Le 17 juillet 2020, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé pour vous demander de justifier de votre absence depuis le 13 juillet 2020.
Sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé un nouveau courrier le 22 juillet 2020 vous mettant en demeure de reprendre votre poste.
Ceci en vain. Le 30 juillet 2020, devant votre silence, de nouveau, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé pour vous convoquer à un entretien préalable le 10 août 2020, pour une éventuelle mesure de licenciement.
Le 10 août 2020, comme dit plus haut, vous vous êtes présenté à cette convocation.
Vous nous avez informé que vous aviez des difficultés en termes d'organisation personnelle il vous est impossible d'assurer vos prestations sur la plage horaire qu'il est inscrit dans votre avenant et vous avez refusé de le signer. Suite à ça, nous vous avons fait une proposition de site en date du 6 juillet 2020, en effet nous avions aménager un poste de travail qui répondait à toutes vos demandes.
Le 6 juillet nous vous avons vainement attendu, car vous ne vous y êtes pas présentée comme prévu sur ce nouveau site Vous ne nous avez pas informé des raisons de votre absence, ni par courrier ni par téléphone. Malgré tous nous courriers, malgré tous nos appels téléphoniques, vous êtes resté en absence injustifiée jusqu'à ce jour.
Comme vous le savez l'abandon de poste est la situation où le salarié, de sa propre initiative et sans autorisation cesse d'exercer ses fonctions.
Vous ne pouvez ignorer que conformément à vos obligations contractuelles, vous êtes tenue de respecter les consignes et instructions de votre direction et qu'en ne vous présentant pas sciemment sur votre lieu de travail durant une période prolongée vous vous rendez coupable d'abandon de poste.
Les conséquences de votre absence sont très graves, en effet, comme vous le savez, votre attitude a considérablement perturbé notre organisation et a mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave' ».
Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 09 décembre 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [2] la clarté à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [N] [Q] de ses demandes,
- débouté la société [2] la clarté de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2022, Mme [Q] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes;
1 - débouter la société [2] la clarté de sa demande au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 13 Octobre 2022,
2 - infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau,
3 - juger recevable le moyen et la demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 juillet 2020 ainsi que les demandes accessoires y afférentes,
4 - qualifier de disciplinaire la mutation du 06 juillet 2020,
5 - annuler cette mutation disciplinaire comme injustifiée,
6 - En conséquence de l'annulation de cette mutation disciplinaire :
a) condamner la société [2] [S] clarté à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette mutation disciplinaire injustifiée;
b) dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 25 août 2020 en raison du refus de cette mutation,
7 - subsidiairement, en cas d'irrecevabilité de la demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 06 juillet 2020 :
a) dire le licenciement du 25 août 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
b) le dire, subsidiairement, fondé sur une faute simple,
8 - condamner, en tout état de cause, la société [2] [S] clarté à la somme de :
14 059 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
281 euros de congés payés y afférents,
5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 138 euros à titre de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020,
214 euros de congés payés y afférents,
9 - condamner la société [3] clarté :
à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel,
aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
10 - ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [Q] expose ne pas avoir accepté l'annualisation des temps de travail et déféré sur le nouveau lieu de travail en raison de contraintes d'organisation personnelles, étant mère isolée de deux enfants dont un de dix ans, et d'un allongement trop important du temps de trajet depuis son domicile vers le nouveau site à [Localité 4].
Elle fait valoir que la mutation sur le site BCC à [Localité 4] est en réalité une mesure disciplinaire en réaction à ses retards ou absence au travail mais également en raison de son refus de signer l'avenant à son contrat de travail pour la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail. Elle sollicite l'annulation de cette sanction au motif que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire lui ayant déjà adressé un avertissement le 07 avril l 2020 et un blâme le 28 mai 2020 pour ces mêmes faits considérés comme fautifs par la société [1]. En sa qualité de salariée à temps partiel, elle estime que son refus de signer l'avenant d'annualisation du temps de travail ne saurait être fautif, car constituant une modification substantielle des conditions d'exercice du contrat de travail non justifiée.
En ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [Q] relève que la lettre de licenciement vise l'unique grief du refus de la mutation sur le site BCC à [Localité 4] et qu'en conséquence, l'annulation de la mutation disciplinaire privera automatiquement le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa mutation sur le site BCC à [Localité 4] emportait une sujétion très importante en termes de temps de travail et de conditions de trajet, ainsi qu'une désorganisation disproportionnée de sa vie familiale. Dans ces conditions, elle estime que son refus de rejoindre le poste sur le lieu de cette mutation ne peut être fautif.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 février 2026, la Société [2] la clarté demande à la cour de :
In limine litis :
- juger que la déclaration d'appel de Mme [Q] ne vise pas les chefs du jugement critiqué du jugement déféré,
- juger que la déclaration d'appel du 13 Octobre 2022 de Mme [Q] est privée de tout effet dévolutif,
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie par la déclaration d'appel de Mme [Q], et par suite, n'est saisie d'aucune demande,
- dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de [Q],
A titre principal :
- juger irrecevables les nouveaux moyens développés par Mme [Q] en cause d'appel relatifs au caractère disciplinaire de la mutation notifiée par lettre du 6 juillet 2020, à l'annulation de la mutation disciplinaire, aux dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la mutation disciplinaire injustifiée, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant de l'annulation de la mutation disciplinaire,
- juger irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par Mme [Q] à savoir :
la requalification de la mutation en une sanction disciplinaire,
l'annulation de la sanction disciplinaire,
l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 25 août 2020 en raison du refus de la mutation disciplinaire,
les dommages et intérêts pour mutation disciplinaire injustifiée,
Dans tous les cas :
- débouter Mme [Q] de ses moyens et demandes nouvelles présentées devant la cour,
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- juger que Mme [Q] a commis une faute grave,
- débouter Mme [Q] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-dans tous les cas débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Mme [Q] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
In limine litis, la société [1] soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Mme [Q].
Elle soulève ensuite l'irrecevabilité des moyens nouveaux et des demandes nouvelles en cause d'appel s'agissant de la question de la mutation sur le site BCC à [Localité 4], Mme [Q] n'évoquant en première instance le fait qu'elle résultait de la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, pour réclamer désormais l'annulation d'une mutation disciplinaire, dont il découle l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le fond, elle souligne que la mutation notifiée le 06 juillet 2020 ne comporte pas la mention de mutation disciplinaire, mesure qui n'affecte pas la situation de la salariée dans l'entreprise. Elle relève que le courrier de convocation à l'entretien préalable du 10 juin 2020 ne vise pas l'article L. 1332-2 du code du travail et ne mentionne pas que Mme [Q] est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire mais à une éventuelle mesure de licenciement.
Elle conteste également avoir épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant adressé un avertissement le 07 avril 2020 et un blâme le 28 mai 2020, concernant respectivement les absence des 09 et 12 mars 2020 et l'absence du 12 mai 2020 et indique que le refus de signer l'avenant d'annualisation du temps de travail n'a été évoqué que lors de l'entretien du 12 juin 2020 par Mme [Q].
Elle fait par ailleurs valoir que l'aménagement du temps de travail n'est pas considéré comme une modification du contrat de travail, le salarié ne pouvant pas refuser l'annualisation, l'employeur pouvant modifier les horaires de travail d'un salarié à temps partiel.
Enfin, elle soutient que par ses absences injustifiées et répétées, Mme [Q] lui a porté préjudice, n'ayant en outre pas pris en compte deux mises en demeure des 17 et 22 juillet 2020, s'agissant dès lors d'un abandon de poste justifiant un licenciement immédiat.
[S] cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE [S] DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Moyens des parties
[S] société [1] estime qu'après analyse de la déclaration d'appel remise par Mme [Q], il y a lieu de constater qu'elle ne comporte pas de critique du jugement dans la mesure où elle se borne à solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2022 sur les chefs que Mme [Q] énumérait, l'énumération ne comportant que l'énoncé de ses demandes formulées devant le premier juge. Elle en conclut que l'ensemble des chefs de jugement n'ayant pas été expressément critiqué, l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile n'a pu s'opérer.
