Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/07117
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 21/01112 · 23 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 48 710,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à.
- Demandes et arguments : 1- L'exécution du contrat de travail; Les rappels de salaire; Rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2018 Le salarié appelant réclame paiement de salaires du 1er juillet au 21 novembre 2018 aux motifs que la directrice des ressources humaines s'est engagée oralement à lui verser sa rémunération sur cette période, même s'il travaillait déjà pour son nouvel employeur, en raison de la signature tardive par l'employeur de la convention de congé mobilité.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a: débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le surplus; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 21/01112
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/01112.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Wenceslas FERENCE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 276A
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] a été embauché le 9 septembre 2013 par la société [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion.
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 11 903,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à un dispositif de congé mobilité.
Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
4 469,86 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018,
11 777,11 euros au titre des salaires pour la période du 16 juillet au 21 août 2018,
35 710,08 euros au titre du préavis pour la période du 22 août 2018 au 21'novembre 2018,
96 179,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
107 130, 24 euros au titre de l'indemnité de concrétisation anticipée de projet externe,
7 079,62 euros au titre du bonus de l'année 2018 réduit à 1 548,85 euros,
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a':
rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [O],
rejeté la demande reconventionnelle formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- de condamner la société [1] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
4 469,86 euros correspondant au rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018,
9 064,37 euros correspondant au solde du rappel de salaire pour la période du 16'juillet au 21 août 2018,
35 710,08 euros correspondant au préavis pour la période du 22 août au 21'novembre 2018,
1 548,81 euros correspondant au reliquat du bonus de l'année 2018,
9 403,64 euros correspondant au solde des indemnités conventionnelle de licenciement et de de concrétisation anticipée de projet externe ;
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3'600'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [1] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de débouter M. [O] de son appel, de toutes ses demandes fins et conclusions et en conséquence, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Pour le surplus, elle demande à la cour de condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- L'exécution du contrat de travail
- Les rappels de salaire
- Rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2018
Le salarié appelant réclame paiement de salaires du 1er juillet au 21 novembre 2018 aux motifs que la directrice des ressources humaines s'est engagée oralement à lui verser sa rémunération sur cette période, même s'il travaillait déjà pour son nouvel employeur, en raison de la signature tardive par l'employeur de la convention de congé mobilité. Il fait observer que la fiche de paie du mois de juillet témoigne de cet engagement. Il insiste donc sur le fait que le paiement qui lui a été fait à ce titre n'était pas une erreur, de sorte que la déduction opérée sur le solde de tout compte de la somme qui lui avait été versée est sans fondement.
L'employeur fait d'abord observer que le contrat a pris fin le 31 octobre 2018 et que le salarié a été embauché le 1er juin 2018, date à laquelle a débuté sa période d'essai, période pendant laquelle il n'a pas droit, selon le plan, au paiement de son salaire. Il affirme donc que la régularisation à laquelle il a procédé est fondée.
L'accord du 25 juin 2018 de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (accord GECPP) prévoyait des possibilités de rupture des contrats de travail d'un commun accord dans le cadre d'un dispositif de congé de mobilité permettant aux salariés une mobilité interne ou externe.
C'est dans ce cadre que le 29 juin 2018, M. [P] [O] a adhéré au dispositif. La convention de congé de mobilité, signée le 13 juillet 2018, a fixé le calendrier suivant :
Date de démarrage du congé mobilité : 16 juillet 2018,
Date du préavis : du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018,
Date prévisionnelle de fin de congé mobilité : 15 octobre 2019.
Cette convention rappelle que la durée totale du congé de mobilité est fixée à 12 mois, hors éventuelle période de suspension pour prise des jours compte épargne-temps et hors période de préavis.
Il ressort de ces éléments contractuels que le congé de mobilité débute au terme de la période de préavis.
Il était prévu que pendant le congé de mobilité courant après le préavis, le salarié percevrait une allocation dont le montant est fixé à 75% de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date du début du congé.
