Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/06854

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08481 · 21 mars 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Montant net identifié
605 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [R] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 mai 2000 en qualité de boulanger.
  • Éléments du litige : A l'audience du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a: débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et de congés payés afférents, ordonné la remise de documents par la société [1], condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaires; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 550 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et celle de 55 euros au titre des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/08481
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 JUIN 2026

(N°2026/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08481

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027458 du 20/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

S.A.R.L. SARL [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société [R] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 mai 2000 en qualité de boulanger. Les parties ont signé un avenant prévoyant que le contrat de travail soit à temps complet à compter du 1er novembre 2001. Le contrat de M. [W] a ensuite été repris par la société [1].

Le 3 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [W] et le gérant de la société [1].

M. [W] a été placé en arrêt de travail, pour accident du travail.

Par lettre du 4 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien a été repoussé à la demande du salarié, au 10 novembre 2017.

M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2017.

La lettre de licenciement indique

' Après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :

Le mardi 3 octobre 2017, lors de la remise de votre chèque de salaire, et de votre bulletin de paie du mois de septembre, vous vous êtes mis à crier sur votre employeur, à le traiter de voleur, à l'insulter et à le frapper.

Cet incident a été constaté par deux de vos collègues de travail.

Compte tenu de la gravité de votre conduite et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

En conséquence, vous cesserez de faire partie de notre personnel à dater de la première présentation de cette lettre.

Vous recevrez directement à votre domicile les documents relatifs à votre solde de tout compte. »

Par lettre du 27 novembre 2017, M. [W] a contesté son solde de tout compte et son licenciement.

Le 06 juillet 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Le 11 octobre 2019 le conseil de prud'homes de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent et a ordonné la transmission du dossier au conseil de prud'hommes de Paris.

A l'audience du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire.

Par jugement du 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

'Fixe le salaire de Monsieur [F] [W] à la somme de 1 533,86 euros,

Condamne la SARL [1] à payer et à remettre à Monsieur [F] [W] la somme et les documents conformes suivants :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise d'une attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie.

- La remise d'une attestation pour la caisse primaire d'assurance maladie

- Les bulletins de paie

- Une attestation destinée à pôle emploi

- Un certificat de travail

Déboute Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes.

Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] à payer à Maître Agnès Cittadini avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de :

- 1 020 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [J] [H] disposant d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée poru recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Condamne la SARL [1] aux dépens.'

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :

'Dire et juger M. [W] bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement des article L 1226-13 du Code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de motif réel et sérieux, de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et des ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire du 3 octobre au 14 novembre 2017, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire, de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, des congés payés afférents, d'astreintes de 30 € par jour de retard et par document pour la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes et de 100 € par jour de retard pour la remise de l'attestation de salaire pour la Caisse Primaire d'assurance maladie, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes, subsidiaires, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise d'une attestation de salaire pour la CPAM à la somme de 2.000 €, au lieu de la somme de 5.000 € sollicitée.

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger le licenciement de M. [W] nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du Code du travail, et en tout état de cause dépourvu de motif réel et sérieux.

Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail,

Condamner la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :

' 2 170,99 € à titre de rappel de salaire du 3 octobre au 14 novembre 2017 (mise à pied à titre conservatoire)

' 217,09 € au titre des congés payés incidents

' 3 067,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 306,77 € au titre des congés payés incidents

' 7 779,81 € à titre d'indemnité de licenciement

' 45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du Code du travail et, à tout le moins, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement, sur les dommages et intérêts en réparation du licenciement injustifié dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le Conseil ne retiendrait pas la nullité du licenciement de M. [W] et ne faisait pas droit à sa demande tendant à écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail,

'21 474,04 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ' 23 525,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [W] lié à la perte de son emploi

En tout état de cause :

Condamner la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :

' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire

' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise d'une attestation de salaire pour la CPAM

' 714,00 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017

' 71,40 €au titre des congés payés incidents

Ordonner, la remise d'une attestation de salaire pour la Caisse Primaire d'assurance maladie, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Condamner la société [1] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

'RECEVOIR la société [1] en sa constitution, ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement qui a été rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2022 ;

ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE D'APPEL INCIDENT,

REFORMER le jugement qui a été rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SARL [1] à :

payer et à remettre à Monsieur [F] [W] la somme et les documents conformes suivants

2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise d'une attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie.

