Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/08331
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01835 · 8 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À compter du 1er décembre 2010, suite à la réforme du service public de l'emploi créant l'institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France, Mme [O] a opté pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé.
- Éléments du litige : Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'», dont s'inspirent les articles'L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
- Solution: DÉBOUTE l'établissement public national à caractère administratif POLE EMPLOI de sa demande reconventionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/01835
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'institution nationale publique [5]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01835.
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
POLE EMPLOI, établissement public désormais nommé [1]
Représenté par le directeur régional FRANCE TRAVAIL ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, et par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque': C1985, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [O] a été engagée par l'[2] le 1er octobre 2007 en qualité de directrice d'agence (niveau d'emploi IV B) sous le régime d'un contrat de droit public.
À compter du 1er décembre 2010, suite à la réforme du service public de l'emploi créant l'institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France, Mme [O] a opté pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé.
Elle a été positionnée dans la catégorie cadre, coefficient 325, échelon 1, exerçant les fonctions de «'professionnel hautement qualifié'» au sein de la direction régionale Île-de-France.
En dernier lieu, Mme [O] exerçait les fonctions de «'chargée de conception et de l'intégration de l'offre de services'».
Sa rémunération moyenne s'élevait à 2'797,45 euros hors primes.
La convention collective nationale de Pôle Emploi est applicable à la relation de travail.
Le 16 juin 2016, Mme [O] sollicite l'accord de son employeur pour s'absenter et obtenir la prise en charge intégrale (20'800 euros) d'une formation intitulée «'Sociologie de l'entreprise et Stratégie de changement'» à l'Institut [Etablissement 1].
Le 27 juin 2016, l'institution Pôle Emploi Île-de-France oppose un refus au motif que la formation n'est pas éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) du fait qu'elle n'est pas certifiée.
Mme [O] a rappelé à son employeur, dans un courriel du 5 septembre 2016, que ses collègues de travail avaient pu bénéficier de la prise en charge pour cette certification.
Le 15 septembre 2016, l'institution Pôle Emploi Île-de-France a confirmé son refus de financement.
En novembre 2016, Mme [O] débute la formation malgré l'absence d'accord de financement.
Le 8 février 2017, l'institution Pôle Emploi Île-de-France accepte, «'à titre exceptionnel'», une prise en charge partielle à hauteur de 5'000 euros, tout en maintenant la rémunération de Mme [O] durant ses absences.
Le 27 novembre 2017, Mme [O] sollicite à nouveau la prise en charge totale, invoquant une inégalité de traitement par rapport à des collègues de la direction générale.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'797,45'€, selon la société.
Mme [O] a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'JUGER que Mme [O] a fait l'objet d'une inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de sa formation professionnelle par rapport à ses collègues de travail,
En conséquence':
CONDAMNER POLE EMPLOI aux sommes suivantes':
- Remboursement de la formation «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» à Sciences Politiques, du 289 novembre 2016 au 14 novembre 2018': 15'800'€
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de la formation professionnelle': 30'000'€
- Article 700 du CPC': 3'000'€
ORDONNER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC
CONDAMNER Pôle Emploi aux dépens.'»
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'DÉBOUTE Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE l'établissement public national à caractère administratif POLE EMPLOI de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [O].'»
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 septembre 2022.
La constitution d'intimée de l'institution nationale publique Pôle Emploi a été transmise par voie électronique le 14 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de':
«'- JUGER que Mme [O] a fait l'objet d'une inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de sa formation professionnelle par rapport à ses collègues de travail,
En conséquence':
- INFIRMER LE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2022 EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
- CONDAMNER [3] aux sommes suivantes':
- Remboursement de la formation «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» à Sciences Politique du 29 novembre 2016 au 14 novembre 2018': 15'800'€
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de la formation professionnelle': 30'000'€
- Article 700 du CPC': 3'000'€
- CONDAMNER POLE [4] aux dépens.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'institution nationale publique [5] demande à la cour de':
«'- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence':
Juger que Mme [O] n'a subi aucune différence de traitement en matière de formation,
Juger que la décision de [1] anciennement Pôle emploi de ne pas prendre en charge la totalité de la formation suivie par Mme [O] est légitime,
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
- La condamner au paiement à [1] anciennement Pôle Emploi de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'inégalité de traitement
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 15'800 euros à titre de remboursement du reliquat des frais de formation sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'», dont s'inspirent les articles'L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article'1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, Mme [O] soutient que le refus de prise en charge intégrale de sa formation à [Localité 3] constitue une rupture d'égalité par rapport à plusieurs de ses collègues.