Il était également prévu que pendant ce congé, le salarié s'engage à respecter diverses obligations dont celle de ne pas avoir d'activité rémunérée hors période de suspension sans l'accord de l'employeur, sous peine de rupture du congé.
Pendant le congé de mobilité, le salarié a la possibilité de reprendre une activité professionnelle notamment par contrat à durée indéterminée. Le congé est alors suspendu le temps de la période d'essai. À l'issue, le congé de mobilité reprend si l'essai n'est pas concluant. Dans le cas contraire, en cas de confirmation de l'embauche à durée indéterminée, le contrat de travail est rompu.
Or, en l'espèce, M. [O] avait été engagé par contrat à durée indéterminée du 26'mars'2018 par une entreprise externe. Ce contrat est entré en application le 1er'juin'2018. Autrement dit, M. [O] était déjà engagé par contrat à durée indéterminée avant la convention de mobilité.
Pour la bonne compréhension du litige, il importe de fixer les dates clés.
Ainsi :
1er juin 2018 : début du contrat de travail à durée indéterminée entre M. [O] et une entreprise externe avec une période d'essai de 4 mois expirant le 1er'octobre'2018,
25 juin 2018 : accord [2],
29 juin 2018 : demande de M. [O] de bénéficier de l'accord GECPP et acceptation de l'employeur, connaissance prise par ailleurs de l'existence d'une activité salariée parallèle,
13 juillet 2018 : signature de la convention de congé de mobilité entre M. [O] et la société [3],
16 juillet 2018 : prise d'effet de la convention de congé de mobilité,
16 juillet 2018 au 15 octobre 2018 : préavis prévu dans la convention de congé de mobilité,
1er octobre 2018, fin de la période d'essai avec le nouvel employeur et embauche définitive.
Il ressort de ces éléments que le congé de mobilité n'a pu commencer avant le 15'octobre'2018. Or, au 1er octobre 2018, M. [O] était définitivement engagé par une autre entreprise, sa période d'essai ayant pris fin le 1er octobre 2018. Il en ressort que le congé de mobilité n'a pu prendre effet.
Par conséquent, pendant la période du 1er juillet 2018 au 21 novembre 2018, M. [O] n'était pas sous le régime du congé de mobilité qui n'a pu commencer.
Ainsi :
du 1er juillet 2018 au 16 juillet 2018, il était dans les liens contractuels avec un autre employeur et avait été autorisé par la société [3] à prendre un congé sans solde pour travailler pour le tiers qui l'avait embauché, en attendant la signature du congé de mobilité. Or, le congé sans solde n'est pas justifié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier un engagement unilatéral de l'employeur de rémunérer cette période non travaillée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié ait fait une demande écrite pour reporter le congé de mobilité à due concurrence de ses jours de compte épargne temps (4,5 jours), comme prévu à la convention de mobilité. Le mail qu'il cite à cet égard ne contient pas telle demande. En tout état de cause, l'usage de cette faculté ne change rien au fait que du 1er juillet 2018 au 16 juillet 2018, le salarié n'était pas dispensé d'activité et n'était pas encore en congé de mobilité ni en période de préavis.
du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018, il est théoriquement en situation de préavis,
après le 15 octobre 2018, le contrat de travail était rompu du fait de l'arrivée à son terme, depuis le 1er octobre 2018, de la période d'essai avec son nouvel employeur.
Par conséquent, la demande n'apparaît pas fondée et c'est à raison que le conseil de prud'hommes l'a rejetée dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
- Rappel de salaire du 16 juillet au 21 août 2018
Le salarié soutient qu'aux termes de l'accord du 25 juin 2018 et de son avenant du 15'juillet 2019, s'il pouvait après son adhésion au congé de mobilité le suspendre pendant une période correspondant au nombre de jours dont il dispose sur son compte épargne temps, cette règle ne s'applique pas aux jours RTT, ni aux congés payés. Il affirme qu'il a demandé la suspension de son congé mobilité aussitôt après son adhésion et a indiqué vouloir utiliser le solde de ses congés ; que lors du solde de tout compte, l'employeur a déduit une somme correspondante à son compte épargne temps postérieurement au 16'juillet 2018 et réclame paiement de la somme correspondant à son compte épargne temps pour la période du 16 juillet au 21 août 2018 inclus.
