Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/06946

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de technicien d'exploitation. Son ancienneté était reprise au 23 janvier 2009. Dans le cadre de la fusion-absorption de la société [3], son contrat de travail a été transféré à la société Etablissements [4] par avenant prenant effet le 1er août 2015. Son contrat de travail a été repris par la société [1] [5]. En dernier lieu, par avenant du 3 février 2021, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, il exerçait les fonctions d'architecte poste de travail junior statut agent de maîtrise au sein de la société [6]. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Condamnation : 21 610 €Contrat de travail+4
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/06982

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2009, en qualité d'agent de sécurité, agent des services de sécurité incendie. Après plusieurs transferts, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [S] [3] le 1er novembre 2017. Il percevait un salaire mensuel brut de 2426,55 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société employait plus de 11 salariés. La carte professionnelle de M. [U] expirait le 25 août 2021. Par lettre du 26 août 2021, la société [S] a suspendu le contrat de travail de M. [U] au motif qu'il ne disposait pas de la carte professionnelle lui permettant d'exercer le métier d'agent de sécurité.

Condamnation : 5 613 €Licenciement+6
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363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/06988

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2007, en qualité de directeur retail. En 2016, il s'est vu confier la direction du bureau commercial de [Localité 3]. La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, dite [2]. M. [W] a fait valoir ses droits à retraite le 31 mars 2017. Il a de nouveau été engagé par la société [1] dans ses fonctions de directeur retail par un contrat du 1er avril 2017, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. En dernier état, sa rémunération était constituée d'un salaire fixe annuel ainsi que de diverses primes sur objectifs pour un montant mensuel moyen de 17.541,83 euros Le 13 janvier 2021, M.

Condamnation : 165 143 €Licenciement+12
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364

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/07132

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2007, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2007, Mme [G] [I] a été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de réceptionniste, et ce à temps complet. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR). Mme [I] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel du 1er janvier au 30 juin 2019, puis d'un congé parental à temps plein du 1er juillet 2019 au 1er avril 2020. S'estimant insuffisamment remplie de ses droits au titre de la reprise de son

Condamnation : 20 150 €Contrat de travail+6
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365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/08042

Cour d'appel

La société [1] est un cabinet de conseil et d'expertise en systèmes d'information opérant en qualité d'Entreprise de Services du Numérique (ESN). Mme [K] [D] a été engagée par la société [1] au terme d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018 en qualité de Directeur de Programme, statut cadre. L'article 8 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence. Le 28 février 2025, Mme [D] a démissionné de son poste au sein de la société [1]. Estimant que la clause de non-concurrence n'a pas été respectée, la société [1] a, le 26 mai 2025, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en référé aux fins de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale, de la

LicenciementOrdonnance de référé+10
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366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 26/00351

Cour d'appel

La société [1] (ci'après [2]) appartient au groupe [2] qui a pour activité l'édition et la fourniture de logiciels de gestion de la relation client ainsi que l'hébergement d'applications d'entreprise. Mme [Q] [U] a été embauchée par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée au poste de vice-président solution engineering à compter du 1er avril 2018 pour une rémunération annuelle brute de 240 000 euros, outre une rémunération variable et un véhicule de fonction. La 10 avril 2025 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 avril 2025. Le 5 mai 2025, elle a été licenciée pour « motif personnel ». Il lui est fait grief d'un engagement insuffisant sur des projets enjeux clés, des difficultés à

LicenciementOrdonnance de référé+10
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367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 26/01326

Cour d'appel

Mme [Q] [B] a été engagée le 1er avril 2025 par la société [1] en qualité d'ingénieure commercial. Il était prévu une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois pour la même période. Par lettre du 22 août 2025, il a été mis fin à la période d'essai à compter du 26 août 2025. Le 1er octobre 2025, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin notamment de solliciter un rappel de salaires et de commissions. Le 17 novembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne à la société [2] de verser à Madame [Q] [B] les sommes suivantes : -2.916,66€ brut au titre des salaires du 27 août au 27 septembre 2025 ; -291,67€ à titre de congés payés y

Période d'essaiOrdonnance de référé+2
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368

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 24 juin 2026, 20/18825

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à la société à responsabilité limitée Colbert Investissement (dite « Coldinvest ») et à la société à responsabilité limitée Nouvelle Régie Foncière Immobilière (dite « NRFI »). Le litige à l'origine de cette décision porte sur l'invocation, par le syndicat des copropriétaires, de charges de copropriété demeurées impayées par la société Coldinvest et sur l'engagement de la responsabilité de la société NRFI, en sa qualité d'ancien syndic.

Condamnation : 15 219 €Discipline / sanctions+3
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369

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 24 juin 2026, 24/18232

Cour d'appel

Par acte de cession en date du 30 avril 2019, la société [B] Investissement a cédé à la société Tounett Développement la totalité des actions composant le capital social de la société Ultra propr' services, pour un prix de 800.000 euros. L'acte de cession comprenait une clause de garantie d'actif et de passif au bénéfice de l'acquéreur des titres cédés. Le 15 février 2019, soit antérieurement à la cession, Mme [U] [C], ancienne salariée de la société Ultra propr' services, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement intervenu le 9 novembre 2018. Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes. Le 5 mai 2021, Mme [U] [C] a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 84 069 €Licenciement+4
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370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09312

Cour d'appel

M. [A] a été engagé par la société de droit algérien [2], filiale du groupe [3], selon un contrat d'expatrié à durée déterminée du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le 1er août 2015, il est devenu directeur général de cette même société par contrat à durée indéterminée. Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015. Il y occupait les fonctions d'ingénieur principal avec le statut de cadre (position 3.3, coefficient 210), pour être expatrié en Algérie auprès de la société [4]. Les relations contractuelles entre M.

Condamnation : 1 830 €Licenciement+16
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371

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09318

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 8 octobre 2025'; à cette date une médiation a été proposée aux parties qui l'ont acceptée. L'arrêt de médiation a été rendu le 19 novembre 2025. Le médiateur a informé la cour que la médiation a abouti à un accord. Dans ses écritures du 14 avril 2026, régularisées le 14 avril 2026, l'avocat de M. [E] demande à la Cour : - donner acte à M. [E] de son désistement d'appel ; - donner acte à la SAS [1] de ce qu'il accepte le désistement ; En conséquence, - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;

372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

La société [2] [Localité 3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par autocar, a été créée le 15 septembre 2015 et immatriculée le 26 janvier 2016. Mme [F] [K] a été engagée par cette société en qualité de responsable d'exploitation, groupe 4, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2016. Elle est propriétaire d'une action de la société. Elle a par ailleurs fondé et immatriculé la société de transports par autocar [Localité 3] car & coach le 20 septembre 2016. Cette société était connue de son employeur, qui lui sous-traitait certaines prestations. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de voyageurs. La société compte moins de 11 salariés.

Condamnation : 13 554 €Licenciement+11
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Méthodologie et limites

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