Elle développe les moyens suivants':
- la validation hiérarchique du projet': son projet n'était pas purement personnel mais s'inscrivait dans une perspective d'évolution de carrière vers le «'Comité stratégique et d'évaluation'» de l'institution. Ce projet a reçu le soutien explicite de sa hiérarchie directe': recommandation de sa N+2 (responsable de service) le 29 avril 2016 et avis favorable de sa N+1 (responsable hiérarchique) consigné dans son entretien annuel le 27 mai 2016,
- la comparaison avec un panel de collègues': elle invoque la situation de trois collègues ayant bénéficié d'un financement total pour la même formation «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» à [Localité 3]': Mme [B] d'agence puis chargée de mission), M. [D] au sein de la DRH), M. [G] de la communication),
- l'inopérance du motif de refus lié au CPF': l'argument de l'employeur (absence de certification CPF) est fallacieux puisque ses collègues ont bénéficié du financement total pour ce même Master alors qu'il n'était pas davantage certifié à l'époque,
- la politique de l'institution': l'accord [6], le plan de communication 2019 et les discours de la direction générale encouragent les partenariats avec les Grandes Écoles et l'égalité professionnelle.
Mme [O] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n°11 produite pour prouver que l'employeur affiche une politique visant à favoriser la recherche universitaire et les doctorats pour ses agents, et que son plan de communication 2019 mentionne expressément un partenariat avec de grandes écoles, dont [7],
- pièce n°12 produite pour démontrer que la responsable du service (N+2) avait émis une recommandation favorable au projet de formation le 29 avril 2016, contredisant le caractère purement personnel allégué par l'employeur,
- pièce n°13 produite pour établir que la salariée a officiellement sollicité l'accord et l'autorisation d'absence le 16 juin 2016 en précisant le coût de 20'800'€,
- pièce n°14 dont il ressort que dès le 5 septembre 2016, la salariée a alerté sa direction sur le fait que des collègues de la direction générale avaient bénéficié d'une prise en charge totale pour ce cursus malgré l'absence de certification CPF,
- pièce n°15 produite pour acter le maintien du refus de l'employeur le 15 septembre 2016,
- pièce n°16 produite pour prouver l'admission effective de la salariée au Master le 9'mai'2016 et ses démarches auprès du directeur général pour exposer le litige,
- pièce n°17 dont il ressort que le directeur régional adjoint a motivé le refus par une absence de budget dédié en direction régionale et que la salariée a dû solliciter le médiateur national,
- pièce n°20 produite pour démontrer que le médiateur a renvoyé la salariée vers la direction générale des ressources humaines,
- pièces n°25, 26 et 27 produites pour prouver que l'employeur n'a finalement accepté qu'une prise en charge partielle limitée à 5'000'€ sur les 20'800'€ requis,
- pièce n°32 produite pour établir que la salariée a officiellement dénoncé par courrier recommandé du 27 novembre 2017 la «'différence de traitement'» qu'elle subissait auprès du directeur général et du directeur régional,
- pièce n°33 produite pour acter le refus définitif de la direction régionale de régulariser le financement total le 4 décembre 2017,
- pièce n°34 produite pour justifier de l'assiduité de la salariée à la formation commencée malgré l'incertitude du financement,
- pièce n°35 produite pour prouver le préjudice moral via le témoignage de Mme [J] attestant de l'état d'anxiété et du sentiment d'injustice de la salariée,
- pièce n°36 produite pour établir, par le témoignage de son époux, la dégradation de la vie familiale et les insomnies liées au stress permanent du conflit,
