Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/08042

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00053 · 10 novembre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'article 8 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 2025 00053
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées Mme [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNCS

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00053

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2] (République du Monténégro)

Représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de Paris (toque D2036)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] est un cabinet de conseil et d'expertise en systèmes d'information opérant en qualité d'Entreprise de Services du Numérique (ESN).

Mme [K] [D] a été engagée par la société [1] au terme d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018 en qualité de Directeur de Programme,

statut cadre.

L'article 8 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.

Le 28 février 2025, Mme [D] a démissionné de son poste au sein

de la société [1].

Estimant que la clause de non-concurrence n'a pas été respectée, la société [1] a,

le 26 mai 2025, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en référé aux fins

de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 45 000 euros au titre

de la clause pénale, de la somme de 55 104 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, et aux fins que soit ordonnée la cessation immédiate des actes

de concurrence.

Le 10 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« DIT n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société [1] à l'encontre de Madame [D] ;

En conséquence,

DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre

de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ».

Le 21 novembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :

« Vu l'article 1103 du Code Civil,

JUGER que la clause de non-concurrence est régulière.

JUGER que la société [1] rapporte la preuve d'une violation de la clause

de non-concurrence par Madame [K] [D].

En conséquence :

INFIRMER l'ordonnance prud'homale en ce qu'elle a débouté la société [1]

de ses demandes.

CONDAMNER Madame [K] [D] à verser à la société [1] la somme

de 45.000,00 € au titre de la clause pénale.

CONDAMNER Madame [K] [D] à verser à la société [1] la somme

de 55.104,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.

ORDONNER la cessation immédiate des actes de concurrence sous astreinte

de 2.000,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant notification

de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER Madame [K] [D] à verser à la société [1] la somme

de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [K] [D] aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2026, Mme [D] demande à la cour de :

« CONFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE PAR LA FORMATION DE REFERE

DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRÉTEIL EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;

Dire n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société [1] à l'encontre

de Madame [K] [D] et l'en débouter.

Y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 22 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Lors de l'audience, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité

d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins

de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de la clause de non-concurrence et les demandes qui y sont associées

La société [1] fait valoir que :

- La clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, interdisait

à Mme [D] de travailler directement ou indirectement pour des entreprises de services du numérique (ESN).

- Le poste qu'occupait Mme [D] était stratégique de sorte que la clause

de non-concurrence est essentielle et elle avait donc un intérêt légitime à la protéger.

- La clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière qui n'est pas dérisoire, ainsi qu'une clause pénale.

- Le 28 février 2025, Mme [D] a démissionné et 3 jours plus tard, une convention

a été régularisée par l'intermédiaire de la Société [2] aux fins de poursuite de la mission déjà engagée au profit de la société [3] ([4]).

A cette fin, le 21 janvier 2025, Mme [D] a immatriculé au Monténégro sa société dénommée [S] to Bow.

- Mme [D] a violé la clause de non-concurrence ce qui constitue un trouble manifestement illicite et emporte le paiement de la clause pénale prévue au contrat,

peu importe le montant réel du préjudice subi.

- Mme [D] affirme ne pas violer la clause de non-concurrence

dès lors que son activité se déroule au Monténégro. Dans un email du 30 janvier 2025 relatif à sa nouvelle mission chez [3] (SAE) à compter

du 24 février 2025, elle affirmait pourtant que son portage était basé à [Localité 3].

Mme [D] oppose que :

- La clause de non-concurrence est nulle car ne répond pas aux critères de l'article L.1121-1 du code du travail.

- La clause englobe tout le territoire français pour une année entière et pour tout type d'emplois dans une société de services informatiques, ce qui rend impossible la possibilité pour la salariée, âgée de 51 ans, d'exercer normalement son activité professionnelle

en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle.

- La clause ne tient pas compte des spécificités de son emploi de salariée, puisqu'elle vise tout emploi qu'elle pourrait occuper dans une société de services informatiques

sans faire référence à aucune spécificité d'emploi.

- La contrepartie financière est dérisoire dès lors que le versement d'une contrepartie

de 25% du salaire brut (c'est-à-dire 3 mois de salaires au total sur 12 mois d'interdiction) ne comble pas une année d'inactivité et qu'elle est disproportionnée (le double) par rapport à la clause pénale fixée à 6 mois de salaires bruts.

- Elle ne porte aucune atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise puisqu'elle a trouvé elle-même une nouvelle mission pour un client final n'appartenant pas au portefeuille

de clientèle de la société [1], mission qu'elle effectue pour son propre compte

en portage salarial.

- A titre subsidiaire, la clause n'est pas applicable puisque la société [1]

n'a jamais versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

et qu'elle a déménagé au Monténégro, lieu où la clause de non-concurrence n'a pas lieu

à s'appliquer et elle n'a pas poursuivi la mission qu'elle accomplissait précédemment.