Mme [Q] fait valoir que le jugement ne comprend qu'un seul chef de dispositif, ses demandes rejetées n'étant pas reprises dans le détail, mais seulement évoquées de manière globale par un débouté de l'ensemble des demandes. Elle souligne qu'elle a bien indiqué dans la déclaration d'appel qu'elle reprochait au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes en faisant ensuite l'énumération de ces demandes.
Elle estime qu'il n'y avait donc ambiguïté sur l'objet de son appel et ajoute que l'éventuelle irrégularité a été rectifiée par ses premières conclusions écrites notifiées par RPVA le 25 octobre 2022 et sollicite en conséquence que la société [1] soit déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel du 13 octobre 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. [S] dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est invisible.
Ainsi l'effet dévolutif de l'appel qui tend à la réformation ne s'opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d'appel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'acte d'appel opère cette dévolution, qui peut être régularisée, le cas échéant par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'objet de l'appel est libellé comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Il est reproché au jugement déféré d'avoir rejeté les demandes tendant à voir : - dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 25 août 2020 - Subsidiairement, le dire fondé sur une faute simple - Ne pas faire application en l'espèce du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] au paiement de la somme de : - 14 059 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281 euros de congés payés y afférents, 5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement , 2 138 euros à titre de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020, 214 euros de congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, [S] condamner au paiement des sommes sollicitées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil - Ordonner ainsi que la capitalisation des intérêts.'
Le jugement querellé énonce très simplement :
'Déboute Madame [N] [Q] de ses demandes
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle'.
Dès lors il apparaît que la déclaration d'appel énonce de façon beaucoup plus détaillée les demandes que le conseil de prud'hommes a rejeté.
En outre, aux termes de ses premières conclusions d'appel en date du 25 octobre 2022, Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris :
'Il est demandé à la Cour de dire et juger Madame [Q] recevable et bien fondée dans ses demandes. Vu les articles L. 1332-2 L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail,
Y faisant droit :
1- Infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau
2- Qualifier de disciplinaire la mutation du 6 juillet 2020
3- Annuler cette mutation disciplinaire comme injustifiée
4- En conséquence de l'annulation de cette mutation disciplinaire :
a) dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 25 août 2020 en raison du refus de cette mutation
b) subsidiairement, dire ce licenciement fondé sur une faute simple
c) ne pas faire application en l'espèce du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
d) condamner, en tout état de cause, la société [3] clarté à la somme de :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette mutation disciplinaire injustifiée,
14 059 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
281 euros de congés payés y afférents,
5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 138 euros à titre de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020,
214 euros de congés payés y afférents,
5- condamner la société [1] :
a) à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
b) aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
c) au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
6- Ordonner ainsi que la capitalisation des intérêts.'
En l'espèce, la déclaration d'appel contient la mention de ce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par Mme [Q] délimitant ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.
Le dispositif des conclusions d'appel déterminant que l'infirmation de la décision déférée est sollicitée et l'effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, il convient de rejeter la demande de l'intimée tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'effet dévolutif.
Sur la recevabilité d'un nouveau moyen et de nouvelles demandes en appel
Moyens des parties
[S] société [1] invoque la suppression du principe d'unicité d'instance pour les instances introduites après le 1er août 2016, en application du décret du 20 mai 2016 n°2016-660 (articles 8 et 45) pour solliciter l'irrecevabilité des moyens relatif à la nature disciplinaire de la mutation et des demandes d'annulation de la mutation disciplinaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette mutation disciplinaire injustifiée, en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.
