Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/07123

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F21/00615 · 30 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [Y] a été engagé par la société [1] sous l'identité de «'[Z]'[Y]'» le 19 mars 2020 par un contrat à durée déterminée, suivi d'un second le 2'juin'2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
  • Demandes et arguments : Sur la démission M. [Y] demande par infirmation du jugement la nullité de sa démission du 9 juin 2021 et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Rg N° F21/00615
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F21/00615.

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1] - Chez M. [O] [Y]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1], appartenant au groupe [2], est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 11 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des'entreprises de propreté.

M. [T] [Y] a été engagé par la société [1] sous l'identité de «'[Z]'[Y]'» le 19 mars 2020 par un contrat à durée déterminée, suivi d'un second le 2'juin'2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.

En dernier lieu, M. [Y] percevait une rémunération brute mensuelle de'1'298,22'euros'pour 112,67 heures de travail.

Au mois de juin 2021, la société [1] indique avoir découvert que M. [Y] utilisait une fausse identité.

Le'9 juin 2021, un entretien s'est tenu entre le salarié, le responsable d'établissement et le responsable d'exploitation au sujet de cette identité. À l'issue de cet échange, M. [Y] a signé une lettre de démission.

Le'11 juin 2021, M. [Y] a adressé un courrier à la société [1] pour contester les conditions de cette rupture, affirmant avoir été contraint de signer sous la menace.

Par courrier du 21 juin 2021, l'employeur a contesté ces allégations, maintenant la validité de la démission.

À la date de présentation de la lettre recommandée de démission, M. [Y] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois.

M. [Y] a saisi le 10 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'- Requalification de prise d'acte de la rupture en licenciement

- Reprise de l'ancienneté au 19 mars 2020

- 3'486,96'€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois)

- 544,84'€ au titre d'indemnité légale de licenciement

- 1'743,48'€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 174,35'€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- Remise de documents sociaux conformes': bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du CPC

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

- Dépens.'»

Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'DIT que la rupture du contrat de travail de M. [Y] résulte de sa démission non équivoque.

REJETTE la demande de prise d'acte formulée par M. [Y] à l'encontre de la société [1], prise en la personne de son représentant légal.

DÉBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.'

DÉBOUTE la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

LAISSE les dépens à la charge des parties.'»

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022.

La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 2 août 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de':

«'Infirmer le jugement en qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission non équivoque

Par suite, statuant à nouveau,

Requalifier la démission en un licenciement

Ordonner la remise des documents sociaux conformes (attestation Pôle Emploi et certificat de travail)

Condamner la société [1] à régler à M. [Y] les sommes suivantes':

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois)': 2'596,44'€

- Indemnité légale de licenciement': 259,64'€

- Indemnité compensatrice de préavis': 1'298,22'€

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 129,82'€

- Article 700 du CPC': 2'000'€

Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s'agissant des condamnations à caractère salarial,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':

«'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 30 juin 2022';

JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [Y] résulte de sa volonté claire et non équivoque de démissionner';

JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [Y] doit produire les effets d'une démission.

En conséquence':

DÉBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

CONDAMNER M. [Y] à verser à la société [1] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens.'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

MOTIFS

Sur la démission

M. [Y] demande par infirmation du jugement la nullité de sa démission du 9 juin 2021 et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Y] développe les moyens suivants':

- le vice du consentement par la contrainte et la pression': sa démission du 9 juin 2021 n'a pas été librement consentie. Il a été convoqué à un entretien pour «'échanger au sujet de son identité'» et s'est retrouvé seul face au directeur d'établissement et au directeur d'exploitation (pièce n° 6),

- la menace de dénonciation pénale': il a subi une pression psychologique sous la menace d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité s'il ne démissionnait pas sur-le-champ,

- l'incapacité linguistique et intellectuelle': en tant que «'simple ouvrier maîtrisant mal le français'», il était dans l'incapacité d'écrire ou même de comprendre les termes d'une lettre de démission, rendant la rédaction spontanée d'un tel acte impossible,

- la rapidité de la contestation': il a dénoncé les conditions d'extorsion de sa démission dès le 11 juin 2021, soit seulement deux jours après l'entretien (pièce n° 5),

- la mauvaise foi de l'employeur': la société [1] ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié).

En somme, pour M. [Y], ces pièces démontrent que l'employeur a utilisé une situation administrative connue de longue date pour exercer une pression psychologique lors d'un entretien en surnombre, rendant la démission nulle pour vice du consentement.

