Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/01326

Période d'essaiCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er octobre 2025, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin notamment de solliciter un rappel de salaires et de commissions.
  • Éléments du litige : Par message RPVA du 21 mai 2026, le conseil de la société appelante a indiqué à la cour que sa cliente reconçait à son appel et que n'ayant pas conclu dans le délai imparti, elle reconnaissait la caducité de sa déclaration d'appel.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la société [2] le 13 février 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/1326, LAISSE les dépens à la charge de la société [2] qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S. [1]
  2. Conclusions notifiées Mme [B]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DU 25 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01326 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZNW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 février 2026

Date de saisine : 26 février 2026

Décision attaquée : n°2025-00070 rendue par le conseil de prud'hommes, formation paritaire de Paris le 17 novembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de Paris (toque C0099)

INTIMÉE :

Madame [Q] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de Paris (toque G0547)

PRÉSIDENTE : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre

GREFFIER : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

DÉBATS : audience publique du 29 mai 2026

ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [B] a été engagée le 1er avril 2025 par la société [1] en qualité d'ingénieure commercial.

Il était prévu une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois pour la même période.

Par lettre du 22 août 2025, il a été mis fin à la période d'essai à compter du 26 août 2025.

Le 1er octobre 2025, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes

de [Localité 3] afin notamment de solliciter un rappel de salaires et de commissions.

Le 17 novembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Ordonne à la société [2] de verser à Madame [Q] [B] les sommes suivantes :

-2.916,66€ brut au titre des salaires du 27 août au 27 septembre 2025 ;

-291,67€ à titre de congés payés y afférents payable à compter de l'ordonnance à intervenir

-1.234,00€ brut au titre de la commission [3] payable au plus tard le 31 décembre 2025 en deniers ou en quittance

-500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société [2] la remise de la 'che de paie conforme à l'ordonnance

à intervenir

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Condamne la société [4] aux dépens. »

Le 13 février 2026, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2026, Mme [B] demande

à la cour de:

« Déclarer irrecevable l'appel formé le 26 février 2026 par la société [2] à l'encontre de l'ordonnance rendue en date du 17 novembre 2025 par la formation de référé du conseil

de prud'hommes de [Localité 3] (RG 25/00070705) ;

Condamner la société [2] aux dépens ;

Condamner la société [2] à verser à Madame [Q] [B] une somme

de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire que la présente décision éteint l'instance d'appel (RG 26/01326). »

Le 4 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 29 mai 2026 à 11h00.

Le 21 mai, la société indique par message RPVA et courrier joint qu'elle a exécuté la décision de première instance, qu'elle n'a, en tout état de cause, pas conclu dans les délais

et que son appel est donc caduc.

À toutes fins utiles, elle indique que son appel a été formalisé dans le délai d'un mois tel que notifié par le greffe du conseil de prud'hommes.

Le 25 mai 2026, l'intimée confirme par courrier joint à un message RPVA que la décision

de première instance est exécutée et que l'appel est caduc, faute de conclusions déposées

au greffe dans les délais.

Elle demande qu'il soit statué sur les frais irrépétibles, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que :

- En vertu de l'article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé prud'homal, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement;

- La lettre recommandée portant notification de l'ordonnance du 17 novembre 2025 a été notifiée à la société [2] le 15 décembre 2025 par le greffe du conseil de prud'hommes;

- Il s'ensuit que l'appel formé le 26 février 2026 devant la cour d'appel est irrecevable

comme tardif.

Par message RPVA du 21 mai 2026, le conseil de la société appelante a indiqué à la cour

que sa cliente reconçait à son appel et que n'ayant pas conclu dans le délai imparti,

elle reconnaissait la caducité de sa déclaration d'appel.

Il indique également que la déclaration d'appel a été formée dans le délai d'un mois, délai mentionné dans la notification de l'ordonnance de référé.

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité

de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie

ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois

à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre

ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation en circuit court est en date du 20 mars 2026.

Il est constant qu'à ce jour, l'appelant n'a remis aucune conclusion au greffe.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante et il ne sera pas fait application

de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la société [2]

le 13 février 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/1326,

LAISSE les dépens à la charge de la société [2] qui seront recouvrés

comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811b493c619cd1f47e4d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.