Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/06946
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01419 · 15 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 21 609,99 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le cadre de la fusion-absorption de la société [3], son contrat de travail a été transféré à la société Etablissements [4] par avenant prenant effet le 1er août 2015.
- Procédure: Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [G] de la totalité de ses demandes de rappels de salaire Par déclaration adressée au greffe le 2 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant: CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] les sommes de: 6 000,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2020, 600,00 euros au titre des congés payés afférents, 10 380,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de l'année 2021, 1 038,00 euros au titre des congés payés afférents, 835,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de janvier 2022, 83,00 euros au titre des congés payés afférents, 612, 72 euros au titre des rappels d'heures samedi, dimanche et nuit, 61, 27 euros de congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/01419
- Appel formé M. [G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01419
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. [1] [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de technicien d'exploitation. Son ancienneté était reprise au 23 janvier 2009.
Dans le cadre de la fusion-absorption de la société [3], son contrat de travail a été transféré à la société Etablissements [4] par avenant prenant effet le 1er août 2015.
Son contrat de travail a été repris par la société [1] [5].
En dernier lieu, par avenant du 3 février 2021, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, il exerçait les fonctions d'architecte poste de travail junior statut agent de maîtrise au sein de la société [6].
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Le 21 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un rappel de salaires.
Par lettre du 2 décembre 2021, M. [G] a démissionné. Il a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [G] de la totalité de ses demandes de rappels de salaire
Par déclaration adressée au greffe le 2 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] [2] a constitué avocat le 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-Juger que le salaire de M. [G] est celui indiqué sur l'avenant au contrat de travail du 3 février 2021 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, soit 3 611 euros
En conséquence,
- Condamner la société la société [6] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 6 000,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2020
o 600,00 euros au titre des congés payés afférents
o 10 380,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de l'année 2021
o 1 038,00 euros au titre des congés payés afférents
o 835,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de janvier 2022
o 83,00 euros au titre des congés payés afférents
o 37,02 euros au titre du rappel d'heures de nuit normales du 25 septembre au 28 septembre 2020
o 3,70 euros au titre des congés payés afférents
o 11,08 euros au titre du rappel d'heures de dimanche à 200% 16 octobre au 19 octobre 2020
o 1,11 euros au titre des congés payés afférents
o 110,79 euros au titre du rappel d'heures du dimanche à 200% du 13 décembre 2020 11,08 euros au titre des congés payés afférents
o 22,16 euros au titre du rappel d'heures normales samedi du 27 au 30 novembre 2020
o 2,22 euros au titre des congés payés afférents
o 5,54 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 4 décembre 2020
o 0,55 euros au titre des congés payés afférents
o 55,39 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 12 décembre 2020
o 5,54 euros au titre des congés payés afférents
o 74,43 euros au titre du rappel d'heures de nuit 150% du 5 décembre 2020
o 7,44 euros au titre des congés payés afférents
o 22,16 euros au titre du rappel d'heures nuit (6-21) à 100% le 16 janvier 2021
o 2,22 euros au titre des congés payés afférents
o 11,05 au titre du rappel d'heures du dimanche à 200% du 14 mars 2021
o 1,11 euros au titre des congés payés afférents
o 9,29 euros au titre du rappel d'heures nuit à 150% du 18 février 2021
o 0,93 euros au titre des congés payés afférents
o 4,44 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 2 juillet au 5 juillet 2021
o 0,44 euros au titre des congés payés afférents
o 4,44 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 23 au 26 juillet 2021
o 0,44 euros au titre des congés payés afférents
o 97,18 euros au titre du rappel d'heures du dimanche à 200% du 28 novembre 2021
o 9,72 euros au titre des congés payés afférents
o 44,17 euros au titre du rappel d'heures du dimanche à 200% du 12 décembre 2021
o 4,42 euros au titre des congés payés afférents
o 44,17 euros au titre du rappel d'heures du dimanche à 200% du 19 décembre 2021
o 4,42 euros au titre des congés payés afférents
o 17,67 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 4 décembre 2021
o 1,77 euros au titre des congés payés afférents
o 26,50 euros au titre du rappel d'heures normales à 100% du 11 décembre 2021
o 2,65 euros au titre des congés payés afférents
o 7,62 euros au titre du rappel d'heures nuit à 150% du 25 novembre 2021
o 0,76 euros au titre des congés payés afférents
o 7,62 euros au titre du rappel d'heures nuit à 150% du 26 novembre 2021
o 0,76 euros au titre des congés payés afférents
o 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en première instance
o 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en cause d'appel
- Débouter la société [1] [2] de toute demande reconventionnelle.