L'employeur rappelle que seule la prise de congé CET peut suspendre le congé mobilité et le salarié a reçu paiement de son solde CET disponible avec le solde de tout compte. Il soutient que le congé mobilité était suspendu par la période d'essai et ne pouvait derechef être suspendu par l'effet de congés CET.
Comme il a été exposé plus haut, du 16 juillet au 21 août 2018, le salarié était en période de préavis et aucune demande de suspension du congé de mobilité pour cause de prise de ses jours CET ne figure au dossier. La demande doit être rejetée par confirmation.
- Le reliquat de bonus
Le salarié soutient que l'employeur lui a versé 1 770,06 euros, ce qui ne représente qu'un paiement partiel, l'employeur ayant utilisé un facteur multiplicateur inférieur à celui qui aurait dû servir au calcul de l'indemnité.
L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits et ne démontre pas que le calcul réalisé serait erroné. Selon l'employeur ce bonus est divisé en 3 éléments représentant au total 100% du bonus pour un objectif totalement atteint, soit :
Facteur P :40% avec un facteur de 1% majoré à 1,5,
Facteur G : 50% avec un facteur de 1%,
Facteur DD : 10% avec un facteur de 1% majoré à 1,46.
Elle rappelle qu'en 2018, M. [O] a perçu un bonus de 8 850,32 euros et que la majoration des coefficients a généré un complément de bonus qui lui a été versé et qui inclut la somme de 1 548,81 euros réclamée.
La cour observe que les parties s'accordent sur le principe d'un bonus mais pas sur le mode de calcul, la divergence se situant sur les coefficients multiplicateurs et plus précisément sur le facteur G et DD auxquels l'employeur applique un coefficient 1 contre 1,26 et 1,45 pour le salarié. L'application du coefficient multiplicateur au facteur P ne fait pas débat.
Si l'employeur prétend, sans en justifier, qu'il a accepté de porter le coefficient affecté au facteur DD à 1,46, il applique dans son calcul un facteur 1.
Le salarié verse au débat un mail du coordinateur syndical qui affirme que pour la rémunération variable de 2018 concernant les cadres, le coefficient multiplicateur 1,26 a été appliqué pour le facteur économique et 1,45 pour le facteur développement durable.
Ce calcul a été porté par mail à la connaissance de la personne chargée de son calcul laquelle, dans un mail du 30 août 2023, confirme le calcul que le salarié reprend dans ses écritures au fondement de sa prétention.
Aussi, la demande du salarié apparaît fondée et il y sera fait droit par infirmation du jugement.
2- La rupture du contrat de travail
- Le préavis pour la période du 22 août au 21 novembre 2018
Le salarié soutient que l'accord du 25 juin 2018 prévoit un préavis dont il demande paiement.
L'employeur soutient que le préavis n'existe pas concernant le congé mobilité mais que le salaire est maintenu pendant une période correspondant au préavis. Il affirme que cette période fait partie du congé mobilité et que pendant la période correspondante, M. [O] était dans les liens contractuels avec son nouvel employeur.
Or, l'accord du 25 juin 2018 que de la convention bipartite du 13'juillet'2018 font débuter le congé de mobilité proprement dit après la période dite de préavis, lequel préavis est un droit ouvert à compter de l'adhésion au congé de mobilité. Le préavis est certes intégré à la convention de congé de mobilité mais non pas au congé de mobilité lui-même. En effet, intégrer le préavis au congé de mobilité reviendrait à en réduire la durée conventionnellement fixée. De plus, le préavis dû par l'employeur, qui est inhérent à la rupture du contrat à son initiative, poursuit un objectif différent du congé de mobilité.
