Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/07055
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/08185 · 23 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE M. [N] [S] a été embauché le 12 décembre 2016 par la société le bar du marché en contrat à durée déterminée à temps partiel de 9 heures mensuelles, soit 2h par semaine, à compter du 12 décembre 2016 jusqu'au 11 mai 2017, en qualité de serveur.
- Procédure: Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de la dévolution, INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires; CONFIRME le surplus; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/08185
- Appel formé la SARL [1]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimé formant appel incident,
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SARL [1]
Document officiel
Texte intégral
171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 21/08185.
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99
INTIMÉ
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] a été embauché le 12 décembre 2016 par la société le bar du marché en contrat à durée déterminée à temps partiel de 9 heures mensuelles, soit 2h par semaine, à compter du 12 décembre 2016 jusqu'au 11 mai 2017, en qualité de serveur.
Le 20 novembre 2017, il a été déclaré comme salarié par la société [1], repreneuse du fonds de commerce, sans contrat écrit signé des deux parties.
Selon contrat d'extra du 1er février 2018, M. [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 1er février 2018 au 30 avril 2018, en qualité de serveur pour une vacation de 3 heures par jour pendant 3 jours.
La relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat écrit.
Par contrat du 23 avril 2019 intitulé « avenant au contrat CDD », il a été convenu que le CDD conclu entre les parties le 1er février 2018 arrive à son terme le 30 avril 2019 mais que la relation se poursuivra aux mêmes conditions pour une durée indéterminée.
Le 30 octobre 2020, l'employeur a adressé au salarié un courrier alléguant un accord en vue d'une rupture conventionnelle, avec le formulaire que le salarié a refusé de signer contestant l'existence d'un accord sur ce point.
Par lettre du 8 octobre 2020, le salarié a été licencié pour motif économique.
Par lettre du 15 octobre 2020, le salarié a contesté la régularité de la procédure en affirmant qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu.
Par lettre du 21 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 27 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 6 octobre 2021, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement :
- à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 5 146,73 euros de rappel d'heures supplémentaires,
. 514,67 euros de congés payés afférents,
. 9 297,40 euros de rappel de salaire en raison d'heures de nuit,
. 929,70 euros de congés payés afférents,
. 42,90 euros de rappel de salaire minimum conventionnel,
. 456,12 euros d'indemnités de repas,
. 9 236,70 euros de d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 1 539,45 euros d'absence d'entretien préalable,
. 1 539,45 euros d'absence de proposition de réembauchage,
. 1 539,45 euros d'absence de complémentaire santé et de visite médicale,
. 5 388,07 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 974,63 euros de remboursement de prélèvement à la source,
. 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
. 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire.
L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :
- a condamné l'employeur à payer au salarié, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 4 935 euros de rappel d'heures supplémentaires,
. 493,50 euros de congés payés afférents,
. 1 352,48 euros de rappel de salaire en raison d'heures de nuit,
. 135,24 euros de congés payés afférents,
. 42,90 euros de rappel de salaire minimum conventionnel,
. 1 539,45 euros d'absence d'entretien préalable,
. 1 539,45 euros d'absence de complémentaire santé,
. 4 618,35euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 974,63 euros de remboursement de prélèvement à la source,
. 1 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- a fixé la moyenne des salaires à 1 539,45 euros ;
- a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes,
- a condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, la SARL [1] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité en réparation des préjudices nés de l'absence d'entretien préalable et en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SARL [1] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur l'absence d'entretien préalable, de condamner le salarié à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mai 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimé formant appel incident, demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 4 935 euros le montant des heures supplémentaires et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
de faire droit à ses demandes initiales,
de fixer une astreinte à l'obligation de remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi,
de confirmer le surplus,
de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour absence d'entretien préalable ne fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident et ne lui est donc pas dévolue.
1) Sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile
- Concernant les écritures de l'appelant
L'intimé soutient que la cour devra tirer toutes conséquences de l'absence de précision, dans le dispositif des écritures de l'appelant, de prétentions tendant au débouté.
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en sa version issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il résulte de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En outre, il résulte du troisième alinéa du même article que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
Il résulte de ce texte dénué d'ambiguïté, combiné aux dispositions de l'article 562 du même code, que le dispositif des écritures de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement.