- Ordonner à la société [6] la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Juger en application des dispositions du code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter du lendemain suivant la notification de la décision à intervenir pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire.
- Juger en application des dispositions du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
- Condamner la société [1] [2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
- Son avenant du 3 février 2021 avec effet rétroactif du 1er juillet 2020 revalorisait son salaire mensuel à 3.611 euros ; le salaire apparaissant sur ses bulletins de paye à compter de février 2021 ne correspondait pas ; il était de 2611 euros, porté à 2761 euros à compter de mars 2021 puis 2776 euros à compter de mai 2021 ;
- Il a averti son employeur de la non-conformité de sa rémunération dès le 23 avril 2021;
- L'avenant était conforme et signé par les trois responsables de M. [G] et ne comportait pas d'erreur matérielle ;
- Il relevait de la commune intention des parties de revaloriser son salaire ;
- Lors de l'entretien annuel du 11 février 2020 son manager relevait ses qualités et indiquait qu'il devait évoluer au poste d'architecte des environnements extérieurs ;
- Son salaire actuel est de 4 160 euros pour un travail similaire ;
- Il n'a pas perçu de majorations en adéquation avec le salaire contractuel au titre du travail de week-end et de nuit.
La société [7] n'ayant pas conclu dans les délais prévus, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Cependant, les juges du fond peuvent estimer, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation des termes de la clause litigieuse, qu'une mention du contrat est le résultat d'une erreur matérielle et peuvent alors en écarter l'application.
L'employeur est réputé s'approprier les motifs du jugement selon lesquels l'avenant du 3 février 2021 comporte une erreur matérielle sur le montant du salaire de M. [G], qui ne peut servir de base à la demande de rappel de salaire.
M. [G] conteste l'existence d'une erreur matérielle alors que le montant du salaire est écrit en chiffres et en lettres et que trois responsables RH ont disposé de l'avenant qui ne comporte que deux articles.
En outre, il soutient que la commune intention des parties était de revaloriser son salaire et ses fonctions conformément aux indications de son manager lors de l'évaluation de février 2020.
Le conseil des prud'hommes s'est fondé sur le plan salaire de 2020 dont il indique qu'il prévoyait en juillet 2020 une augmentation de M. [G] de 5,7%.
Il ressort de la pièce n°10 produite par le salarié que c'est effectivement la réponse que l'employeur a adressé à M. [G] le 21 mai 2020 en indiquant que dans le cadre du plan salaire 2020, il a été décidé en novembre 2020 de faire évoluer M. [G] sur un statut agent de maîtrise avec une revalorisation à 2611 euros, soit 5 ,7% d'augmentation. L'employeur indique que cet élément aurait fait l'objet d'échanges oraux avec son manager.
Mais, le plan salaire de 2020 n'est pas produit aux débats.
En outre, l'avenant du 3 février 2021 ne vise pas le plan salaire 2020 et ne modifie pas seulement le salaire de M. [G] mais aussi sa fonction.
Par ailleurs, il est rétroactif à juillet 2020 et non à novembre 2020, date indiquée dans le courriel précité.
Dès lors, l'évocation du montant d'augmentation prévue par le plan de salaire 2020 ne permet pas de considérer que l'employeur et le salarié n'avaient pas la possibilité de convenir d'un salaire supérieur.
La seule référence à des échanges oraux, en l'absence d'éléments sur les négociations de l'avenant du 3 février 2021 et alors que M. [G] a immédiatement sollicité le paiement du salaire tel qu'indiqué sur l'avenant, est insuffisante à établir une erreur de plume commise par l'employeur sur le montant du salaire de base dans l'avenant que ce dernier a lui-même rédigé.
Par conséquent, il n'est pas établi que la stipulation en cause ne constituerait que le fruit d'une erreur matérielle, ne correspondant pas à la commune intention des parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes.
La société [7] sera condamnée à payer à M. [G] les sommes qu'il réclame, telles que détaillées dans les tableaux produits en pièces 11 et 12, à titre de rappel de salaire de base et rappels d'heures des samedi et dimanche et heures de nuit.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d'ordonner à la société [7] de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il convient également condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] les sommes de :
- 6 000,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2020 ,
- 600,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 380,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de l'année 2021,
- 1 038,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 835,00 euros au titre à titre de rappel de salaire de janvier 2022,
- 83,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 612, 72 euros au titre des rappels d'heures samedi, dimanche et nuit,
- 61, 27 euros de congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01419 · 15 septembre 2023
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- 6a48163c93c619cd1f48179a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48163c93c619cd1f48179a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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