- La société [1] ne démontre pas de préjudice ni de trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, alors que la seule invocation de la clause

de non-concurrence ne permet pas de caractériser l'urgence ou le trouble manifestement illicite.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder

une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire ».

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires

ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire

dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation

du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain

du juge des référés.

La présente action n'est pas une action en concurrence déloyale et n'est pas fondée

sur la violation de l'obligation de loyauté figurant en dernière page du contrat,

mais sur la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.

L'article 8 du contrat de travail prévoit la clause de non-concurrence suivante :

« A l'expiration de votre contrat de travail, compte tenu de la nature de vos fonctions

qui impliquent la connaissance d'informations stratégiques pour l'entreprise,

du savoir-faire, de la politique commerciale, du secteur d'activité, de la clientèle

ou des produits et des offres commercialisés par la société [1], vous vous engagez

à respecter une obligation de non concurrence, pendant une durée de 12 mois à compter du terme de votre préavis, ou à la date de cessation de vos fonctions si votre préavis

est payé mais non effectué.

Ainsi, en cas de départ, quelle que soit la partie ayant pris l'initiative de la rupture,

vous vous interdisez, sauf accord préalable et notifié par écrit par la Direction, d'entrer, pour quelque fonction que ce soit, directement ou indirectement, au service d'une société concurrente. Par société concurrente il convient d'entendre : une entreprise fournissant

des prestations de conseil métier et conseil en systèmes d'informations, de développement et maintenance d'applications et d'infrastructures, ainsi que de services d'externalisation. Cette interdiction s'applique au territoire français.

En contrepartie de votre engagement de non-concurrence, vous percevrez,

après la cessation effective de votre contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 25% du dernier salaire fixe brut mensuel.

Cette contrepartie financière intègre, en tant que de besoin, les indemnités compensatrices de congés payés afférentes.

La société se réserve le droit de vous libérer de votre obligation de non-concurrence,

sans que vous puissiez prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. La levée

de votre clause de non-concurrence vous sera notifiée par écrit, au plus tard à la cessation effective de votre contrat de travail au sein de l'entreprise.

Tout manquement de votre part à l'interdiction de concurrence vous rendra automatiquement redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement de 6 mois de salaire fixe brut.

Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte au droit que notre société se réserve expressément de vous poursuivre en justice en vue d'obtenir des dommages et intérêts

et de faire cesser, sous astreinte, votre activité concurrentielle.

Il est précisé que la présente clause de non-concurrence ne trouvera pas à s'appliquer

en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai.

Ainsi, quel que soit l'auteur de la rupture de la période d'essai, aucune des parties

ne pourra se prévaloir des dispositions ci-dessus ».

Pour être licite, une clause de non-concurrence doit, à la fois, être indispensable

à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace,

tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation

pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière.

Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément,

à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité

étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite

l'activité concurrente.

En cas de manquement à l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré

de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut pas exiger la cessation de l'activité concurrente ; toutefois, le salarié ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement

s'il s'est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente.

En l'espèce, la clause reprise ci-dessus est limitée dans le temps (un an) et dans l'espace (territoire français) et prévoit une contrepartie financière (25%) du salaire brut

pendant un an, et une clause pénale de 6 mois de salaire brut au bénéficie de l'employeur en cas de manquement.

La clause mentionne aussi les spécificités de l'emploi du salarié (la nature de vos fonctions qui impliquent la connaissance d'informations stratégiques pour l'entreprise,

du savoir-faire, de la politique commerciale, du secteur d'activité) ainsi que les intérêts

de la Société à protéger (la clientèle ou des produits et des offres commercialisés

par la société [1]).

La clause définissait aussi la notion de « société concurrente » : « une entreprise fournissant des prestations de conseil métier et conseil en systèmes d'informations,

de développement et maintenance d'applications et d'infrastructures, ainsi que de services d'externalisation ».

Ainsi, Mme [D] pouvait exercer son métier de conseil en système d'information

pour les clients finaux, la seule interdiction portant sur les entreprises de services

du numérique (comme la société [1]).

La clause ne présente pas en elle-même de caractère manifestement illicite qui serait

de nature à conduire en référé à son inopposabilité.

S'agissant de la violation de la clause, il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :

La société [1] est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Elle est un cabinet de conseil et d'expertise en systèmes d'information opérant en qualité d'Entreprise de Services du Numérique (ESN) et met à disposition des Directeurs

de Programmes (ses salariés qui relèvent de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils)

chez des clients finaux par l'intermédiaire de sociétés de portage commercial

comme la société [5] ou la société [P] [G] ([6]).

Concomitamment à la conclusion du contrat de travail de Mme [D]

avec la société [1], un contrat de prestation de services « Management de transition » a été conclu à effet du 3 septembre 2018 entre la société [1]

et la société [P] [G] ([6]) pour une mission d'assistance à la Direction

des Systèmes d'Information de la société [7], mission dont la durée initiale

a été prolongée par avenants signés entre la société [1] et la société de portage commercial la société [P] [G].

