Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/09627

LicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02720 · 19 septembre 2022
Montant net identifié
13 553,83 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] [K] a été engagée par cette société en qualité de responsable d'exploitation, groupe 4, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2016.
  • Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société [1] demande à la cour de: Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris.
  • Solution: Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société [1] (LCP) à verser à Mme [F] [K] les sommes suivantes: * 1 046,14 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois * 12 999,99 euros au titre du préavis * 1 299,99 euros au titre des congés payés afférents * 6 369,08 euros au titre des congés payés; Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Démission faits
  3. Conclusions notifiées la société)
  4. Conclusions notifiées nouvelles demandes
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées appel

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02720

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288

INTIMEE

Madame [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 397

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société [2] [Localité 3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par autocar, a été créée le 15 septembre 2015 et immatriculée le 26 janvier 2016.

Mme [F] [K] a été engagée par cette société en qualité de responsable d'exploitation, groupe 4, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2016. Elle est propriétaire d'une action de la société.

Elle a par ailleurs fondé et immatriculé la société de transports par autocar [Localité 3] car & coach le 20 septembre 2016. Cette société était connue de son employeur, qui lui sous-traitait certaines prestations.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de voyageurs.

La société compte moins de 11 salariés.

La société a connu des difficultés de trésorerie à compter du mois d'août 2017, ce qui a entraîné des retards de paiement. A partir de juin 2018, la salariée n'a plus obtenu le paiement de ses salaires.

La salariée a démissionné par lettre du 4 septembre 2018 remise en mains propres à l'employeur visant son impossibilité de continuer à travailler au sein de la société du fait de la coupure par la société des accès internet, système d'exploitation et banque depuis son départ en vacances, du non-paiement de son salaire depuis le mois de juin 2018, du déplacement de l'employeur à son domicile le 4 septembre suivant pour récupérer les documents de la société, indiquant attendre son solde de tout compte comprenant ses trois mois de préavis et les 3 mois de salaire impayés.

Le 7 septembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée une « confirmation de mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture du préavis de démission », précisant confirmer par cette lettre la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 4 septembre 2018 et convoquer la salariée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture du préavis de démission le 17 septembre 2018.

La société expose avoir rompu le préavis de démission de la salariée pour faute lourde le 14 octobre 2018 pour les motifs suivants :

« Vous avez profité de votre position au sein de la société pour détourner une partie de la clientèle de la société au profit de celle de votre époux. Il semble que votre projet était de détourner un maximum de clients de ma société pour finalement donner votre démission et continuer à gérer la société de votre époux. C'est la raison pour laquelle vous avez refusé de vous rendre à mes convocations des 3 et 4 septembre 2018 et que lorsque je me suis présenté chez vous à votre demande, vous m'avez remis l'ordinateur qui vous avait été confié par ma société entièrement vide de ses données. Malgré cet acte de sabotage, j'ai pu récupérer une partie des courriels que vous avez échangés avec des clients actuels ou potentiels pour lesquels vous utilisiez le nom de la société pour ensuite les détourner vers celle de votre époux. Ces actes seuls suffisent à caractériser une faute lourde. Par ailleurs, vous avez refusé à de nombreuses reprises de m'informer sur votre planning et vos activités alors que votre statut, qui vous donnait une large autonomie, ne vous dispensait pas de m'informer de vos activités pour le compte de la société. Enfin, vous m'avez adressé un courriel le 31 juillet pour faire état de factures impayées alors qu'en réalité 80% des clients présents sur cette liste avait déjà réglé leur facture. Ce que j'aurais pu prendre pour une erreur était en réalité un moyen de demander un règlement indu aux clients afin de ternir l'image de la société à leur égard ».

Par requête du 17 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir à titre provisionnel le paiement des salaires de juin, juillet et août 2018 ainsi que la remise des documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail.

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.