La remise d'une attestation pour la caisse primaire d'assurance maladie

Les bulletins de paie

Une attestation destinée à pôle emploi

Un certificat de travail

Condamne la SARL [1] à payer à Maître Agnès CITTADINI avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de :

1.020,00 € au titre du 2° de l'article 700 dti Code de Procédure Civile, Maître [J] [H] disposant d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive dc l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

Condamne la SARL [1] aux entiers dépens ».

CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motifs

Sur le rappel de salaire du mois de septembre 2017

M. [W] forme une demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, exposant ne pas avoir perçu la totalité de son salaire.

La société [1] explique : 'un acompte lui avait été versé au cours du mois de septembre, tel qu'indiqué sur son bulletin de salaire'.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

Le bulletin de paie du mois de septembre 2017 indique un salaire brut de 1 463,07 euros, un acompte versé de 550 euros et un net à payer de 750 euros.

M. [W] conteste avoir perçu un acompte.

Pour justifier du versement de 550 euros la société [1] produit plusieurs talons de chèque qui indiquent '[W] [F]' dans la rubrique 'ordre', ainsi que le relevé du compte courant qui mentionne les chèques et la date de leur débit.

Aucun des chèques concernés ne porte sur la somme de 550 euros ; ils n'ont pas été établis au cours du mois de septembre 2017, mais entre le mois d'avril et le mois de juillet 2017, En outre, la copie des chèques n'est pas produite de sorte que le nom de leur bénéficiaire réel n'est pas déterminé par les éléments ainsi versés aux débats.

La société [1] ne démontre pas avoir payé à M. [W] l'intégralité du salaire net du mois de septembre 2017 et doit être condamnée au paiement de la somme de 550 euros de salaire net, le surplus du salaire brut ayant quant à lui été payé par l'employeur, et celle de 55 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le licenciement

L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'

M. [W] était en arrêt du travail pour un accident du travail à compter du 03 octobre 2017, jusqu'au 30 novembre 2017. Il a été licencié pour faute grave.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La société [1] produit l'attestation d'un salarié, M. [M], qui indique être arrivé le 03 octobre à 13h, avoir entendu le gérant expliquer des choses 'à M. [F]' concernant les salaires, avances et congés puis avoir entendu M. [F] crier haut et fort et insulter le gérant en lui disant notamment que c'est un 'voleur, sale patron, batard...j'ai entré au labo de boulangerie et j'ai vu M. [F] a mis une forte claque avec sa main sur le cou de M. [P] et il la pris par la gorge en toute sa formce at il la dis nous sommes tout seul Homme contre Homme montre moi ce que tu peux faire je veux sortir tes yeux... j'ai demandé à M. [F] d'arrêter sinon j'apelle la police. M. [F] a laché ses mains. M. [F] a lui dis je veux appliquer la police à ce que vous fette est très grave, j'ai monté rapidement au vistiere pour changer mes habilles. de que je suis entre j'ai entendu la vendeuse [C] qui m'appelle. J'ai dessendu j'ai vu M. [P] par terre sur le dos et [F] debout devant lui et un baton dans la main. J'ai aidé M. [P] à se lever il a du mal à marcher.

Le mardi 03 octobre j'étais présent avec M. [F] à la boulagerie et après la sortei de M. [P] à l'hopital entre 13.15 et 13.30 M. [F] a travaillé normal il était en bonne santé... vers 14.00 j'ai vu M. [F] s'allonger sur le dos partere il est reste lentemps jusqu'à l'arrivée des pompiers vers 16.30 et j'étais étonné lorsque M. [F] a réclamé au pompier que le patron M. [P] l'a poussé par terre. Alors que c'était faut.'

