Code du travail
Article L. 1237-19-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1237-19-1
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; 4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 ; 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5 , des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l' article L. 6324-9 ; 8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l' article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 , les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-19-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623
Cour d'appelIl s'ensuit que toutes les autres demandes sont irrecevables soit qu'elles aient déjà été jugées par l'arrêt mixte du 27 mars 2025, soit qu'elle soit nouvelle et méconnaisse l'article 910-4 du code de procédure civile s'agissant de la demande de 20000 euros formée par M. [I] au titre de l'obligation de bonne foi. Sur la rupture conventionnelle collective Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : ['] 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture
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Méthode et périmètre
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