Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/07132
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/04260 · 20 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 20 150,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2007, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2007, Mme [G] [I] a été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de réceptionniste, et ce à temps complet.
- Procédure: Par déclaration du 8 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 octobre 2023.
- Solution: Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation pour rappel de salaire et congés payés afférents; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 16 500,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 2 avril 2020 au 31 juillet 2023 outre 1 650,04 euros au titre des congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/04260
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/04260
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2007, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2007, Mme [G] [I] a été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de réceptionniste, et ce à temps complet. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Mme [I] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel du 1er janvier au 30 juin 2019, puis d'un congé parental à temps plein du 1er juillet 2019 au 1er avril 2020.
S'estimant insuffisamment remplie de ses droits au titre de la reprise de son emploi à compter du 2 avril 2020 à l'issue de la période de congé parental, Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2022 de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le contrat de travail est un contrat de travail à temps plein,
- condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
- 15 874,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 avril 2020 au 30 juin 2023 outre 1 587,46 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- rappelé l'exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2024, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- juger Mme [I] mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement,
- lui donner acte de ce qu'elle a réglé à Mme [I] la différence entre la rémunération qu'elle a perçue, pour un horaire de 121,34 heures, et celle qu'elle aurait perçue, pour un horaire de 151,67 heures, outre les congés payés y afférents, pour la période courue et à courir jusqu'au 31 décembre 2022, depuis le 30 mai 2022, date de sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle considère, dans la logique de sa défense, comme valant « lettre motivée » au sens de la loi, et de ce qu'elle a replanifié Mme [I] sur un horaire mensuel de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2023,
- condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 17 114,75 euros, correspondant à la somme brute de 21 065,01 euros - les cotisations salariales de 3 950,26 euros, qui ont été prélevées sur ladite somme,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la différence entre un temps plein et un temps partiel, sauf à porter le rappel de salaire à la somme de 16 500,38 euros bruts sur la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2023, pour tenir compte du mois de juillet 2023 qui n'avait pas couru lors de l'audience de première instance, selon le calcul figurant aux motifs des présentes et les congés payés y afférents à la somme de 1 650,04 euros bruts,
- condamner en conséquence la société [1] à lui payer un rappel de salaire de 16 500,38 euros bruts outre les congés payés y afférents à la somme de 1 650,04 euros bruts, et, y ajoutant,
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que toutes les sommes représentant des salaires ou accessoires de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et les sommes indemnitaires à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société [1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 5 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
La société [1] fait valoir que compte tenu de l'historique contractuel entre les parties, et notamment des modifications nombreuses et répétées des temps de travail à la demande de la salariée, elle a considéré à bon droit et par précaution, qu'elle attendait de recevoir de la salariée la lettre motivée telle qu'évoquée dans les articles L.1225-55 et L.1225-52 du code du travail, aux termes de laquelle celle-ci préciserait les conditions dans lesquelles elle entendait reprendre son poste, ce dont l'intéressée s'est abstenue, seule la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mai 2022 pouvant valoir lettre motivée. Elle souligne avoir en toute hypothèse procédé au règlement de la différence de rémunération entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet jusqu'au 31 décembre 2022, la salariée ayant été replanifiée à temps complet à compter du 1er janvier 2023.
Mme [I] indique en réplique que la lettre exigée par la société appelante de sa part pour une reprise à temps complet et non à temps partiel, n'est prévue par aucun texte et que dès lors qu'elle travaillait à temps complet avant son dernier congé parental d'éducation, elle devait retrouver son poste à temps complet à l'issue de ce congé. Elle souligne que, contrairement à ses dires, l'employeur ne l'a replanifiée à temps complet que le 1er août 2023.
Selon l'article L.1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Aux termes de l'article L.1225-52 du code du travail, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, outre qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.1225-55 du code du travail que la salariée, qui retrouve son précédent emploi à l'issue du congé parental d'éducation, doive adresser une quelconque demande ou lettre motivée à son employeur pour lui préciser dans quelles conditions elle entend reprendre son poste, la cour relève par ailleurs que les dispositions de l'article L.1225-52 du code du travail ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, en ce que l'intimée n'a pas demandé à reprendre son activité initiale au cours de son congé parental d'éducation en conséquence du décès de son enfant ou d'une diminution importante des ressources du foyer, de sorte qu'elle n'avait pas à adresser de demande motivée à l'employeur.
Dès lors, le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation qui n'entend ni prolonger son congé ni le transformer en activité à mi-temps n'étant pas tenu d'en informer l'employeur ou d'accomplir une quelconque formalité supplémentaire pour manifester sa volonté de reprendre son travail après le congé parental, étant relevé que la salariée occupait un poste de réceptionniste à temps complet avant son congé parental, il apparaît que l'intéressée devait ainsi nécessairement retrouver son précédent emploi à temps complet lors de son retour dans l'entreprise le 2 avril 2020.
Par conséquent, la salariée n'ayant été rétablie dans son emploi à temps complet qu'à compter du 1er août 2023 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, et non à compter du 1er janvier 2023 comme l'indique de manière erronée l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire correspondant à la différence entre un temps complet et un temps partiel et accorde à l'intéressée, par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 16 500,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 2 avril 2020 au 31 juillet 2023 outre 1 650,04 euros au titre des congés payés y afférents, la société appelante devant pour sa part être déboutée de ses différentes demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Si la salariée sollicite à titre additionnel de se voir accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral au regard du comportement et de l'attitude procédurale adoptés à son encontre par l'employeur, la cour relève cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que l'intéressée ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice moral allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct et indépendant du seul retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.
Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation pour rappel de salaire et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 16 500,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 2 avril 2020 au 31 juillet 2023 outre 1 650,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/04260 · 20 septembre 2023
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- 6a48160193c619cd1f481595
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48160193c619cd1f481595.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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