La vendeuse de la boulangerie atteste 'j'ai entendu s'élever la voix de M. [F] et mon patron Mr [P] m'appelé. Lorsque j'y suis allé pour voir ce qu'il s'y passait j'ai vu M. [P] a terre sur le dos et M. [F] lui donnait des coups sur les pieds avec un long bâton en bois en lui sommant de se relever. Ce dernier a aussitôt arrêté en me voyant arriver en me disant qu'il n'avait rien fait. A ce moment là M. [P] m'a demandé d'appeler Mr [M] du vistière, puis je ssuis retournée en magasin. Suite à la sortie de Mr [P] pour se rendre à l'hopital, M. [F] est retourné à son poste... Mr [F] était à ce moment là en bonne santé. A ma surprise plus tard dans l'après-midi vers 16h30 j'ai vu les pompiers arriver et Mr [F] était par terreen disant que le patron l'avait poussé alors que j'avais moi même constaté le contraire et que lorsque Mr [F] était à terre Mr [P] n'était plus là depuis un bon moment.'

M. [P] a déposé plainte pour des faits de violence, en donnant une description détaillée des faits. Il a été examiné aux UMJ et une ITT de 3 jours a été déterminée. Un arrêt de travail a été prescrit du 3 au 5 octobre 2017.

Les attestations des deux salariés et la version du gérant de la société exposée dans sa plainte sont concordantes sur les injures et les faits de violences commis par M. [W].

Les éléments médicaux produits par M. [W] font état d'une douleur dorsale et rapportent ses propos, sans décrire de lésion ou de signe apparent démontrant une violence subie. Ils ne permettent pas de contredire les éléments produits par l'employeur.

L'existence d'un retard de salaire ne justifie pas un comportement de violences physiques commises par un salarié à l'encontre de son supérieur. Les faits rendaient impossible la présence de M. [W] au sein de l'entreprise et constituaient une faute grave, justifiant le licenciement pour ce motif pendant une période de suspension du contrat de travail.

M. [W] fait état du délai entre les faits et le prononcé de la faute grave. La convocation a été délivrée le lendemain des violences, avec mise à pied à titre conservatoire, et l'entretien a été repoussé à la demande du salarié. Ainsi le délai pour prononcer la sanction n'est pas incompatible avec un licenciement pour faute grave.

Le licenciement étant justifié par une faute grave, M. [W] doit en conséquence être débouté de sa demande de nullité du licenciement, de la demande subsidiaire de juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes portant sur les indemnités de rupture, de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et de préjudice moral lié à la perte de son emploi.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle obligatoire

M. [W] expose ne pas avoir bénéficié de la mutuelle obligatoire.

Les bulletins de paie ne portent aucune mention relative à une mutuelle qui aurait été mise en place par l'employeur.

M. [W] ne justifie cependant pas d'un préjudice consécutif à ce manquement. Aucun des éléments qu'il verse aux débats n'est en lien avec l'absence d'une mutuelle. Il doit être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour absence de remise d'une attestation de salaire

M. [W] explique que l'employeur ne lui a pas remis d'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de son arrêt de travail.

Il justifie de difficultés financières, mais qui pré-existaient à son licenciement dès lors que plusieurs impayés datent de l'année 2016.

Aucun courrier de la CPAM relatif à l'absence de production de l'attestation de salaires n'est produit.

La société [1] justifie quant à elle que la CPAM a refusé de prendre en charge la situation déclarée par M. [W], par un courrier du 24 janvier 2018.

La demande formée par M. [W] doit être rejetée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la remise de documents conformes

M. [W] ne justifie pas pour quel motif les documents de fin de contrat qui lui ont été remis ne sont pas conformes.

S'il est fait droit à une demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, le montant correspondant figure sur le bulletin de paie qui lui a été remis, ainsi que sur les documents de fin de contrat.

Le jugement qui a ordonné la remise des documents est infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et de congés payés afférents,

- ordonné la remise de documents par la société [1],

- condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaires,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 550 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et celle de 55 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie,

Déboute M. [W] de sa demande de remise de documents,

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'ils ont exposés à hauteur d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08481 · 21 mars 2022
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6a480c8793c619cd1f47c66c
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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