Il en résulte que l'employeur est tenu de verser le préavis contractuellement fixé, nonobstant le fait que le salarié était engagé dans une autre entreprise.
Il sera donc fait droit à la demande par infirmation du jugement.
- Le solde des indemnités conventionnelle de licenciement et de concrétisation anticipée de projet externe
Le salarié soutient que l'accord du 25 juin 2018 a prévu une indemnité conventionnelle laquelle est fonction de son ancienneté, appréciée au terme du préavis, ce qui porte son ancienneté à une durée supérieure à 5 années et lui permet de prétendre à une indemnité égale à 8,08 mois de salaire.
Concernant l'indemnité de concrétisation anticipée d'un projet externe, l'accord du 25'juin'2018 et son avenant du 15 juillet 2019 lui ouvre droit à une indemnité de 100% du congé de mobilité restant à courir au terme du préavis, c'est-à-dire 12 mois.
L'employeur soutient qu'à la date de départ en congé mobilité, le salarié n'avait pas 5 ans d'ancienneté. Concernant l'indemnité de concrétisation anticipée de projet externe, l'employeur soutient que cette indemnité est égale à 100% de l'allocation de congé mobilité restant à courir hors période de suspension ; que le congé de mobilité ayant été suspendu dès le 1er juin 2018, le salarié ne peut réclamer une indemnité fondée sur la totalité du congé mobilité et que l'indemnité qui lui était due a été payée avec le solde de tout compte.
Ces indemnités sont définies à l'article 4.5.3.1 et en partie 7 de l'accord du 25 juin 2018. Pour ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est prévu une indemnité calculée selon un barème en annexe étant précisé que si cette indemnité est inférieure à celle à laquelle le salarié a droit au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle il a droit, c'est l'indemnité la plus avantageuse qui s'applique. Il est également précisé que pour déterminer le montant de l'indemnité et de l'ancienneté, il faut apprécier l'ancienneté au terme du préavis.
Or, au terme du préavis, le salarié avait 5 ans d'ancienneté, ce qui lui donne droit, selon l'accord du 25 juin 2018 à une indemnité 8 mois (2+6), soit, sur la base d'un salaire de 11 903,36 euros brut mensuels, la somme de :
- 95 226,88 euros sur le fondement de l'accord du 25 juin 2018,
- 14 879,20 euros au titre de l'indemnité légale,
- 23 806,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
C'est donc l'indemnité qui résulte de l'accord du 25 juin 2018, plus avantageuse, qui doit être retenue.
Concernant l'indemnité de concrétisation anticipée du projet externe, l'accord du 25'juin'2018 prévoit que le montant de cette indemnité représente 100% de l'allocation de congé de mobilité restant à courir au moment de la rupture anticipé du congé de mobilité. Cette indemnité ne se cumule pas avec la période d'essai. Aussi, l'avenant n°1 de l'accord indique que si la période d'essai exécutée chez le nouvel employeur se confond avec la période dite de préavis incluse dans le congé de mobilité, le montant de l'indemnité est égal à 100% de l'indemnité de congé de mobilité restant à courir au terme du préavis (12'mois indemnisés à 75% du salaire de référence).
Sur le solde de tout compte l'employeur a indifféremment désigné les versements faits au titre de la rupture sous le titre « indemnité congé de mobilité » pour un total de 193 905,75'euros. Or, c'est un total de 202 357,12 euros (95 226,88 + 107 130,24 euros) qui est dû. Il reste donc dû au salarié un solde de 8 451,37 euros au titre des indemnités de rupture.
Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de ce montant.
3 - Les autres demandes
- Intérêts et leur capitalisation
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens d'appel, ainsi que ceux de première instance, par infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur à ce titre. Le tout sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires,
débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M. [P] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
35 710,08 euros au titre de l'indemnité correspondante au préavis ;
1 548,81 euros au titre du reliquat de bonus,
8 451,37 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de concrétisation anticipée du projet externe ;
RAPPELLE que des condamnations pourront être déduites le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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