Par requête du 31 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir le paiement des salaires de juin à août 2018 et les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, elle a formé de nouvelles demandes, sollicitant notamment la condamnation de la société au paiement d'un rappel de prime de 13e mois pour la période de juin au 3 septembre 2018 inclus, d'une indemnité de préavis du 4 septembre au 3 décembre 2018 inclus, de 42,50 jours de congés payés, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure disciplinaire et de dommages-intérêts en réparation de la sanction prohibée appliquée

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :

- Condamne la société [2] [Localité 3] (LCP) à verser à Mme [F] [K] les sommes suivantes :

* 1 046,14 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois

* 12 999,99 euros au titre du préavis

* 1 299,99 euros au titre des congés payés afférents

* 6 369,08 euros au titre des congés payés

Avec intérêts au taux légal à compter de la 10 février 2026 de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- Condamne la société [2] [Localité 3] (LCP) à verser à Mme [F] [K] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute Mme [F] [K] du surplus de ses demandes.

- Déboute la société [2] [Localité 3] (LCP) de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022.

Saisi le 27 juillet 2023 par Mme [K] d'une requête en complément de décision pour omission de statuer enregistrée sous le n° RG 23/06003 visant en substance à compléter le jugement du 19 septembre 2022 en statuant sur les demandes suivantes : rappel de salaires de juin au 3 septembre 2018 inclus, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire et en réparation du préjudice causé par la sanction prohibée appliquée, doublée d'une saisine le 10 aout 2023 par la société d'une requête en complément de décision pour omission de statuer enregistrée sous le n° RG 23/06299 visant au rejet de ces demandes et, subsidiairement, in limine litis, à ce que soit constatée l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées le 29 mars 2022 et leur prescription, le conseil de prud'hommes a joint les instances sous le n° 23/6003, constaté qu'il avait été saisi postérieurement à la cour d'appel et déclaré irrecevable la requête pour omission de statuer.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société [1] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris.

En conséquence, infirmer le jugement entrepris;

Y faisant droit,

Et statuant à nouveau,

- In limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées le 29 mars 2022;

- In limine litis constater la prescription des demandes additionnelles présentées le 29 mars 2022;

- Déclarer mal fondée l'action intentée par Mme [K] à l'encontre de la SAS [1];

- En conséquence, débouter Mme [K] de ses demandes.

- A titre reconventionnel, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 12 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde de Mme [K];

Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil;

- Condamner Mme [K] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice;

- La condamner également au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, Mme [K] demande à la cour de :

- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- In limine litis, juger recevables les demandes reconventionnelles et additionnelles de Mme [K] ;

- In limine litis, juger non prescrites les demandes reconventionnelles et additionnelles de Mme [K] ;

- Confirmer le jugement entrepris et de :

o Juger que la démission de Mme [K] du 4 septembre 2018 était claire et non équivoque ;

o En conséquence, condamner la société [3] à verser à Mme [K]

* au titre du rappel de la prime de 13ème mois :

de juin au 3 sept. 2018 inclus''''''''...'.....1 046,14 euros

* au titre du préavis :

du 4 sept. au 3 décembre 2018 inclus '.''''''.12 999,99 euros

au titre des congés payés y relatifs ''....'''''' 1 299,99 euros

* au titre des congés payés :

42,50 jours '''''''''''''''''''. '6369,08 euros

- Infirmer le jugement entrepris et :

o Condamner la société [3] à verser à Mme [K] au titre des rappels de salaires impayés de juin au 3 sept. 2018 inclus '''.' 12 553,83 euros

o Condamner l'appelante au versement de 4 333,33 euros au titre d'une indemnité compte tenu de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction prohibée appliquée ;

o Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement ;

o Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par l'appelante de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;

o Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la Société [3] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société [3] aux entiers dépens de la présente procédure.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur la recevabilité des demandes formées devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 29 mars 2022

Il résulte des pièces du dossier que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes , la salariée a sollicité uniquement la condamnation de la société à lui régler les salaires de juin à août 2018 et à lui remettre les documents relatifs à la rupture sous astreinte suite à sa démission.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2022 (pièces 13 et 14 de la société), établies par Me [H], elle a maintenu les mêmes demandes.