Mme [Q] reconnaît avoir ajouté, en cause d'appel, un deuxième moyen de contestation de son licenciement au précédent relatif au caractère abusif de sa mutation, qui consiste dans l'illégalité de la mutation disciplinaire dont le refus a motivé son licenciement et dont elle demande l'annulation. Elle estime que la demande en annulation de la mutation, même nouvelle, concourt à la démonstration d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc, à l'octroi des dommages et intérêts présentés en réparation de la perte de l'emploi, devant les premiers juges.
Elle soutient encore que la demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 juillet 2020, tend ainsi aux mêmes fins (dommages et intérêts présentés en réparation de la perte de l'emploi) que la demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, la demande de dommages intérêts en conséquence de cette annulation étant dès lors logique.
Réponse de la cour
Par suite de la suppression du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont soumises aux dispositions des articles 70, 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce le but principal de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [Q] était de faire juger que son licenciement avait été décidé sans cause réelle et sérieuse.Si en première instance elle soulevait le caractère abusif de la mutation du 13 juillet 2013, en cause d'appel elle conteste également la régularité de cette mutation, même si elle demande désormais son annulation pure et simple, mais toujours et uniquement pour caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le lien de ce nouveau moyen et des demandes nouvelles avec la demande principale initiale est donc suffisant pour être recevable à la présente instance.
Sur la demande d'annulation de la mutation imposée à la salariée
Moyens des parties
Pour infirmation du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes, Mme [Q] estime que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce que, à titre principal cette mutation revêt un caractère disciplinaire et lui a été infligée pour des absences déjà sanctionnées par un avertissement le 07 avril 2020 et un blâme le 28 mai 2020.
[S] société [1] conteste que cette mutation puisse être qualifiée de sanction.
Réponse de la cour
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que: 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié'.
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail que:
- en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
- l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
-au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
-si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société a notifié à Mme [Q] un avertissement le 7 avril 2020 pour ne pas s'être présentée sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées, lieu d'affectation. Cet avertissement faisait suite à une proposition d'avenant modifiant les horaires de travail, refusé par la salariée. Le 28 mai 2020, la société notifiait à Mme [Q] un blâme pour les mêmes raisons. Le 6 juillet 2020, elle affectait la salariée sur un autre site situé à [Localité 4] (91) et ce ' conformément à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail'. Entre-temps, Mme [Q] était convoquée par courrier du 3 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement qui restera sans suite.
Mme [Q] en conclut que la chronologie plaide pour la qualification de la mutation en sanction disciplinaire, la société opposant que le courrier de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas qu'elle est convoquée à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire.
En l'espèce, le courrier de changement d'affectation de site ne comporte aucune référence à une sanction disciplinaire mais est justifiée par l'application de la clause de mobilité.
Par ailleurs, si le lieu de travail renseigné dans l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2015 par la salariée et la société [4], dont le marché a été repris par la société [1], est le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5], cette seule mention ne permet pas de retenir que ce lieu de travail est contractualisé dès lors que le contrat de travail ne stipule pas que la salariée exercera ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionne.
Le même lieu de travail est repris dans l'avenant signé par les parties, lorsque la société [1] reprend le marché sur le site du Théâtre des [5] au 1er janvier 2020, une clause de mobilité sur les départements limitrophes étant alors insérée au contrat.
Il s'évince par ailleurs des pièces que Mme [Q] a refusé la modification des horaires sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées. Le courrier portant modification du lieu d'affectation reprenait toutefois les horaires initialement et contractuellement fixés compte-tenu du refus opposé.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'affectation de Mme [Q] à un nouveau site selon les horaires qui étaient contractuellement prévus sur le précédent site ne peut s'analyser en une mutation valant sanction disciplinaire.
Mme [Q] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
Pour infirmation du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes, Mme [Q] estime que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce que, à titre principal cette mutation revêt un caractère disciplinaire et lui a été infligée pour des absences déjà sanctionnées par un avertissement le 07 avril 2020 et un blâme le 28 mai 2020.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'accepter la mutation qui lui imposait des contraintes trop fortes par rapport à sa vie familiale pour devoir aller travailler sur le site BCC à [Localité 4] dans l'Essonne et ne pas poursuivre sa mission au [6], bien plus proche de son domicile.