- pièce n°37 produite pour démontrer que lors de la commission de conciliation du 9'octobre 2018, plusieurs organisations syndicales (SNU, [8], CGT) ont validé le bien-fondé de sa demande de prise en charge du reliquat,
- pièce n°38 produite pour prouver médicalement l'état dépressif et la prescription d'antidépresseurs depuis 2016 en lien avec la situation professionnelle,
- pièce n°39 dont il ressort que la responsable hiérarchique directe (N+1) a consigné un avis favorable à cette formation lors de l'entretien professionnel du 27 mai 2016,
- pièce n°40 produite pour justifier que le reliquat des frais restant à la charge de la salariée s'élève précisément à 15'800'€,
- pièce n°41 produite pour établir un panel de comparaison précis citant trois collègues (Mme [C], M. [I] et M. [R]) ayant bénéficié d'un financement total pour des cursus identiques ou similaires à Sciences Po,
- pièce n°42 produite pour illustrer, par l'exemple d'une autre salariée (Mme [M]), l'opacité et le manque d'équité perçus au sein de l'institution concernant l'évolution professionnelle,
- pièce n°43 produite pour démontrer que la formation s'inscrivait dans un projet professionnel de co-construction stratégique utile à l'établissement (Comité stratégique et d'évaluation),
- pièce n°44 produite pour présenter le contenu de la formation et son adéquation avec les enjeux de transformation de l'institution,
- pièce n°45 produite pour prouver que les délégués du personnel [8] ont officiellement interrogé la direction sur cette disparité de financement entre les agents de la direction générale et ceux de la direction régionale,
- pièce n°46 dont il ressort, via un courriel du professeur responsable à [7], que les collègues mentionnés dans le panel de comparaison ont suivi strictement le même cursus que Mme [O].
Mme [O] produit ainsi aux débats (pièces salariée n°41 et 46) un panel de comparaison précis concernant Mme [C] et M. [I], agents de l'institution ayant obtenu le financement total de cette même formation. La cour retient que ces éléments laissent présumer, au regard du panel de comparaison cité, une différence de traitement pour des salariés placés dans une situation comparable, dès lors qu'ils appartiennent à la même catégorie cadre et que le contenu de la formation dispensée par l'Institut [Etablissement 1] est identique.
Il incombe alors à l'institution [5] de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L'institution [5] conclut à l'absence de toute inégalité de traitement en opposant les moyens suivants':
- le caractère personnel du projet': la formation résulte d'une démarche «'totalement personnelle'» entreprise par la salariée, sans concertation préalable avec les RH,
- Mme [O] a placé l'institution devant le «'fait accompli'» après son admission,
- l'absence d'agrément [9]': le refus initial était fondé sur des éléments objectifs, l'OPA [10] ayant confirmé que la formation n'était pas finançable faute d'agrément,
- l'absence d'identité de situation liée à la différence de structure et de budget': Mme'[C] et M. [I] étaient rattachés à la'direction générale (DG), laquelle dispose d'un budget et de besoins stratégiques propres, distincts de ceux de la'direction régionale (DR)'Île-de-France dont dépend Mme [O],
- l'absence d'identité de situation liée à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié': pour les agents de la DG, la formation a été suivie à la demande de Pôle emploi Île-de-France pour répondre à un besoin spécifique identifié, contrairement au cas de Mme'[O],
- l'absence d'identité de situation liée à la comparaison avec M. [R]': bien que rattaché à la DR, celui-ci n'a bénéficié, comme Mme [O], que d'un financement partiel de 5'000'€, malgré des responsabilités supérieures,
- l'absence d'identité de situation liée à l'ancienneté des situations': le dossier de M. [I] (2012) relevait du régime du DIF, alors éligible, et pour un coût trois fois moindre (7'000'€ contre 20'800'€).