La société appelante a sollicité, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, sans former de prétentions de rejet des demandes du salarié intimé.
Pour les demandes qui ne font pas l'objet d'appel incident à savoir :
les heures de nuit,
le minimum conventionnel,
la complémentaire santé,
le remboursement du prélèvement à la source,
les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La cour ne peut que confirmer le jugement.
- Concernant les écritures de l'intimé
La cour observe que, dans ses écritures, le salarié intimé :
développe des moyens sur la requalification de la relation de travail (page 8 de ses conclusions), sans former de demande dans le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que la question ne sera pas examinée en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,
développe un moyen tendant à la confirmation de l'ancienneté sans former de demande dans le dispositif de ces mêmes écritures, d'autant que le dispositif du jugement ne contient aucune décision sur ce point qui n'a fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident. La question ne sera pas examinée distinctement par la cour en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, sauf incidemment le cas échéant pour l'évaluation des indemnités de rupture.
2) L'exécution du contrat de travail
- Les heures supplémentaires
Au préalable, la cour observe que le salarié demande sous l'intitulé « heures supplémentaires », non pas les heures supplémentaires majorées mais le paiement de toutes les heures effectuées et non payées, sans procéder aux majorations légales.
Le salarié soutient qu'il dépassait son temps de travail partiel de 9 heures car il tenait seul le bar ; que l'employeur lui a fait signer un contrat d'extra diminuant drastiquement son temps de travail et le rémunérant en espèces par semaine ; qu'il en veut pour preuve, le site internet que l'employeur a frauduleusement modifié le temps de la procédure prud'homale ; que face aux nombreuses demandes, l'employeur n'a eu d'autres choix que de signer un contrat de travail à temps plein ; qu'il travaillait 10 heures par jour soit 60'heures par semaine.
L'employeur soutient que le salarié n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et a réalisé les horaires contractuellement définis. Il affirme que les horaires publiés sur internet ne correspondent pas à la réalité des horaires effectués ; que l'établissement était fermé du 20 novembre 2017 au 20 février 2018. Il ajoute que le contrat de 52 heures mensuelles n'est pas signé par lui et qu'en réalité, le salarié faisait des extras de 2heures par semaine. Il ajoute que, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, le salarié travaillait de 7h à 14h. Il soutient que les demandes salariales sont frauduleuses.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] demande le paiement des heures effectuées et restées impayées sur la période allant du 1er octobre 2018 au 23 avril 2019.
Il ressort des pièces du dossier que sur cette période, M. [S] était embauché depuis le 1er' février 2018 en contrat à durée indéterminée. En effet, la relation contractuelle, qui a débuté le 1er février 2018 avec le contrat d'extra qui devait expirer le 30 avril 2018, a été poursuivie. D'ailleurs, le contrat à durée indéterminée du 23 avril 2019 indique faussement que « le contrat CDD conclu entre les parties le 01/02/2018 arrive à son terme le 30/04/2019 ». Il en découle qu'entre le 30 avril 2018 et le 23 avril 2019, la relation contractuelle était une relation à durée indéterminée faute de contrat écrit.
Sur le temps de travail, le salarié prétend avoir travaillé 10 heures par jour et 60 heures par semaine. M. [S] produit son agenda (pièce 19) qui indique un temps de travail de 5h à 15h du mardi au dimanche, soit 10h par jour 6 jours par semaine, ce qui totalise 60h par semaine. Il produit également des échanges de sms qui relatent un temps de travail de 5h à 15 h concernant le mois de juin 2020. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier les horaires réalisés par le salarié.
Celui-ci produit des attestations de M. [S] dont la force probante est nulle en raison de la procédure pour faux qu'il a initiée et qui est en cours. L'employeur produit deux attestations imparfaites de clients témoins qui affirment qu'en 2018, l'établissement était fermé de 14 h à 18 h, que M. [S] y travaillait 3 jours par semaine pendant un temps limite qui ne dépassait pas 3 heures. Un des salariés attestent qu'il a travaillé dans le même établissement à compter du 24 avril 2018 et qu'il n'a jamais vu M. [S] lors de son arrivée à 16 heures. Un autre salarié affirme n'avoir jamais vu M. [S] le soir à partir de 18'heures. Un fournisseur affirme qu'il livrait ses croissants entre 7h et 7h15.