[S] société [1] expose qu'elle a été proposée à Mme [Q] pour lui permettre de conserver ses horaires de travail du lundi au vendredi de 06h à 11h ou de 13h à 18h et exceptionnellement le dimanche, dans la mesure où elle était la seule des salariées postées sur le site du [6] à refuser de signer l'avenant mettant en place l'annualisation du temps de travail et modifiant les horaires de travail.
Elle considère donc être légitime à qualifier l'absence de la salariée en un abandon de poste perturbant le fonctionnement de l'entreprise, empêchant de ce fait la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Elle souligne qu'en tout état de cause Mme [Q] n'a jamais justifié de son absence à son poste à compter du 13 juillet 2020 et ce malgré deux mises en demeure.
Réponse de la cour
[S] faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Autrement dit :
- dans un premier temps, les juges apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis ;
- dans un second temps, ils déterminent le sérieux du motif invoqué, ce qui relève également de leur pouvoir souverain.
L'existence d'une faute grave est appréciée in concreto, au regard :
-du milieu professionnel concerné ;
-de son ancienneté ;
-de la nature des fonctions exercées et de son niveau de responsabilité dans l'entreprise ;
-de l'existence ou non d'antécédents disciplinaires ;
-des conséquences des agissements du salarié sur l'entreprise, par exemple mise en situation d'activité irrégulière ou sur la situation d'autres salariés ;
-des éléments de contexte, des circonstances de la commission des agissements.
Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Ils ne sont toutefois pas tenus d'analyser séparément les éléments de fait et de preuve produits devant eux, ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites comme sur celles qu'ils décident de retenir ou d'écarter.
Dans sa lettre de licenciement, ci-dessus transcrite, qui fixe les limites du litige, la société évoque un abandon de poste, reprochant à Mme [Q] de ne s'être pas présentée sur son lieu de travail depuis le 13 juillet 2020 et n'avoir par la suite pas justifié cette absence malgré deux mises en demeure des 17 et 30 juillet 2020.
Or, il résulte des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'en présence d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, l'employeur doit mettre en 'uvre cette clause de bonne foi et dans l'intérêt légitime de l'entreprise, sans qu'elle ne porte une atteinte disproportionnée au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale. Ainsi, le refus légitime d'une salariée de se soumettre à une affectation décidée en violation de ces principes ne peut caractériser une faute, ni a fortiori un abandon de poste constitutif d'une faute grave.
[S] salariée fait valoir que le changement de lieu de travail, du Théâtre des [Localité 3] Elysées vers le site BCC à [Localité 6] dans l'Essonne, conduisait à faire passer son temps de trajet de 24 minutes à 02 heures, l'obligeant à se lever à quatre heures du matin pour une prise de poste à 06 heures, alors qu'elle justifie être mère isolée avec deux enfants à charge, dont le plus jeune est né en 2012 ainsi que cela apparaît sur l'attestation de droits de la Caisse d'Allocations Familiales).
Dans ses dernières écritures, la société ne précise ni le temps de trajet, ni les modalités de transport vers le nouveau site imposé à la salariée.
[S] cour relève que si les deux sites sont distants d'une trentaine kilomètres entre eux, la desserte, depuis le domicile de la salariée à [Localité 5], par transport collectif implique trois types de transport différents pour le nouveau site et entraîne plus du doublement du temps de trajet. Ces nouvelles conditions imposées à la salariée pour rejoindre son lieu de travail créent nécessairement une atteinte disproportionnée à l'organisation de la vie familiale d'une salariée mère de famille isolée de deux enfants de 15 et 10 ans à la date de la mutation.
Alors qu'elle pouvait incontestablement et objectivement concevoir les difficultés liées à l'éloignement du nouveau lieu de travail du domicile familial de la salariée, la société [1] ne justifie pas avoir pris attache avec celle-ci afin de se renseigner sur les éventuelles répercussions de ce changement de lieu d'affectation sur sa vie privée et familiale, ni de lui proposer des solutions pour les surmonter et lui permettre de rejoindre son poste de travail tout en assurant la prise en charge de ses enfants à des horaires très matinaux.