L'institution France travail Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n°4 produite pour prouver que la salariée a placé son employeur devant le «'fait accompli'» en ne sollicitant la prise en charge qu'après avoir été admise, sans avoir associé ni informé l'institution de son projet en amont,
- pièce n°5 produite pour prouver que le refus de l'employeur était fondé sur un motif objectif (inéligibilité au CPF),
- pièce n°6 dont il ressort que chaque direction régionale gère son propre budget de formation et que les décisions prises par la direction générale ne s'appliquent qu'aux seuls salariés qui lui sont rattachés,
- pièce n°7 produite pour illustrer les tentatives de la salariée de solliciter un entretien avec le directeur général malgré les refus explicites déjà formulés,
- pièce n°8 produite pour établir la saisine du médiateur national, dont la réponse confirme qu'il n'est pas compétent pour les litiges internes entre l'institution et ses agents,
- pièce n°9 produite pour prouver que la salariée a tenté de faire intervenir le ministère du travail pour obtenir un traitement dérogatoire,
- pièce n°10 produite pour établir la démarche directe de la salariée auprès du directeur général adjoint des ressources humaines après les refus régionaux,
- pièce n°11 produite pour démontrer que le ministère du travail s'est borné à transmettre la requête de la salariée sans émettre d'injonction de financement,
- pièce n°11 bis dont il ressort l'acceptation finale et exceptionnelle par l'employeur d'une aide financière partielle de 5'000'€,
- pièce n°12 produite pour prouver l'engagement ferme de l'employeur limité à 5'000'€ et l'octroi d'un avantage supplémentaire par le maintien de la rémunération pendant les absences,
- pièce n°13 produite pour acter les échanges techniques avec l'Institut [Etablissement 1] concernant le dossier de la salariée,
- pièce n°14 produite pour démontrer que la salariée a réitéré sa demande en novembre 2017 en invoquant, pour la première fois, une prétendue discrimination,
- pièce n°15 produite pour prouver que l'employeur a rappelé à la salariée qu'elle s'était engagée dans cette formation «'en toute connaissance de cause'» quant au niveau de prise en charge accepté,
- pièce n°16 produite pour établir la teneur des observations de l'institution [5] devant la commission de conciliation, réaffirmant le caractère dérogatoire de l'effort budgétaire déjà consenti,
- pièce n°19 produite pour prouver que M. [R], bien qu'occupant un poste à plus haute responsabilité (directeur de la communication), n'a bénéficié que d'une prise en charge identique de 5'000'€,
- pièce n°20 dont il ressort que le contenu de la formation suivie par Mme [O] n'était pas identique à celui de M. [R], rendant sa comparaison inopérante,
- pièce n°21 produite pour prouver, par l'échange avec l'[11] [10], que l'impossibilité de financement CPF résultait d'une absence d'agrément de la formation, constituant un obstacle juridique objectif,
- pièce n°23 produite pour démontrer que la situation de M. [I] était différente car relevant du régime du DIF en 2012, pour une durée (126'h) et un coût (7'323'€) inférieurs.
La cour constate que la formation suivie par M. [R] (pièce employeur n° 19) ' formation Executive master «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» du 29'novembre 2016 au 14 novembre 2018 d'une durée de 320 heures (40 jours) - est analogue à celle suivie par Mme [O] (pièce employeur n° 4)'- l'intitulé est Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'; dates de début et dates de fin de la formation': 27/09/2016 au 22/06/2018 et durée totale de la formation': 320 heures).
La cour constate que M. [R] et Mme [O] ont bénéficié de la même prise en charge partielle de la formation à hauteur de 5'000'€.
La cour constate que la formation suivie par M. [I] (pièce employeur n° 23) était différente de celle suivie par Mme [O] (pièce employeur n° 4), au motif qu'elle relevait du régime du DIF en 2012, pour une durée de 126 heures (au lieu de 320 heures pour Mme [O]) et un coût de 7'323'€ (au lieu de 20'800'€ pour Mme'[O]).
En ce qui concerne Mme [C], la cour constate que Mme [C] occupait initialement le poste de chargée de projet stratégique au sein de la direction générale, avant de devenir directrice territoriale adjointe'; contrairement à un projet personnel, le suivi de sa formation à l'Institut [Etablissement 1], intitulée «'Sociologie de l'entreprise et Stratégie de changement'», a été effectué à la demande expresse de la direction générale'; cette formation répondait à un besoin spécifique identifié par son employeur au regard de ses fonctions'; en conséquence, l'institution France travail Île-de-France s'est engagée, dès le départ, à financer l'intégralité du coût de la formation'; après l'obtention de son diplôme, Mme [C] a connu une évolution de carrière en devenant directrice territoriale déléguée.
