Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/01685
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° 21/00001 · 27 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mai 2019, M. [H] [V] a été embauché par la Société d'Exploitation des [2] [3] et [4] (ci-après la société [3]), spécialisée dans le commerce et la livraison de produits surgelés, en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, niveau III, échelon.
- Procédure: Par déclaration du 24 février 2023, la M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa demande de rectification du certificat de travail, l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros à la société d'Exploitation des [7] et [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirmant de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Sens Rg N° 21/00001
- Appel formé la M. [V]
- Conclusions notifiées M. [V]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00001
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mai 2019, M. [H] [V] a été embauché par la Société d'Exploitation des [2] [3] et [4] (ci-après la société [3]), spécialisée dans le commerce et la livraison de produits surgelés, en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, niveau III, échelon 1.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros.
La société compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 9 décembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 28 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Sens, a statué en ces termes:
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [V] par la SAS [5] et [4] est justifié,
- Déboute M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M.[H] [V] à payer à la SAS [5] et [4] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, la M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- Le juger recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il l'a :
' Débouté de l'intégralité de ses demandes;
' Condamné à payer à la société d'exploitation des surgelés Disval et [4] 500 euros au titre de l'article 700;
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties;
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V];
- Condamner de ce fait la société d'exploitation des surgelés [3] et [4] à lui payer les sommes suivantes, sauf à parfaire :
Rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en brut : 1 469,16 euros
Congés payés afférents, en brut : 146, 00 euros
À titre d'indemnité compensatrice de préavis, en brut : 1 950, 00 euros
À titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 195, 00 euros
À titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en net : 812,50 euros
À titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 3 950, 00 euros
- Condamner la société d'exploitation des surgelés Disval et [4] à lui verser la somme de 4144,36 euros correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées outre 414, 44 euros à titre de congés payés afférents,
- Condamner la société d'exploitation des surgelés Disval et [4] à lui verser la somme de 2 000 euros nets, sauf à parfaire, relative au non-respect des durées maximales de temps de travail et de temps de pause;
- Condamner la société d'exploitation des surgelés [3] et [4] à lui remettre une attestation Pole Emploi et un certificat de travail rectifiés prenant en compte une ancienneté acquise au 11 avril 2019, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,
- Condamner la société d'exploitation des surgelés [3] et [4] à remettre à M. [V] des bulletins de paie rectifiés au titre de la période de mise à pied conservatoire et des heures complémentaires non rémunérées sur les trois années de travail précédant la rupture du contrat de travail datée au 28 décembre 2020, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,
- Débouter la société d'exploitation des surgelés [3] et [4] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner enfin la société d'exploitation des surgelés [3] et [4] à payer à M. [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin,
- Rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société [3] demande à la cour de :
In limine litis
- Juger que la déclaration d'appel est caduque ;
- Débouter M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le fond :
- Déclarer M. [H] [V] non fondé en son appel ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] [V] est justifié ;
- Constater que M. [H] [V] n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens ;
- Débouter M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner M. [H] [V] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La société se prévaut des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile pour conclure à la nullité des conclusions déposées par l'appelant, qui indiquent une adresse erronée, et à la caducité de l'appel qui en résulte.
Celui-ci rétorque que le jugement ne lui ayant pas été notifié, le délai d'appel n'a pas courru et aucune fin de non recevoir ne saurait prospérer.
L'article 914 tel que modifié par le décret n° 2017/891 du 6 mai 2017 et applicable au présent litige, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
-prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Cette disposition indique par ailleurs que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui ci.
En application de cette disposition, il incombait à la société [3] de saisir le conseiller de la mise en état et non la cour d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer ni sur les demandes figurant dans les conclusions au fond de l'intimée.
Sur le licenciement
M. [V] conteste les faits reprochés au titre du licenciement pour faute grave en relevant que le maire dont la déclaration est citée n'a pas été présent et n'a en conséquence rien constaté, l'agent rapportant les faits s'avérant par ailleurs une personne non identifiée. S'agissant du second grief, il soutient que l'absence de toute attestation de la personne présente lors de la livraison postule l'absence de preuve de l'existence d'une faute imputable au salarié.
