Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/01699
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01247 · 16 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 19 097,38 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 16 juin 2014, M. [E] [S] a été embauché par la société [3], devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de chaussures, en qualité de chargé de clientèle, coefficient 225, groupe IV, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros payée sur 13 mois.
- Procédure: Par déclaration du 24 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse; l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. L'infirme de ces chefs.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/01247
- Appel formé M. [S]
- Conclusions notifiées la société [5] venant aux droits de la société [2]
- Conclusions notifiées M. [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01247
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
Société [1] venant aux droits de [2]
[Adresse 2]
[Localité 2], ITALIE
Représentée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 16 juin 2014, M. [E] [S] a été embauché par la société [3], devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de chaussures, en qualité de chargé de clientèle, coefficient 225, groupe IV, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros payée sur 13 mois.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique.
La société comptait plus de 11 salariés.
Par courrier du 1er mars 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars suivant.
Le 11 mars 2021, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 31 mars 2021.
Par courrier du 11 juin 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [S] a mis la société en demeure de justifier des critères d'ordre des licenciements appliqués et du respect de l'obligation de reclassement.
Par requête du 7 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :
- Dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
- Déboute M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute la société [2] de sa demande de versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
La société [2] a été radiée le 2 janvier 2024 dans le cadre d'un apport de patrimoine à la société [4] Italie.
La société [5] vient aux droits de la société [2].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [S] demande à la cour de
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes
Statuant de nouveau
- Constater que la société n'a pas informé le salarié de la possibilité de faire valoir une priorité de réembauche
- Constater que la société n'a pas respecté ses obligations en termes de reclassement,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 16.629,24 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de l'absence de priorité de réembauche et la violation de l'obligation de reclassement,
- Constater que la société ne justifie pas de la mise en 'uvre des critères d'ordre,
- Dire que le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser à M. [S] :
* 19.400,78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 543,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 554,31 euros au titre des congés payés,
- Condamner la société [1] à verser à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [5] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
- Constater la validité du motif économique de la rupture du contrat de travail de M. [S];
- Constater que les critères d'ordre des licenciements ont été correctement appliqués ;
- Constater que la société [6] a rempli son obligation de reclassement ;
- Constater que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
- Débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'absence de priorité de réembauche et la violation de l'obligation de reclassement ;
- Débouter M. [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- Débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel :
- Condamner M. [S] au paiement de 1.500 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires bruts (soit 8.723,10 euros bruts).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le motif économique du licenciement et la suppression de l'emploi n'étant pas discutés par l'appelant, il y a lieu de confirmer la motivation des premiers juges sur ces points.
Sur le respect des critères d'ordre de licenciement
M. [S] soutient que les critères d'ordre de licenciement, notamment les charges de famille et les compétences professionnelles, n'ont pas été appliqués de bonne foi par la société.
Il résulte de l'article L.1233-5 du code du travail que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Selon ce même article, 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois'.
Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des 'fonctions similaires' même s'ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'une ou l'autre de ces tâches ait nécessité une formation de base spécifique ou une 'formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation'.
Il convient enfin de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l' ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié, demande qui n'est pas formulée en l'espèce.
Il ressort des réponses faites par l'employeur dans le cadre de ses conclusions visées en exorde de l'arrêt que les critères d'ordre (charges de famille, ancienneté, âge, salarié handicapé et polyvalence) étaient fixés dans la note d'information économique et sociale destinée à l'information et à la consultation des membres du CSE en date du 25 janvier 2021 produite aux débats. Il en ressort que l'employeur a retenu au regard de ces critères d'ordre que M. [S] cumulait 5, 5 points, M. [R] 2, 25 points à la différence de Mme [A] [J] qui a bénéficié de 5, 75 points, étant observé qu'un point supplémentaire a été attribué à celle-ci en raison de sa polyvalence.