Me [S] a indiqué au conseil de prud'hommes le 7 mars 2022 que la salariée lui avait demandé de succéder à son conseil et d'intervenir dans son intérêt et souhaiter reprendre de nouvelles conclusions.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, elle a formé les demandes suivantes :

- Dire et juger que la démission de Madame [K] du 4 septembre 2018 était claire et non équivoque;

- rappels de salaires impayés de juin au 3 sept. 2018 inclus : 12 553,83 €

- rappel de la prime de 13ème mois de juin au 3 sept. 2018 inclus : 1 046,14 €

- préavis du 4 sept. au 3 décembre 2018 inclus : 12 999,99 €

- congés payés y relatifs : 1 299,99 €

- congés payés : 42,50 jours : 6 369,08 €

- Dire et juger irrégulière la procédure disciplinaire engagée par la société ;

- Dire et juger irrégulière la mise à pied de Madame [K];

- Dire et juger que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée ne sont pas motivés

- Dire et juger que la faute n'est pas démontrée ;

- Dire et juger qu'aucune intention de nuire n'est démontrée ;

- Dire et juger que toute retenue des salaires mise en oeuvre par l'employeur en raison d'une prétendue faute de la salariée constitue une sanction pécuniaire prohibée

- En conséquence, condamner la défenderesse au versement de 4 333,33 € au titre d'une indemnité compte tenu de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction prohibée appliquée;

- Dire et juger que votre conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la Société [3] aux entiers dépens de la présente procédure ; sollicité en aux fins de voir, notamment, dire et juger sa démission claire et non équivoque, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées dans les conclusions précitées sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile faisant valoir qu'elles correspondaient à des demandes de dommages-intérêts et à des rappels de salaire relatifs à la rupture du contrat de travail alors que les demandes initiales concernaient uniquement l'exécution du contrat de travail.

Elle a exposé en outre que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites depuis le 14 octobre 2019 et que les nouvelles demandes de rappel de salaires étaient prescrites depuis le 4 septembre 2021.

En réponse, la salariée a reconnu qu'elle avait formé initialement uniquement une demande en paiement d'un rappel de salaires mais relève que, dans ses conclusions en défense en première instance, la société a prétendu que, lorsqu'elle avait démissionné, elle allait la licencier pour faute lourde et a réclamé reconventionnellement la somme de 12 999,99 € à titre de dommages-intérêts, outre la même somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis (qu'elle a abandonnée en appel). Elle expose que l'employeur ne peut, dans ses conclusions de première instance du 22 avril 2022 reprises dans ses conclusions d'appel prétendre que les demandes reconventionnelles de la salariée sur demandes reconventionnelles de l'employeur seraient prescrites ou sans lien suffisant si tel n'était pas le cas desdites demandes reconventionnelles de l'employeur.

Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Aux termes de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Il est de jurisprudence constante que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.

Les demandes principales et reconventionnelles constituent des actions autonomes ayant chacune leur objet propre et auxquelles toutes les règles de fond du droit et de procédure sont distributivement applicables.

Il n'est pas justifié de ce que les demandes de la salariée seraient reconventionnelles à celles de l'employeur, le dossier du conseil de prud'hommes faisant apparaître un seul jeu de conclusions de la société, postérieur aux conclusions de la salariée (annoncées par le conseil de la société, qui se déclare en attente des pièces adverses pour conclure, par mail du 13 avril 2022) contenant, outre les demandes in limine litis susvisées, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 999,99 € pour faute lourde, dont la recevabilité n'a été contestée par la salariée ni en première instance, ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Les demandes de la salariée sont dès lors additionnelles.

Les demandes relatives en paiement d'un rappel de salaires pour une période antérieure à la rupture (demande initiale) présentent un lien suffisant avec les demandes relatives au paiement de l'indemnité de congés payés pour congés acquis et non pris avant la rupture et avec la demande en paiement des salaires pendant le préavis, qui ont comme l'indemnité de préavis, un caractère salarial (En statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis afférent à la démission outre congés payés afférents, à caractère salarial, se prescrit par trois ans et que le délai, qui avait commencé à courir le 14 avril 2017, avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 février 2019 en sorte que la demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824) et avec la demande de rappel de prime de 13e mois antérieure à la rupture.

En l'espèce, le délai qui a commencé à courir le 4 septembre 2018 et expirait le 4 septembre 2021, a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 31 mars 2021.