Les deux situations de Mme [C] et Mme [O] présentent des points communs': elles sont toutes deux salariées de l'institution [5]'; elles ont suivi le même cursus intitulé «'Sociologie de l'entreprise et Stratégie de changement'» au sein de l'Institut [Etablissement 1]'; Mme [O] affirme que Mme [C] a été, comme elle, directrice d'agence avant de devenir chargée de mission.
Malgré ces points communs, plusieurs différences ont conduit à un traitement distinct':
- l'affectation géographique et administrative': Mme [C] était rattachée à la direction générale qui définit les politiques nationales, tandis que Mme [O] est rattachée à la direction régionale, chargée de la mise en 'uvre opérationnelle,
- les fonctions occupées': Mme [C] était chargée de projet stratégique (puis directrice territoriale adjointe), alors que Mme [O] est chargée de conception et de l'intégration de l'offre de services,
- les besoins de formation sont différents selon que le poste est stratégique comme celui de Mme [C] à la direction générale ou opérationnel comme celui de Mme [O] à la direction régionale,
- l'initiative de la formation': pour Mme [C], la formation a été sollicitée par l'employeur'; pour Mme [O], il s'agissait d'une démarche personnelle effectuée de son propre chef.
La cour rappelle en effet que si l'entreprise est une entité juridique unique, des disparités peuvent exister entre établissements si elles sont justifiées par des budgets ou des contraintes d'exploitation distinctes. Tel est le cas, en l'espèce, s'agissant de la direction générale de l'institution [1], qui définit les politiques nationales, tandis que la direction régionale de l'institution [5] est chargée de la mise en 'uvre opérationnelle.
L'institution [5] justifie, par l'analyse croisée des budgets de la direction générale et de la direction régionale (pièces n°6 et 21), que les plafonds de prise en charge pour les projets à l'initiative des salariés au sein de l'établissement [12] pouvaient être limités à 5'000'€ par agent pour l'exercice considéré, contrairement aux budgets nationaux dédiés aux formations stratégiques sollicitées par l'employeur lui-même.
Pour justifier la différence de prise en charge, l'institution [5] démontre que deux des personnes comparées citées (Mme [C] et M. [I]) étaient rattachées à la direction générale, structure disposant d'un budget autonome et de besoins stratégiques nationaux distincts de ceux de la direction régionale Île-de-France à laquelle appartient Mme [O]'; en outre, l'employeur établit (pièces employeur n°6 et 23) que ces formations ont été suivies à son initiative pour répondre à des besoins institutionnels spécifiques identifiés par la direction générale alors que le projet de Mme'[O] relevait d'une démarche personnelle de reconversion.
En ce qui concerne la 3ème personne comparée (M. [R]), elle est rattachée, comme Mme [O], à la direction régionale mais l'institution [5] justifie (pièce employeur n°19) qu'il n'a bénéficié que d'une prise en charge partielle de 5'000'€, identique à celle accordée à Mme [O].
L'institution [5] justifie par ailleurs que le refus initial était fondé sur un critère objectif lié à l'inéligibilité de la formation au compte personnel de formation (CPF), confirmée par l'[11] [10] (pièce employeur n°21).
L'avis favorable émis par les supérieurs hiérarchiques directs (pièces salariée n°12 et 39), s'il souligne la qualité professionnelle de l'agent, ne saurait valoir d'une part engagement ferme de financement en l'absence de validation par la Direction de la Performance Sociale, seule compétente pour engager les budgets de formation'; cet avis favorable n'emportait pas, d'autre part, reconnaissance d'un besoin institutionnel prioritaire de formation par l'établissement, seul de nature à justifier un financement intégral hors dispositif CPF mais constituait un simple accompagnement managérial de son projet personnel de reconversion.
Ainsi, l'employeur rapporte la preuve que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et pertinents tenant à l'origine de la demande de formation (initiative de l'employeur ou initiative du salarié) et aux contraintes budgétaires propres à chaque structure de l'établissement.
Les demandes relatives à l'inégalité de traitement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
DÉBOUTE l'institution nationale publique France travail Île-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01835 · 8 septembre 2022
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