[S] société [1] ne peut arguer ne pas avoir été informée des raisons de l'absence de Mme [Q] sur le lieu de sa mutation alors qu'elle indique clairement dans la lettre de licenciement que le refus d'accepter l'annualisation du temps de travail et des horaires était déjà motivé par les conséquences négatives sur sa vie personnelle et familiale :
'Vous nous avez informé que vous aviez des difficultés en termes d'organisation personnelles, il vous est impossible d'assurer vos prestations sur la plage horaire qu'il est inscrit dans votre avenant et vous avez refusé de le signer. Suite à ça, nous vous avons fait une proposition de site en date du 6 juillet 2020, en effet nous avions aménagé un poste de travail qui répondait à toutes vos demandes.'
Compte tenu de l'éloignement géographique plus important, l'employeur ne pouvait ignorer que cette mutation allait engendrer des difficultés importantes pour la salariée totalement disproportionnées par rapport à l'intérêt de l'entreprise. [S] société n'a pas justifié la mise en oeuvre de la clause de mobilité géographique par des intérêts légitimes et une mise en balance avec les contraintes personnelles de Mme [Q] de sorte que l'atteinte à la vie personnelle de celle-ci n'est ni justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
Dans ces conditions, la salariée qui a refusé sa nouvelle affectation et ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail n'a pas commis de faute.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme [Q] en date du 25 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [Q] était justifié par une faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions de l'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprise de propreté les dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants à deux mois de salaire mensuel moyen brut, soit en l'espèce la somme de 2 811,90 euros (1 405,95 x 2), ainsi qu'à celle de 281 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement
Mme [Q] sollicite l'octroi d'une somme de 5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
[S] société [1] s'oppose à cette demande considérant que le licenciement est justifié par une faute grave.
Or, ainsi qu'il a été ci-dessus constaté, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, Mme [Q] est en droit de solliciter cette indemnité.
En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et 1234- 2 du code du travail, plus favorables que les disposition de l'article 4.11.3 de la convention collective, il ya lieu de faire droit cette demande.
- Sur le rappel de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020
Mme [Q] réclame le paiement de la somme 2 138 euros correspondant au salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020, ainsi que celle de 214 euros de congés payés y afférents.
[S] société [1] s'oppose à cette demande en rappelant que tout salaire suppose en contrepartie une travail effectif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] a cessé son travail à compter du 13 juillet 2020 et a été licenciée le 25 août 2020.
Même si son refus de prendre son travail sur le site BCC à [Localité 6] apparaît légitime, pour autant Mme [Q] ne justifie par être restée à la disposition de son employeur, notamment en se présentant sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées, pendant toute cette période.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A ce titre Mme [Q] sollicite une indemnité d'un montant de 14 059 euros, soit l'équivalent de dix mois de son salaire moyen mensuel brut.
[S] société [1] s'oppose à cette demande, relavant qu'elle ne respecte par le barème d'indemnisation fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de son ancienneté de treize années et de l'effectif de la société supérieur à onze salariés, entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté ( avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2007), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et en l'absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement ( une relance pour télédéclaration auprès de Pôle Emploi et l'attestation de versement des allocations familiales ne fournissant aucun renseignement sur ce point), il y a lieu de lui accorder 7000 euros.
- Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais
Eu égard à l'issue du litige, la société [1] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne sont qu'éventuels ainsi qu'à verser à Mme [Q] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS,
[S] cour,
Rejette la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'effet dévolutif ;
Dit recevables les moyens et demandes nouvelles présentées par Mme [N] [Q];
Infirme le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [Q] de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents; ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [Q] les sommes suivantes :
7000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 811, 90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
281 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier [S] présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/09361 · 12 avril 2022
- Identifiant source
- 6a48089693c619cd1f47ad6e
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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