La société [1] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la rupture résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Elle développe les moyens suivants':

- le caractère spontané de la démission': M. [Y], une fois sa fraude à l'identité découverte lors d'une procédure d'actualisation des documents (pièce n° 9 de l'employeur), a spontanément proposé et rédigé sa démission par peur des conséquences administratives (pièces n° 4 et 8 de l'employeur),

- l'absence de contrainte': l'employeur conteste toute menace et produit une attestation du responsable d'exploitation mentionnant que M. [Y] a rédigé le courrier «'lui-même et de sa propre volonté'» (pièce n° 4 de l'employeur),

- la force probante de l'écrit': la lettre de démission est datée, signée et rédigée de manière très succincte, ce qui démontre que M. [Y] en est bien le rédacteur et qu'il n'a pas signé un document pré-rédigé par la direction (pièce n° 6 de l'employeur),

- l'impossibilité de rétractation unilatérale': la démission est un acte unilatéral définitif,

- l'employeur a refusé la rétractation ultérieure du salarié, maintenant ainsi l'effet de la rupture.

Sur ce,

En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, la démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.

S'il appartient au salarié qui conteste sa démission de rapporter la preuve d'un vice de son consentement, force est de constater qu'en l'espèce, M. [Y] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations de menaces ou de pressions.

La réalité de la fraude à l'identité n'est pas contestée, l'employeur ayant découvert que le salarié travaillait sous un alias lors d'une mise à jour administrative en juin 2021 du fait que le titre de séjour présenté (pièce employeur n° 9) était arrivé à expiration quelques semaines avant'; le fait pour un employeur de convoquer un salarié pour la situation administrative d'un travailleur étranger relève de son pouvoir normal de direction et ne saurait caractériser, en soi, une man'uvre d'intimidation.

Au contraire, la société [1] verse aux débats l'attestation de M. [G] (pièce employeur n° 4) qui confirme que le salarié a rédigé sa lettre de démission de sa propre main et de sa propre volonté.

Le caractère intrinsèque de ce document (pièce employeur n° 6) corrobore la thèse d'une rédaction par le salarié lui-même, plutôt que celle d'un texte pré-rédigé par un tiers.

Si M. [Y] invoque une maîtrise insuffisante de la langue française, il n'établit pas en quoi cette circonstance l'aurait empêché de comprendre la portée de son acte de rupture.

La contestation intervenue par courrier deux jours plus tard (pièce salarié n° 5) apparaît comme un regret tardif de sa décision initiale, lequel est sans effet sur une démission déjà consommée et acceptée par l'employeur.

Si M. [Y] soutient aussi avoir été placé dans une situation de contrainte en raison de sa solitude face à deux représentants de la direction, il convient de relever que ce surnombre n'a pas vicié son consentement, aucun des éléments produits ne permettant de retenir qu'il a été soumis à des pressions ou menacé d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité.

D'ailleurs, le seul fait que l'employeur ait pu évoquer lors de l'entretien les risques encourus par le salarié et par l'entreprise du fait de l'irrégularité de sa situation, ne saurait suffire à constituer ni une menace, ni une pression viciant le consentement.

Et c'est en vain que M. [Y] soutient que l'employeur est de mauvaise foi': selon lui, l'employeur ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié). En effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [1] avait connaissance de l'usurpation'; la chronologie des faits établit que les procédures de vérification internes ont été effectuées en juin 2021 a posteriori, après que le titre de séjour produit par M. [Y] (pièce employeur n° 9) est arrivé à expiration le 24 mars 2021.

En outre, si M. [Y] invoque la mauvaise foi de l'employeur, il ne la démontre pas alors qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre partie de la démontrer'; en l'espèce, le seul fait que l'employeur a engagé M. [Y] alors qu'il produisait un titre de séjour ne lui appartenant pas ne suffit pas à établir la mauvaise foi de l'employeur qui a pu ne pas procéder à une vérification d'identité comme celle que ferait un fonctionnaire de police ou de préfecture observant un titre de séjour'; l'absence de ressemblance physique sur le titre de séjour ne constitue pas une preuve de la connaissance de la fraude dès l'embauche par l'employeur qui n'est en effet pas un expert en documents d'identité.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture résulte d'une démission claire et non équivoque et a débouté M. [Y] de ses demandes de requalification.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';

Ajoutant,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F21/00615 · 30 juin 2022
Identifiant source
6a4809a393c619cd1f47b3e7
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4809a393c619cd1f47b3e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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