Le fait que d'autres salariés affirment n'avoir pas vu M. [S] à partir de 16 heures ou de 18 heures est inopérant dès lors que celui-ci ne prétend pas avoir travaillé après 15h. Les heures d'ouverture de l'établissement, même fluctuantes en cours de procédure, ne sont pas de nature à convaincre la cour de l'existence d'heures supplémentaires dans la mesure où M. [S] avait un binôme et que les heures d'ouverture ne correspondent pas nécessairement aux heures de travail effectif.
Pour le surplus, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour n'est pas convaincue de l'existence d'heures supplémentaires, de sorte que la demande sera rejetée.
- Le travail dissimulé
Le salarié soutient que l'employeur lui a opposé trois attestations fausses prétendument signées de sa main, ce qu'il conteste en faisant observer que l'employeur, suite à une plainte déposée, a reconnu leur falsification. Il en déduit que l'employeur a tenté de dissimuler la réalité de son amplitude horaire.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Dans une main courante, l'employeurl a reconnu avoir écrit les attestations que le salarié argue de faux et dans lesquelles le salarié atteste que le contrat a été « scrupuleusement respecté », que ses tâches étaient « conformes au contrat » ou que les termes du contrat ont été respectés. Toutefois, il indique que les documents ont été signés du salarié.
Au demeurant, la cour a rejeté les demandes « d'heures supplémentaires » et il n'est pas argué d'une absence de déclaration sociale portant sur les heures qui ont été payées.
Dans ces conditions, la preuve de la dissimulation volontaire d'activité salariée au sens de l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée.
La demande sera donc rejetée par confirmation.
- L'indemnité de repas
Le salarié soutient qu'en application de l'arrêté [2] du 22 février 1946, les propriétaires des hôtels cafés restaurants sont tenus de nourrir leurs salariés moyennant deux repas par jour lorsque le temps de travail dépasse 5 heures et qu'en l'espèce, un seul repas lui était octroyé.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Il résulte de l'arrêté du 1er octobre 1947, modifiant l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946, que l'obligation de nourriture ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes ainsi que le salarié se fondent sur un usage issu de la convention collective du 1er juillet 1975 dans la mesure où la convention collective applicable est celle des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, laquelle ne prévoit pas un tel usage. Par ailleurs, le salarié ne propose pas d'en faire la démonstration.
En outre, le salarié demande une indemnité compensatrice alors que l'employeur lui accordait un avantage en nature.
Par conséquent, la demande doit être rejetée quand bien même les heures de service reconnues par l'employeur en 2020 (période concernée par la demande) incluait les heures de petit-déjeuner.
- La bonne foi contractuelle et le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié soutient que les nombreuses irrégularités signent la mauvaise foi de l'employeur ; que l'employeur savait, dès son embauche, qu'il était algérien sans document lui permettant de travailler en France et qu'il n'a jamais présenté de carte d'identité belge comme l'a prétendu l'employeur pour faire pression sur lui.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Les irrégularités alléguées ayant été rejetées, la déloyauté ne saurait être admise. De plus, l'irrégularité affectant la pièce d'identité est indifférente à l'entier litige, autant sur l'exécution que sur la rupture du contrat.
Le rejet de la demande se fera par confirmation du jugement sur ce point.
3) La rupture du contrat de travail
- Priorité de réembauchage
Le salarié soutient que la lettre de licenciement ne contient pas la mention de la priorité de réembauchage de sorte que le préjudice qui en découle doit être indemnisé.
Au contraire, l'employeur soutient, à raison, que cette mention figure dans la lettre de licenciement.
Le manquement n'est pas établi. De plus, le préjudice n'est pas justifié de sorte que la demande ne peut prospérer.
4) Les autres demandes
- La remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, sauf à préciser qu'il s'agit d'un bulletin de salaire et non de bulletins de salaire.
- Les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti les dommages et intérêts d'intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties ne succombe totalement. Elles supporteront donc chacune leurs propres dépens de première instance et d'appel. Il n'y a donc pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires ;
CONFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
DÉBOUTE M. [N] [S] de sa demande d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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