Au titre des charges de famille, M. [S] avait 2 points au regard de deux enfants à charge. Il indique toutefois-actes de naissance à l'appui dont deux délivrés le 25 juillet 2022 soit postérieurement au licenciement- qu'il a non pas deux mais quatre enfants, dont deux nés hors mariage qu'il a reconnus en avril 2016, l'employeur faisant valoir que cette information n'a jamais été portée à son attention. A ce titre, ce dernier justifie que M. [S] a mentionné sur la fiche de renseignements destinée à la mutuelle produite aux débats seulement deux enfants. Aux termes d'un courriel de contestation du licenciement en date du mois de mars 2021 adressé à son employeur, M. [S] confirme qu'il a deux enfants à charge, de sorte qu'il est démontré qu'il n'a donc pas informé son employeur avant le licenciement.
Il ressort également des pièces produites que Mme [K] [O], gestionnaire de base de données, ne relevant pas de la même catégorie professionnelle que celle M. [S], chargé de clientèle, agent de maîtrise, n'avait pas à être intégrée dans la catégorie professionnelle. Mme [F] [Y], chargée de clientèle en intérim n'a pas non plus à être intégrée dans la catégorie professionnelle visée au regard de la suppression des emplois par application des critères d'ordre.
M. [S] conteste les critères retenus et leur pondération s'agissant des qualités professionnelles et de la polyvalence.
Toutefois, l'employeur justifie qu'en prenant en compte la situation matrimoniale l'âge et l'ancienneté, Mme [I] disposait déjà d'un nombre de points supérieur indépendamment du point supplémentaire qui lui a été attribué en raison de sa polyvalence justifiée et des compétences professionnelles des salariés.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu contrairement à la demande formée par M. [S] aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour que le licenciement est dépourvu sur ce fondement de cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche
Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Il résulte de ces textes, d'une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, d'autre part, que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts.
En l'espèce, l'employeur justifie que la lettre remise en main propre au salarié contre décharge le 11 mars 2021 au titre du contrat de sécurisation vise expressément la priorité de réembauchage pendant un délai de 12 mois qui suivra la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, le moyen soulevé par l'appelant est rejeté.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
C'est à l'employeur qu'incombe l'obligation de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, étant précisé que la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes qui sont disponibles même s'il s'agit d'emplois à occuper par voie de contrat à durée déterminée et que l'emploi est temporaire.
En l'espèce, le salarié a postulé pour avoir un entretien pour le poste de responsable de service clients, seul poste qui était selon la société disponible, la société [7] située en France faisant également l'objet d'une procédure collective.
L'employeur indique avoir mené les entretiens et ne pas avoir retenu M. [S] pour ce poste, lui préférant Mme [F], alors intérimaire, qui présentait les qualités recherchées notamment en termes de management.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas que le salarié ne pouvait occuper ce poste alors que plusieurs attestations, certes contestées, font état de ce que M. [S] l'avait de fait occupé. Il a mis en place un processus de recrutement habituel alors que dans le cadre de son obligation de reclassement il avait l'obligation d'adapter le salarié au poste disponible et de justifier de son impossibilité.
En conséquence, l'employeur n'ayant pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu'il a déjà versées directement au salarié à ce titre et en vertu du dit contrat.
Le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le règlement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paie produits, le montant de cette indemnité s'établit à 5543, 08 euros bruts, outre 554, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société, qui ne justifie pas avoir versé directement au salarié une quelconque somme en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le salarié ayant six d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnisation comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a retrouvé un emploi avec effet au 1er septembre 2021 selon le contrat transmis en qualité d'assistant commercial auprès de la société [8] pour une rémunération annuelle de 34 000 euros.
Compte tenu de son âge, de sa rémunération, de son ancienneté, de sa situation professionnelle actuelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et explications fournies, dont il ressort qu'il a retrouvé un emploi à partir du 1er septembre 2021, il y a lieu, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ici précisé que cette somme est exprimée en brut.
M. [S] ne justifie pas au titre de la violation de l'obligation de reclassement d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'obligation de reclassement.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
La cour a précédemment jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et relevé que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais non compris dans les dépens, la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement seront en conséquence infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a:
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
-l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] [S] est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes:
5543, 08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
554, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents;
10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01247 · 16 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a48040193c619cd1f478068
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48040193c619cd1f478068.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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