Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/07092
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02950 · 10 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 avril 2021, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à: faire juger que la société [2] a violé l'accord d'entreprise du 1er février 2021 portant sur une rupture conventionnelle collective et les mesures d'accompagnement au périmètre des activités de banque d'entreprise ([3]) ainsi que des fonctions support et de siège au sein de [1].
- Procédure: La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions soumises à la cour.
- Solution: Condamne au paiement des entiers dépens; a débouté la société [2] de ses demandes. Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour: d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/02950
- Appel formé Mme [L]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L]
- Conclusions de l'appelant auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02950.
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant, et par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] a été embauchée le 5 septembre 2007 par la société [2] en qualité de Conseiller entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
En 2019, la salariée a mis en place une formation délivrée par l'institut français de la mode, financée par le [Etablissement 1], dans le cadre d'un projet de reconversion.
Le 1er février 2021, l'entreprise a signé avec ses partenaires sociaux un accord portant sur une rupture conventionnelle collective, motivé par la nécessité d'adapter son organisation et de redimensionner ses effectifs sans procéder à des licenciements économiques.
Le 27 avril 2021, la candidature de Mme [L] au plan de rupture conventionnelle a été rejetée.
Le 29 septembre 2023, la salariée a été déclarée inapte avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 décembre 2023, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 8 avril 2021, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
- faire juger que la société [2] a violé l'accord d'entreprise du 1er février 2021 portant sur une rupture conventionnelle collective et les mesures d'accompagnement au périmètre des activités de banque d'entreprise ([3]) ainsi que des fonctions support et de siège au sein de [1] ;
En conséquence,
À titre principal,
- faire ordonner la société [2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement :
. de procéder à la rupture du contrat de travail d'un commun accord dans les conditions définies au Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ;
. de lui proposer le bénéfice du congé de mobilité prévu par l'article 6.5.2 de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ;
. de signer et de lui transmettre une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail ;
- d'ordonner à la société [2] de lui verser à la date de fin de contrat l'indemnité de rupture prévue par l'article 6.4. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ;
- d'ordonner à la société [2] de l'accompagner dans son projet de création d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 6.5.4.1. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021';
- d'ordonner à la société [2] de lui verser l'aide au financement des projets de création d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 6.5.4.2. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ;
- d'ordonner à la société [2] de prendre en charge les formations dans les conditions fixées à l'article 6.5.4.3.3. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ;
À titre subsidiaire,
- de condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 195'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 et de la rupture conventionnelle collective qu'il prévoit ;
En tout état de cause,
- de condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022 et notifié par lettre du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :
a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens ;
a débouté la société [2] de ses demandes.
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour :
d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
de condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 195 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir bénéficié de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 et de la rupture conventionnelle collective qu'il prévoit ;
de condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de débouter l'appelante par confirmation du jugement et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, la cour observe que bien que la déclaration d'appel soit totale, la salariée ne réitère en cause d'appel que la demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective.
Mme [L] demande l'application de l'accord collectif de départ volontaire de l'entreprise.
Elle estime y avoir le droit pour les raisons suivantes :
la possibilité de bénéficier de cet accord était fermée avant même la période d'appel au volontariat, alors que rien dans l'accord ne prévoyait de telles possibilités, privant Mme [L] de l'opportunité de voir sa candidature retenue,
l'actualisation unilatérale de l'annexe n°1 de l'accord collectif qui prévoit la typologie des départs en vue de la réorganisation interne est une violation dudit accord et lui cause donc un préjudice.
La société [2] considère que :
la cible des départs définie dans l'accord ayant été atteinte par le biais de départs naturels, Mme [L] ne pouvait bénéficier de ce dispositif ;
intégrer Mme [L] dans l'accord collectif alors que ce dernier avait déjà atteint ses objectifs aurait été constitutif d'une violation de cet accord.
La cour rappelle que l'indemnisation d'un préjudice, fût-ce une perte de chance, suppose la démonstration de l'existence d'une faute en lien avec le préjudice.
La faute alléguée par la salariée consiste à fermer l'accès au départs volontaires avant le début du plan par modification unilatérale de l'annexe 1 à l'accord.
L'annexe 1 du plan du 1er février 2021prévoyait effectivement, dans la catégorie d'emploi occupé par Mme [L], 8 postes éligibles au plan. En mars 2021, l'employeur a communiqué à la commission de suivi une mise à jour des postes éligibles aux départs volontaires et en a tenu informé le CSE, conformément aux dispositions de l'article 9.1.3 de l'accord litigieux. Ce document supprime les postes de conseiller affaires entreprise de l'éligibilité au plan, ce qui constitue une modification unilatérale du plan, lequel ne prévoyait pas une telle possibilité d'actualisation.
L'atteinte de la cible de regroupement par des démissions et autres cas de rupture n'est pas un cas de refus de candidature comme cela ressort de l'article 2.2.2.2.1 de l'accord. En effet, seuls trois cas de refus étaient mentionnés dans l'accord :
la candidature ne remplit pas les conditions d'éligibilité posées à l'article 1.3.1,
l'application des critères de départage de priorité conduit à retenir la candidature d'un autre candidat,
le projet de départ volontaire externe ne constitue pas un projet professionnel externe réaliste et réalisable.
Or, les conditions d'éligibilité ont été modifiées par la modification unilatérale de l'annexe à l'accord.
L'application des critères de départage n'est pas en cause et n'a pas été mis en 'uvre du fait que les postes éligibles ont été supprimés.
Il en ressort qu'en modifiant le périmètre de l'accord, l'employeur a fermé à la salariée la possibilité d'accéder au plan de départ volontaire et de bénéficier des avantages du plan.
Toutefois, la perte de chance n'est pas caractérisée dans la mesure où le nombre de postes éligible est un nombre maximal de postes selon les dispositions de l'article L 1237-19-1 du code du travail, que la rupture du contrat ne peut être, selon les dispositions de l'article L 1237-17 du code du travail, imposée par l'une ou l'autre partie et que l'employeur justifie que les démissions et départ en retraite ont permis de réaliser l'objectif poursuivi, rendant sans objet la suppression des 8 postes initialement prévue. La rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L] dans ces conditions aurait obligé l'employeur à pourvoir à son remplacement. De plus, Mme [L] a porté sa candidature au départ volontaire devant la commission qui l'a rejetée, et n'a pas exercé le recours prévu dans le plan.
Par conséquent, faute de justifier du préjudice allégué, la demande ne peut aboutir.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris les frais irrépétibles et les dépens. En effet, bien que Mme [L] qui succombe doive supporter les dépens de première instance et d'appel, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02950 · 10 juin 2022
- Identifiant source
- 6a480c6993c619cd1f47c5e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480c6993c619cd1f47c5e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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