La société soutient au contraire que M. [V] était en charge des deux tournées au cours desquelles des manquements ont été relevés, que son comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions de chauffeur livreur et justifie son licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la façon suivante:
'Le 3 décembre 2020, le Maire de [Localité 3] nous a adressés un courrier dans lequel il fait état d'un incident vous concernant alors que vous étiez en livraison dans cette commune le 20 novembre 2020:
' un de nos agents se rendant sur son lieu de travail ce matin-là a constaté que le conducteur du camion s'acharnait violemment sur le poteau lumineux pour baisser la borne de sécurité. L'agent communal est intervenu pour stopper les dégâts causés par votre collaborateur, lui a expliqué le fonctionnement de la borne puis a dû réparer le poteau endommagé'.
Ces faits sont précisés par un l'agent communal dans une attestation indiquant que:
' (..) Ce mercredi à 9 h00, en me rendant à la mairie par la [Adresse 3], j'ai vu le conducteur d'un camion DISVAL DS, taper violemment avec ses poings sur la tête de la colonne lumineuse située à droite de la borne mobile de sécurité à côté de l'hôtel des Glycines. Il donnait également des coups de pied dans cette colonne. Cette personne était énervée, impatiente. Je lui ai alors demandé d'arrêter de taper sur cette colonne. Il avait alors déboîté la tête de la colonne.(..)'.
Ce comportement inacceptable constitue un manquement grave à votre devoir de bonne conduite et porte atteinte à l'image de notre société. Vos explications à ce sujet ne nous ont pas convaincus.
Quelques jours plus tard, le 7 décembre 2020, M. [Y] [E] ( Chef gérant de la Maison du Clos Fleuri) nous a adressés un mail indiquant avoir retrouvé à son arrivée à 6 h 42 ' la livraison DISVAL dans le couloir à côté du radiateur'. La prise de température indiquait -14.8 degrés pour les pilons de poulets et mini fond de tarte semi décongelés', ce qui est au dessus des seuils autorisés.
Or, nous vous rappelons d'une part que votre feuille de route prévoyait clairement une livraison de ce client entre 7 h et 10 h. D'autre part, votre contrat de travail prévoit explicitement que chez le client vous devez ' décharger et stocker les produits dans un lieu approprié respectant la réglementation en matière d'hygiène des denrées alimentaires'.
Le respect de la chaîne du froid ( principe également inscrit dans le règlement intérieur) fait partie de vos obligations essentielles en tant que livreur de produits frais et surgelés. Cet acte est grave et aurait pu être extrêmement dangereux pour les consommateurs, d'autant plus lorsque le client est une maison de retraite. Les bactéries type salmonella, listéria, staphylococus ..(..) peuvent se développer dans les aliments qui ne sont pas conservés en température prescrites entraînant donc un risque majeur d'intoxiquer le consommateur.
Cet acte constitue un manquement délibéré à vos obligations professionnelles d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ces faits se produisent. En effet, par courrier du 4 février 2020, nous vous avons déjà sanctionné par avertissement pour des faits similaires.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...(...)'.
Au soutien des griefs reprochés, l'employeur produit les pièces suivantes:
- la déclaration daté du 20 novembre 2020 d'un agent municipal de la commune de [Localité 3] dont les termes ont été en partie repris dans la lettre de licenciement, étant observé que cet agent mentionne également que ' le chauffeur lui avait déclaré qu'il ne savait pas comment baisser la borne de sécurité, qu'il ne trouvait pas le bouton permettant de baisser la borne et qu'il était resté correct avec lui';
- le courrier adressé par le maire de la commune de [Localité 3] dont les termes ont été cités dans la lettre de licenciement;
- l'email adressé le 7 décembre 2020 par le chef gérant de la maison de retraite [Adresse 4] signalant qu'une livraison de produits surgelés a été laissée près d'un radiateur;
- le planning des tournées établissant que M. [V] s'était vu confier ces tournées, soit le 20 novembre et le 7 décembre 2020.
M. [V] conteste en premier lieu les déclarations reprises par le maire dès lors que le témoin est anonyme. Il fait valoir que la date serait erronée, ce qui retirait toute crédibilité au fait ainsi évoqué.
Indépendamment de l'erreur commise sur le jour ( mercredi ou vendredi), la déclaration faite dénonçant des faits datés au 20 novembre 2020 provient d'un témoignage anonyme. Si le maire a porté plainte compte tenu du comportement signalé par un de ses agents, il n'a rien constaté par lui même. Par ailleurs, la cour est privée de la possibilité de contrôler l'identité du déclarant, ce qui est indispensable pour caractériser l'imputabilité à M. [V] de ce reproche décrit dans la lettre de licenciement, le rapprochement avec son planning de livraison s'avérant insuffisant.