Par la suite, Mme [D] a effectué une mission au sein de la société [8] ([9]) par l'intermédiaire de la société [5].

Par mail du 31 janvier 2025, la société [5] a adressé au groupe [10],

dont l'objet renseigné est « nouvelle mission [4]-consultante [1] [K] [D]-demarrage 3/02/2025-fin 31/12/2025 » un devis concernant la mission de « chefferie

de projet de Pilotage du plan d'internalisation [11] » sur la base de 200 jours

à 950,52 euros HT, cette mission étant prévue in situ à [3] (SAE)

à [Localité 4] et ex situ en télétravail.

L'envoi de ce devis faisait suite à un mail du 29 janvier 2025 de Mme [J] [X], directrice associée développement de la société [1], indiquant notamment à la chargée d'affaires « je viens d'obtenir l'accord de [3] concernant une nouvelle mission pour notre consultante [K] [D] qui est déjà enregistrée

dans votre système ».

Il est produit un échange de mails entre Mme [J] [X] et [4] du 13 janvier 2025, Mme [D] étant en copie, qui confirme que cette dernière est disponible pour échanger sur les besoins en chefferie de projet à partir de mi-février 2025 et qu'elle peut travailler

à distance tout en restant flexible pour les déplacements.

Ce mail faisait suite au mail du 11 décembre 2024 dans lequel Mme [D] a adressé

un mail à [4] en mettant en copie la directrice associée de la société [1],

indiquant : « je termine ma mission en cours à mi-février 2025.

Si tu as des besoins en chefferie de projet, ci-joint mon CV [1] (...). Aujourd'hui

ma prestation est portée par [5] (...).

[J], en copie, à ta disposition pour la gestion commerciale de la prestation.

PS: Je suis en distanciel la moitié de l'année-cependant, il m'est tout à fait possible

de me rendre sur site à tout moment si besoin ».

Il s'évince de l'ensemble de ces échanges qu'il était convenu entre la société [1]

et la société [12] ([4]) que Mme [D] soit la consultante

en chefferie de projet sur une mission à compter de février 2025, par l'intermédiaire

de la société [5], Mme [D] pouvant exercer sa mission de chefferie

en télétravail avec déplacement sur site si nécessaire.

Pour autant, le devis présenté à la société [3] ([4]) par la société [1] n'a pas été suivi de commande passée entre cette dernière et la société de portage [5] mettant en place Mme [D] sur le poste de chefferie de projet.

Des échanges sont intervenus entre Mme [D] et la société [1] portant

sur les conditions de son départ, Mme [D] sollicitant une rupture conventionnelle

et faisait connaître qu'elle allait démarrer une mission chez [4] le 28 février 2025,

la société [1] étant ainsi informée de ce qu'elle souhaitait travailler en indépendant dans le cadre d'un contrat de portage salarial.

Le vendredi 28 février 2025, Mme [D] a démissionné de son poste au sein

de la société [1].

Le lundi 3 mars 2025, une convention a été régularisée entre la société [5]

et la société [13] prévoyant l'affectation de Mme [D] chez [4]

pour une mission de « chefferie de projet de Pilotage du plan d'internalisation [11] »

sur la base de 200 jours à 922 euros HT, Mme [D] étant la « salariée portée ».

Il ressort de la lecture de la clause que Mme [D] pouvait exercer son métier de conseil en SI auprès de clients de la société [1].

Mme [D] a créée sa société au Monténégro où elle habite désormais et exerce

ses activités auprès de la société [3] ([4]) établie sur le territoire Français, peu important à cet égard que ce soit à distance ou sur place à l'occasion

de ses déplacements nécessités par le suivi de ses missions.

Mme [D] n'a pas contracté en direct avec la société [3] ([4]) « client final » du bon de commande passé entre [14] et [5] pour la mission

de chefferie.

Il n'est pas démontré que [14], entreprise de portage salarial puisse être considérée comme « une entreprise fournissant des prestations de conseil métier et conseil en systèmes d'informations, de développement et maintenance d'applications et d'infrastructures,

ainsi que de services d'externalisation ».

Il n'est pas davantage démontré et d'ailleurs il n'est aucunement soutenu

par la société [1] que la société [5], société de portage commercial,

puisse être considérée comme telle.

Il s'évince ainsi de cette analyse que la société [1] n'apporte pas la démonstration suffisante de ce que Mme [D] aurait violé la clause de non-concurrence figurant

à son contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite

et en présence de contestations sérieuses, les demandes de la société [1] ne pouvaient utilement aboutir en référé conduisant à la confirmation de l'ordonnance du premier juge, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail

de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [1] qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Mme [D].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrence

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00053 · 10 novembre 2025
Identifiant source
6a48121a93c619cd1f47e787
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48121a93c619cd1f47e787.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.