Code du travail

Article L. 1237-19-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-19-1

3 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

Il s'ensuit que toutes les autres demandes sont irrecevables soit qu'elles aient déjà été jugées par l'arrêt mixte du 27 mars 2025, soit qu'elle soit nouvelle et méconnaisse l'article 910-4 du code de procédure civile s'agissant de la demande de 20000 euros formée par M. [I] au titre de l'obligation de bonne foi. Sur la rupture conventionnelle collective Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : ['] 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

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