Le grief n'est pas retenu.
S'agissant du second grief, l'email du chef de gestion de la maison de retraite confirme que des produits surgelés ont été livrés et laissés à proximité d'un radiateur sans aucune précaution et en conséquence préservation de leur température qui ne saurait dépasser moins de - 18 ° selon les pièces communiquées et relève d'une tâche qui selon le planning était confiée au salarié. Celui-ci ne saurait mettre en cause le fait que le chef gérant n'aurait rien constaté personnellement pour s'exonérer de sa responsabilité, étant rappelé que les denrées retrouvées à l'air libre par le chef gérant à son arrivée étaient destinées aux pensionnaires d'une maison de retraite.
Le fait établi par l'employeur, et qui fait revivre le fait de même nature relevé par un précédent avertissement, suffit à constituer la faute, notamment au regard des implications sanitaires et d'hygiène de ce manquement aux obligations contractuelles du salarié embauché dans une société dont l'activité est le commerce et la livraison de produits surgelés justifiant le licenciement. Ce fait présente un caractère de gravité suffisante pour empêcher toute continuation de la relation de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [V] est en conséquence débouté de ses demandes au titre du licenciement et de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
ll résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [V] soutient qu'il a effectué à minima 45 minutes par jour d' heures supplémentaires et sollicite la somme de 4144, 36 euros outre les congés payés afférents sur la base suivante: 379 jours x 14, 58 x 0,75 heures.
Il ne produit aucun document à l'appui de cette demande.
Or, une moyenne hebdomadaire ou journalière théorique n'est pas par principe suffisante pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.
Il s'en déduit que le salarié ne fournit pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du non respect des durées maximales de temps de travail et de temps de pause
M. [V] sollicite la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des périodes de repos et des durées maximales de travail.
Toutefois, la cour n'a pas retenu des heures supplémentaires revendiquées par le salarié, ce qui ne lui fait pas dépasser les maximas invoqués.
Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Seon l'article 3121-16 du code du travail, 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
L'employeur doit donc garantir 20 minutes de pause après 6 heures de travail consécutives, démontrer qu'il a organisé le travail de manière à permettre les pauses et qu'il a effectivement respecté cette obligation.
Or, la cour constate que l'employeur ne communique aucun document et ne rapporte pas la preuve du respect des temps de pause obligatoires.
Seul le non-respect des temps de pause étant établi, la cour infirme le jugement et condamne l'employeur à payer à l'appelant la somme de 1500 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la rectification des documents sociaux au regard de l'ancienneté du salarié
M. [V] sollicite la rectification des documents de fin de contrat, lesquels mentionnent le premier jour de travail au 20 mai 2019 au lieu de retenir une ancienneté au 11 avril 2019.
Selon le contrat de travail le salarié a été engagé à compter du 20 mai 2019, la date d'ancienneté étant fixée au 11 avril 2019. Les bulletins de salaire mentionnent une date d'entrée au 20 mai 2019 mais une date d'ancienneté au 11 avril 2019.
Le certificat de travail doit mentionner la date d'entrée, soit celle depuis laquelle le salarié occupe son emploi incluant la période d'essai. Il s'en déduit que conformément aux termes du contrat de travail, la société [3] doit remettre au salarié un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée le 11 avril 2019. Aucune circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.
Sur l'attestation employeur destinée à [6] (anciennement Pôle emploi), c'est en principe la date d'embauche (date d'entrée dans l'entreprise) qui doit être renseignée, car elle sert à déterminer la période d'emploi et les droits du salarié. L'ancienneté est une conséquence de cette date.
Il sera retenu à l'examen de l'attestation produite que l'employeur a rempli ses obligations.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la Société d'Exploitation des [2] [3] et [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d''appel et à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir présentée par la société d'Exploitation des [7] et [4];
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa demande de rectification du certificat de travail, l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros à la société d'Exploitation des [7] et [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la Société d'Exploitation des [7] et [4] de remettre à M. [H] [V] un certificat de travail portant la date d'ancienneté au 11 avril 2019;
Condamne la Société d'Exploitation des [7] et [4] à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes:
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société d'Exploitation des [7] et [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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