Ne présentent pas en revanche de lien suffisant avec la demande initiale les demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du préavis pour faute lourde et de dommages et intérêts en réparation de cette sanction.

En toute hypothèses, ces demandes sont prescrites pour avoir été formées plus d'un an après la rupture

II Sur la demande de rappel de salaires antérieurs au 4 septembre 2018 et les demandes subséquentes

S'agissant des salaires antérieurs au 4 septembre 2018, la société ne conteste pas leur non-paiement.

Pour s'opposer à leur demande en paiement, la société fait valoir que la salariée a commis une faute lourde consistant à avoir détourné la clientèle de son employeur depuis plusieurs mois avant la rupture au profit de sa propre société et débauché deux chauffeurs, ce qui lui a causé un préjudice, dont elle demande réparation.

La société ne justifie ni de l'engagement d'une procédure disciplinaire antérieurement à la rupture, ni des éléments invoqués à l'appui de la faute lourde alléguée, contestée par la salariée.

Il convient dès lors, confirmant le jugement, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour faute lourde, non fondée.

La société ne produit aucun autre élément pour s'opposer à leur demande en paiement, ni à celle des jours de congés acquis et non payés afférents à cette période ou à la demande en paiement du rappel de 13e mois afférent à cette période.

Il convient dès lors, infirmant le jugement, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 12 553,83 € à titre de rappels de salaires impayés de juin au 3 septembre 2018, et, confirmant le jugement, de condamner la société au paiement de la somme de 1 046,14 € au titre du rappel de 13e mois pour la période en cause, outre la somme de 6 369,08 € au titre des congés payés acquis et non réglés.

III Sur les salaires pendant le préavis et la procédure disciplinaire

Il est constant qu'une rupture de préavis de démission pour faute grave ou lourde peut intervenir, à l'issue d'une procédure disciplinaire.

Dans sa lettre du 1er octobre 2018, la salariée conteste la « mise à pied conservatoire envoyée le 7 septembre 2018 ».

La société produit une lettre du 14 octobre 2018 ayant pour objet « rupture de préavis de démission pour faute lourde » dans laquelle elle indique rompre le préavis pour faute lourde constituée par le détournement par la salariée d'une partie de la clientèle au profit de la société de son époux, avoir refusé de se rendre aux convocations des 3 et 4 septembre 2018, et le 4 septembre, lorsque l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée à la demande de cette dernière, pour lui avoir remis un ordinateur vide de données à son domicile.

La société ne justifie pas de l'envoi de cette lettre et de sa réception par la salariée, étant précisé qu'il est constant que, dans ses conclusions pièce 14, la salariée fait effectivement état d'une lettre de rupture de préavis, mais pour solliciter la production des récépissés des recommandés d'envoi, faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu la lettre en question.

En toute hypothèse, la société ne produit aucun élément pour justifier la faute lourde alléguée.

Dès lors, aucune rupture du préavis n'est établie et la mise à pied conservatoire n'a pu produire aucun effet.

Il convient en conséquence, confirmant le jugement, de faire droit à la demande en paiement des salaires afférents au préavis, soit 12 999,99 € outre 1299,99 € au titre des congés payés afférents.

IV Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

V Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société [1] (LCP) à verser à Mme [F] [K] les sommes suivantes :

* 1 046,14 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois

* 12 999,99 euros au titre du préavis

* 1 299,99 euros au titre des congés payés afférents

* 6 369,08 euros au titre des congés payés

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi qu'au paiement des dépens;

Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Et, statuant à nouveau :

Dit que les demandes formées devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 29 mars 2022 sont recevables sauf en ce qui concerne les demandes de condamnation de la société au versement des sommes de 4 333,33 € à titre d' indemnité compte tenu de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction prohibée appliquée;

Condamne la société [1] (LCP) à verser à Mme [F] [K] les sommes suivantes

- 12 553,83 € à titre de rappels de salaires impayés de juin au 3 septembre 2018,

- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Enjoint à la société [1] de remettre à Mme [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification;

Condamne la société [1] aux dépens;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02720 · 19 septembre 2022
Identifiant source
6a48080993c619cd1f47a9f6
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48080993c619cd1f47a9f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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