Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/04414
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 19/00083 · 11 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] a relevé appel le 6 avril 2022 du jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage.
- Procédure: La société [1] a relevé appel le 6 avril 2022 du jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, dans le litige l'opposant à Mme [I].
- Solution: Constate le désistement d'appel de la société [1] et son acceptation par Mme [I]; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 19/00083
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00083
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 10 décembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a relevé appel le 6 avril 2022 du jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, dans le litige l'opposant à Mme [I].
La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 12 novembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« Donner acte à la société [1] de son désistement de l'appel engagé contre le jugement du 11 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU ;
Laissez les dépens à la charge de chacune des parties. »
Mme [I] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 18 décembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« CONSTATER le désistement des parties à la procédure
CONSTATER parfait leur désistement d'instance
CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance pendante
en conséquence PRONONCER le dessaisissement de la Cour »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société [1] s'est désistée de son appel et Mme [I], qui avait formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [1] et son acceptation par Mme [I];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 19/00083 · 11 mars 2022
- Identifiant source
- 6a480cc493c619cd1f47c7e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480cc493c619cd1f47c7e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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